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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00494 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRWY
Affaire : S.A.S. HOPITAL PRIVE DU PAYS D’AUGE (salariée : [V] [T]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. HOPITAL PRIVE DU PAYS D’AUGE
28 Avenue Florian Kergolay
14800 DEAUVILLE
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [U] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN [I]
M. GERARD Claude
M. BUCCO [J]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX [T], greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. HOPITAL PRIVE DU PAYS D’AUGE
— Me Dominique DUPARD
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 Septembre 2023, la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU PAYS D’AUGE, par l’intermédiaire de son avocat Me Dominique DUPARD, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 6 juillet 2023, notifiée le 18 juillet 2023, qui a maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [T] [V] a été victime le 26 août 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 28 février 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [D], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [T] [V] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 28 février 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU PAYS D’AUGE, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 0% et à titre subsidiaire, de fixer ce taux à 8%.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 10%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [T] [V], employée de la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU PAYS D’AUGE en qualité d’infirmière, a été victime d’un accident du travail le 26 août 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 28 février 2023 et lui a laissé comme séquelles des douleurs inflammatoires et neuropathiques du pied droit.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 1er mars 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [D], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Infirmière
AT du 26/08/2018. Consolidation 28/02/2023. Taux d’IPP 10 %.
CMI : entorse avant-pied gauche + fracture os sésamoïde médial ».
Intervention le 20/06/2019 pour pseudarthrose sésamoïde avec évolution de cicatrisation difficile avec douleurs et apparition de douleurs neuropathiques. Pas d’efficacité de longue durée d’une infiltration en septembre 2022.
1,72 m 105 kg.
Douleur mécanique appui sous tête premier métatarsien et douleur neuropathique bord externe du pied droit. Difficultés tolérance chaussage. Pas de périmètre de marche décrit ni des différentes postures. Pas de prise d’antalgique.
Conclusion : Taux d’IPP 8 % ”.
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU PAYS D’AUGE recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [D], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU PAYS D’AUGE à compter du 1er mars 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [T] [V] le 26 août 2018.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX [T] ACHARIAN [I]
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