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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00847 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN2A
AFFAIRE : [U], [U] C/ [W]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
à :Maître Alexis GRIMAUD
Copie certifiée conforme à :
Madame [J] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [U]
née le 03 Avril 1946 à [Localité 3] (COTES DU NORD), demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [W]
née le 30 Juillet 1991 à [Localité 4] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 février 2022, Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U] ont donné à bail à Madame [J] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2025, Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U] ont assigné Madame [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
« Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [J] [W] ainsi que tout occupant de son chef,
« Condamner la locataire à lui payer :
o La somme de 3.140,78 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 15 avril 2025,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
« Condamner Madame [J] [W] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U], représentés par leur avocat, actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 juin 2025 à la somme de 2.950,92 euros, hors frais de procédure. Les bailleurs indiquent qu’ils s’opposent à des délais de paiement et précisent que le loyer courant n’est pas payé.
Madame [J] [W], comparant en personne, explique avoir réalisé des démarches pour un dossier de surendettement. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 300 euros en sus du loyer pour apurer la dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 29 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 29 avril 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 14 janvier 2025 pour la somme de 1.639,81 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 janvier 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 14 mars 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 24 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.950,92 euros au paiement de laquelle sera condamnée, à titre provisionnel, Madame [J] [W], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, en ce compris la reprise des loyers courant et aux propositions de règlement de M Madame [J] [W], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U] pourront faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [W], occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [J] [W] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer, à titre provisionnel, à Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U], une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [W] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 14 janvier 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 mars 2025,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel, Madame [J] [W] à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U], la somme de 2.950,92 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que Madame [J] [W] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 82 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISONS Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U] à procéder à l’expulsion de Madame [J] [W] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement (et annexes) sis [Adresse 1],
CONDAMNONS à titre provisionnel, Madame [J] [W] à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U] une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [J] [W] à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U] la somme de 200 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [J] [W] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 janvier 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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