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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03506 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3OH
54C
S.A.S.U. SERC
C/
S.C. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 26 juin 2025 par Camille LEAUTIER, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Chrystel STROHM,Greffière, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 15 mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SERC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 441 430 501, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 102; assistée de Me Naima AHMED-AMMAR, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 1], immatriculée au RCS de versailles sous le numéro 524 328 960, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau du VAL D’OISE ,
vestiaire 118; assistée de Me Thomas LEMARIE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
En sa qualité de maître d’ouvrage, la SCCV111 [X] a confié à la société SERC la réalisation des lots 13 « Plomberie-sanitaire-VMC » et 15 « chauffage-eau chaude sanitaire » dans le cadre d’un marché de construction de 21 logements collectifs situés au [Adresse 4] à [Localité 2], destinés à être vendus selon le régime de la Vente en état futur d’achèvement.
Par acte introductif d’instance, en date du 19 novembre 2019, auquel il convient de se reporter, la société SERC a assigné la SCCV [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment de articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1799-1 et 1857 du code civil de :
* Condamner la SCCV [Adresse 1] à payer à la société SERC la somme de 34.0765,58 euros TTC avec intérêt à taux légal à compter de l’acceptation du DGD parle maître d’œuvre soit à compter du 16 avril 2018, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation en référé du 4 mars 2019 ;
* Condamner la SCCV [Adresse 1] à payer à la société SERC la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la SCCV [Adresse 1] à transmettre à la société SERC sa garantie en paiement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation ;
* Condamner la SCCV [Adresse 1] à payer à la société SERC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé une injonction de rencontrer un médiateur.
Par décision en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire (enregistrée sous le numéro RG 19/7048) du rôle du Tribunal.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée à la suite de l’injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions en date du 21 juin 2024, la société SERC a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle du Tribunal. L’affaire a été rétablie à la fois sous le numéro RG 24/03506 et sous le numéro 24/3677. Par décision en date du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires respectivement enrôlées sous le numéro RG 24/03506 et sous le numéro RG 24/3677.
Par conclusions d’incident en date du 25 mars 2025, la société [Adresse 1] a demandé au tribunal de constater la péremption de l’instance.
********
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mai 2025, la Société Civalim, venant aux droits de la SCCV [Adresse 1], demande au juge de la mise en état de :
* Constater que l’instance introduite par la société SERC, enrôlée sous le numéro initial RG 19/07048, est périmée ;
En conséquence
* Constater l’extinction de l’instance ;
* Débouter la société SERC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société SERC à payer à la société Civalim venant aux droits de la SCCV [Adresse 1], la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société SERC aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— qu’il n’y a eu aucune diligence réalisée entre le 16 décembre 2021, date des dernières conclusions de la demanderesse et le 21 juin 2024, date des conclusions aux fins de rétablissement au rôle ;
— que le décompte du délai de péremption part non de la décision ordonnant de la radiation mais de la date de la dernière diligence réalisée par les parties ;
— qu’un délai de 2 ans s’est écoulé depuis les dernières diligences des parties, de sorte que la péremption de l’instance est acquise ;
— que n’est fondée à solliciter ni sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère prétendument abusif et dilatoire du présent incident, ni sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem ;
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mai 2025, la société SERC demande au tribunal de :
* Débouter la SCCV [Adresse 1] de son incident ;
* Condamner à titre provisionnel, la SCCV [Adresse 1] à payer à la Société SERC la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de l’incident soulevé par la SCCV [Adresse 1] ;
* Condamner la SCCV [Adresse 1] à payer à la Société SERC la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem ;
* Condamner la SCCV [Adresse 1] à payer à la Société SERC la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, la société SERC fait notamment valoir :
— que le délai de péremption de l’instance ne court qu’à compter de la décision prononçant la radiation de l’affaire ;
— que la radiation ayant été prononcée le 30 novembre 2023, le délai de péremption n’ expire que le 30 novembre 2025, de sorte qu’à la la demande de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle du Tribunal, le 21 juin 2024, la péremption n’était pas acquise ;
— que la SCCV [Adresse 1] a fait preuve d’une résistance abusive en ne répondant pas à une proposition d’accord ou en demandant plusieurs renvois successifs, qui ont inutilement allongé la durée de la procédure ;
— que l’incident a été soulevé à des fins purement dilatoires afin que la péremption soit acquise ;
— que la procédure l’épuise financièrement.
