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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 08 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMCL
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. PACIFICA Entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [Z] [X] [A]
né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8], demeurant Chez Monsieur [S] [B] – [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
M. [H] [M]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8], demeurant Chez Monsieur et Madame [M] – [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMCL
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er février 2021, le Tribunal pour Enfants de Nîmes statuant sur intérêts civils a condamné Monsieur [U] [B], in solidum avec ses représentants légaux solidairement entre eux, à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 12 733 euros et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 19 492,26 euros, et a condamné Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 650 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par jugement en date du 3 mars 2021, le Tribunal correctionnel de Nîmes statuant sur intérêts civils a condamné solidairement Messiers [H] [M], [J] [B] et [Z] [A] à verser à Monsieur [E] [C] les sommes de 13 703 euros en réparation de son préjudice corporel et 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et les a condamnés solidairement à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes de 19 492,27 euros au titre de sa créance et 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par chèque en date du 29 mars 2021, la société PACIFICA (S.A.), assureur des représentants légaux de Monsieur [U] [B] a réglé la somme de 32 875,46 euros au titre du préjudice corporel de Monsieur [C] et des frais de l’agent judiciaire de l’Etat.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 20 novembre 2023, le Conseil de la société PACIFICA a mis en demeure Monsieur [J] [B], Monsieur [H] [M] et Monsieur [Z] [A] de lui régler la somme de 8056,36 euros, précisant : « (…) La mise en œuvre de la garantie du contrat PACIFICA ayant été mobilisée, ma cliente a été amenée à verser une somme totale de 32225,46 euros se décomposant comme suit : 12733 € à Monsieur [E] [C], 19492,46 euros à l’Agent Judiciaire de l’Etat. (…) ».
Par acte en date du 28 février 2024, la société PACIFICA a fait assigner Monsieur [Z] [A] aux fins de paiement de la somme de 8 056,36 euros en remboursement du quart de l’indemnité versée à Monsieur [C].
Par acte en date du 28 février 2024, la société PACIFICA a fait assigner Monsieur [M] aux fins de paiement de la somme de 8 056,36 euros en remboursement du quart de l’indemnité versée à Monsieur [C]. Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 28 février 2024, la société PACIFICA a fait assigner Monsieur [B] aux fins de paiement de la somme de 8 056,36 euros en remboursement du quart de l’indemnité versée à Monsieur [C]. Cet acte, qui mentionne l’avis de passage et la lettre prévus par les articles 656 et 658 du Code de procédure civile, a été déposé en l’Etude du Commissaire de Justice.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment homologué le protocole transactionnel régularisé entre la société PACIFICA et Monsieur [Z] [A] et a constaté l’extinction partielle de l’instance uniquement entre la société PACIFICA et celui-ci.
La clôture a été fixée au 14 avril 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société PACIFICA demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1346 du Code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [M] à lui verser la somme de 8.056,36 € en remboursement du quart de l’indemnité versée à Monsieur [C],
— CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 8.056,36 € en remboursement du quart de l’indemnité versée à Monsieur [C],
— CONDAMNER solidairement Messieurs [M] et [B] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société PACIFICA expose que Messieurs [M], [B] et [A] ont été reconnus coupables, tout comme le jeune [U] [B], des faits de violences aggravées commis en réunion aux abords d’un établissement d’enseignement, sur la personne de Monsieur [E] [C] le 24 mai 2018. Faisant valoir qu’elle est subrogée dans les droits de Monsieur [C] suite au paiement de la créance, elle argue de ce que les quatre prévenus sont co-auteurs et donc responsables de ces faits de violences de sorte qu’ils doivent chacun assumer leur part de responsabilité à hauteur du quart des condamnations qu’elle a été amenée à prendre en charge soit la somme de 8 056, 36 euros pour chaque défendeur.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 13 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1346 du même Code, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la société PACIFICA produit les décisions précitées, la copie du chèque CARPA en date du 29 mars 2021 d’un montant de 32875,46 euros émanant d’elle correspondant selon les termes du courrier d’accompagnement en date du 30 mars 2021 au « règlement préjudice corporel Mr [C] [E] et frais agent judiciaire de l’Etat selon jugement Tribunal enfants du 01.02.2021 », ainsi qu’un courrier qui lui a été adressé par Maître [O] confirmant que Monsieur [C] avait perçu le règlement relatif aux dommages et intérêts alloués.
Au regard de ces éléments les demandes en paiement de la société PACIFICA sont fondées de sorte qu’il y sera fait droit.
II.Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [M] et [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Messieurs [M] et [B] seront condamnés solidairement à payer à la société PACIFICA une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [H] [M] à payer à la S.A. PACIFICA la somme de 8 056,36 euros,
Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la S.A. PACIFICA la somme de 8 056,36 euros,
Condamne solidairement Monsieur [H] [M] et Monsieur [J] [B] à payer à la S.A. PACIFICA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [H] [M] et Monsieur [J] [B] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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