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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 7 avr. 2026, n° 23/04019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/04019 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KGC
N° MINUTE :
26/00006
Requête du :
17 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine JULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0174
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Sonia MOREIRA munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [E], anesthésiste réanimateur à l’hôpital André Grégoire de [Localité 2] depuis 2006, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 octobre 2022 et un certificat médical initial du 4 octobre 2022 constatant une lombosciatique droite L4L5 opérée avec prothèses avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 12 octobre 2016.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
Le 24 février 2023, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile de France et a informé l’assuré et l’employeur de cette saisine.
Par avis du 1er juin 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise instruction et le travail habituel de la victime.
Par lettre du 13 juin 2023, la Caisse a informé Monsieur [B] [E] du refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 19 juillet 2023, Monsieur [B] [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours contre ce refus de prise en charge.
Par décision du 11 octobre 2023, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté son recours.
Le 16 novembre 2023, Monsieur [B] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 5 octobre 2022.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Monsieur [B] [E] demande au tribunal avec exécution provisoire de :
— à titre principal, juger que la pathologie déclarée a bien un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de décrire à la date de consolidation les séquelles de la pathologie de Monsieur [E] et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
— à titre subsidiaire, désigner un second CRRMP afin de donner son avis sur le lien de causalité direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée,
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [B] [E] fait valoir qu’en qualité de médecin anesthésiste, il est amené à réaliser des gestes médicaux en adoptant une position debout statique prolongée sollicitant fortement la zone lombaire et qu’il a ainsi déclaré une lombosciatique droite L4-L5 dont le diagnostic a été confirmé par le médecin du travail le 1er mars 2023.
Il ajoute que le lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie est établi par ce diagnostic fondé en raison des gestes médicaux réalisés qui caractérisent l’exposition à la pathologie et précise que l’employeur n’a formulé aucune réserve sur cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Il fait également observer que le certificat du médecin du travail du 1er mars 2023 n’a pas été communiqué par la Caisse au [1] et que la désignation d’un second CRRMP pour avis s’impose à la formation de jugement au sens des dispositions de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM de [Localité 1], représentée à l’audience, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande de rejeter le recours de Monsieur [B] [E] en faisant valoir que la décision de refus de prise en charge a été émise suite à l’avis du [2] du 1er juin 2023 qui n’a pas retenu le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime et que sa décision est liée par cet avis.
La Caisse fait observer que la désignation d’un second CRRMP pour avis s’impose à la formation de jugement au sens des dispositions de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de la maladie « hors tableau »
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 7 du même code, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Aux termes de l’article D 461-27 du même code, le comité régional comprend un médecin conseil, le médecin inspecteur du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier et lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer): la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, c’est cette dernière hypothèse qui s’applique s’agissant d’une pathologie hors tableau.
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Sur la régularité de l’avis du [2] de la région IDF
La caisse doit notifier à la victime la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis, ce qu’elle a fait par courrier du 13 juin 2023, mais le tribunal observe que l’avis émis le 1er juin 2023 n’a été signé que par deux médecins alors que le comité était saisi dans le cadre des dispositions applicables aux maladies hors-tableau.
Il suffit qu’un des membres signe l’avis mais le [2] mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l’avis est signé par les deux autres médecins présents.
La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L461-1 et non de son alinéa 6.
En conséquence, le [2] ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale.
Le [3] ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier et il sera annulé.
Il s’ensuit que l’avis doit être annulé mais que cette annulation est sans emport sur l’opposabilité dès lors qu’elle rend nécessaire la désignation d’un second [2] après celui de BRETAGNE, au sens des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine et de rejeter la demande d’expertise qui porte sur la date de consolidation et le taux d’IPP alors que le présent contentieux n’a pas pour objet la fixation du taux d’IPP mais concerne la reconnaissance ou non de la pathologie au titre de la législation professionnelle au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du [2] de la région île de France du 1er juin 2023,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [E] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 31 octobre 2022 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], d’une maladie « hors tableau », donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel,
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que ce comité devra transmettre son rapport au tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine,
DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 20 octobre 2026 à 9 heures (section 5).
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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