Sur ce, l’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
— -==o0§0o==--
MOTIFS
I – Sur la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 19/7048, rétablie sous le numéro RG 24/3506 :
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, étant précisé que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance, de sorte que pour être interruptif de péremption, une diligence procédurale doit faire partie de l’instance, la continuer et être de nature à faire progresser l’affaire.
Il résulte de l’article 392 du même code que l’interruption de l’instance emporte celle de la péremption et que ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; que dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Ainsi, ni la décision de radiation, ni la décision de rétablissement au rôle, ordonnées par le juge de la mise en état n’interrompent le cours du délai de péremption, les actes du magistrat de la mise en état ne constituant pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, seules les diligences des parties ayant un effet interruptif, sous réserve qu’elles soient de nature à faire progresser l’affaire, c’est à dire de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion, précision étant faite que la péremption de l’instance, qui constitue un mécanisme procédural tirant les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuivant un but légitime de bonne administration de la justice afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH.
En l’espèce, les dernières conclusions en défense de la SCCV [Adresse 1] ont été notifiées par voie électronique (RPVA) le 23 juin 2021, les dernières conclusions en réponse de la société SERC ont été notifiées par voie électronique (RPVA) le 16 décembre 2021.
Par décision en date du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. Cette mesure d’administration judiciaire n’a pas eu d’effet interruptif sur le délai de péremption. Les parties sont entrées en médiation conventionnelle et l’affaire a été renvoyée à des audiencede mise en état successives afin de leur permettre d’aboutir à une solution négociée de leur différend. Finalement, le 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 30 novembre 2023 pour “signature du protocole d’accord et désistement, à défaut retrait du rôle”.
Par décision en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au visa de l’accord intervenu en médiation et en l’absence de poursuite de la procédure par les parties. Ainsi que rappelé plus haut, l’ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état est en elle-même sans effet interruptif sur le délai de péremption. Le juge de la mise en état y a en outre constaté l’absence de diligences des parties de nature à faire progresser l’affaire, et par suite de nature à interrompre le délai de péremption.
Il résulte de ce qui précède que le délai de péremption a en l’espèce pour point de départ le 16 décembre 2021, expirant par conséquent le 16 décembre 2023, en l’absence d’acte procédural de nature à l’interrompre au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Or, il est constant que les conclusions de la société SERC aux fins de rétablissement et au fond ont été notifiées par voie électronique (RPVA) le 04 juillet 2024, alors que la péremption de l’instance était déjà acquise, de sorte qu’elles n’ont pu en interrompre le cours.
Il convient par conséquent de constater la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 19/7048, rétablie sous le numéro RG24/3506, et par suite de constater l’extinction de ladite instance.
II – Sur les demandes de la société SERC en condamnation de la Société Civalim, venant aux droits de la SCCV [Adresse 1], en paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire et abusif de l’incident et de 10.000 € à titre de provision ad litem :
Il résulte de ce qui précède que la société SERC est mal fondée en ses demandes de ces chefs et doit en être déboutée.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la société SERC aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter la société SERC et la Société Civalim, venant aux droits de la SCCV [Adresse 1] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
— -==o0§0o==--
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
— Constate la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 19/7048, rétablie sous le numéro RG24/3506,
— Constate l’extinction de ladite instance,
— Condamne la société SERC aux entiers dépens de l’instance,
— Déboute la société SERC de ses demandes en condamnation de la Société Civalim, venant aux droits de la SCCV [Adresse 1], en paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire et abusif de l’incident et de 10.000 € à titre de provision ad litem,
— Déboute la société SERC et la Société Civalim, venant aux droits de la SCCV [Adresse 1], de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
La présente décision ayant été signée ce jour par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Chrystel STROHM Camille LEAUTIER
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