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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00178 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDJM Minute N°26/191
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 Février 2026 pour notification à [A] [O] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 12 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 12 Février 2026 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 12 Février 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 12 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Février 2026
Décision du 12 Février 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre [A], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [A] [O]
née le 21 Février 1967 à [Localité 2]
Date de la réadmission : 03 février 2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 18 septembre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [A]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour tuteur : CMBD (Mme [V])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tiers demandeur : [D] [J]
CMBD
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 1] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 10 Février 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD (Mme [V])
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [A] [O], qui n’est pas présente dans l’établissement n’ayant pu être ramenée.
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Valerie LEBON-KERGARAVAT s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [A], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 18 septembre 2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [F] [T] le 03 février 2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 03 février 2026
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 09 février 2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [F] [T] le 03 février 2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 03 février 2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [E]. [B] le 10 février 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 25 novembre 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet Mme [O] a été hospitalisée à l’origine le 27 novembre 2015, au constat d’une psychose paranoïde sévère difficilement stabilisée. La dernière décision du juge autorisant l’hospitalisation complète est en date du 18 septembre 2025.
Par certificat médical du 26 septembre 2025, le docteur [G] a modifié la forme de la prise en charge de Mme [O] au profit d’un nouveau programme de soins dans la mesure où les troubles s’étaient amendées et la patiente ne présentait plus d’irritabilité. Depuis cette modification de sa prise en charge, les certificats médicaux mensuels notaient une adhésion passive aux soins et une clinique fluctuante (10/10/25), un refus de recevoir les infirmiers pour son traitement retard (10/11/25). En raison de cette rupture de soins, [A] [O] était réintégrée en hospitalisation complète par certificat médical du Docteur [T] en date du 21 novembre 2025. L’avis du collège du 25 novembre 2025 notait les difficultés à respecter le programme de soins mais le maintien du lien thérapeutique. Par certificat médical du 26 novembre 2025, le Docteur [T] modifiait à nouveau les modalités de prise en charge de [A] [O] aux fins de la faire bénéficier d’un nouveau programme de soins dans la mesure où cette dernière avait acceptée le principe d’un traitement retard.
Les certificats mensuels postérieurs à cette décision notaient les bienfaits de sa brève hospitalisation (10/12/25), une acceptation de l’injection retard et de se rendre avec les soignants à un rendez-vous médical le 12 février 2026 (09/01/26). Par certificat médical du 3 février 2026, le Docteur [T] réintégrait [A] [O] en hospitalisation complète cette dernière ayant de nouveau refusé l’intervention des infirmiers pour lui administrer son traitement retard. Le certificat médical mensuel du 9 février 2026 notaient un délire de persécution et un refus de l’injection retard.
L’avis médical du Docteur [B] du 10 février 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [A] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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