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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 janv. 2026, n° 22/12603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/12603
N° Portalis 352J-W-B7G-CYETW
N° MINUTE :
Assignation du :
20 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSES
Organisme ODG de l’IGPIA GRENAT DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ASSOCIATION LE GRENAT DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ [R] [Y] anciennement LES BIJOUX CASA PEREZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0843
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître LELLINGER #L112
— Maître LAFONT #E843
Décision du 15 Janvier 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/12603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYETW
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 15 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. Le Syndicat artisanal des métiers d’art et de création, bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales (le Syndicat) est un organisme de défense et de gestion (ODG) pour la protection du « Grenat de [Localité 8] », pierre dans les nuances de rouge et montée sur or, représentant les couleurs de la Catalogne, qui bénéficie, depuis une décision d’homologation du Directeur général de l’INPI n°2018-148 du 9 octobre 2018, publiée le 23 novembre 2018, d’une Indication Géographique protégeant les produits industriels et artisanaux (IG [Localité 9]) «GRENAT DE [Localité 8]».
2. L’IG [Localité 9] couvre le bijou dit Grenat de [Localité 8], composé d’une pierre en grenat naturel dont la taille est spécifique (taille [Localité 8]), et d’un chaton clos (réceptacle de la pierre) réalisé à la main, et ajusté à chaque pierre. Avant de sertir le grenat, le paillon est positionné au fond du chaton. La spécificité du montage de ce bijou confère un éclat caractéristique grâce à la réflexion de la lumière créée sous la pierre.
3. L’aire géographique de l’IG [Localité 9] comprend les opérations de fabrication des bijoux, soit le travail sur l’or, la fabrication du chaton, le montage des bijoux, le sertissage, le polissage et le poinçonnage, qui doivent être intégralement effectués dans cette zone géographique et par un opérateur certifié, selon les procédés décrits dans les cahiers des charges déposés auprès de l’INPI. Cette aire géographique se situe dans le département des Pyrénées-Orientales.
4. L’Association Le Grenat de [Localité 8] (l’Association), créée le 7 avril 1992, a pour but de préserver le savoir-faire des bijoux en Grenat de [Localité 8] et de les promouvoir, son objet étant la «gestion, la défense, la promotion et l’exploitation de la marque déposée Le Grenat de [Localité 8]».
5. Elle est titulaire de la marque semi-figurative déposée le 10 février 2005 et enregistrée sous le n° 3342244 pour les produits et services en classe 14 et 35, qui fait suite à une première marque, expirée, déposée en 1992.
6. En 1994, l’un des adhérents de l’Association, M. [F] [Y], a été exclu au motif qu’il ne respecterait pas le cahier des charges concernant la fabrication des produits.
7. La société Les Bijoux Casa Perez, devenue en décembre 2023 la société [R] [Y], sise à [Localité 10] dans les Pyrénées-Orientales et dont M. [R] [Y], fils de [F] [Y], est le dirigeant, est immatriculée le 15 novembre 1993. Elle exerce l’activité de conception, fabrication, réparation, achat et vente d’articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, sous l’enseigne « La manufacture du grenat » depuis 2010.
8. Elle propose ses produits sur le site de commerce en ligne qu’elle a édité www.joyaux-catalans.fr et www.manufacturedugrenat.com.
9. Elle est titulaire des marques suivantes :
— la marque française semi-figurative n° 94536260 déposée le 12 septembre 1994 pour des produits en classe 14 «bijoux or et grenats, pierres semi-précieuses grenat, joaillerie or et grenats», expirée le 12 septembre 2024 ;
— la marque verbale française n° 3592337 « GRENAT DE [Localité 10]» déposée le 30 juillet 2008 et enregistrée le 22 avril 2011 pour les produits en classe 14, régulièrement renouvelée en 2019 ;
— la marque verbale française n°3694548 «LA MANUFACTURE DU GRENAT» déposée le 28 novembre 2009 et enregistrée le 30 avril 2010 pour des produits en classe 14 « Bijoux Or et Grenats, pierres semi-précieuses grenats, joaillerie Or et Grenats », régulièrement renouvelée en 2019 ;
— la marque française semi-figurative n°3944808 déposée le 10 septembre 2012 et enregistrée le 19 juillet 2013 pour des produits et services en classes 14 et 38 ;
— la marque verbale française n°3989591 «PAILLON ETERNEL» déposée le 12 mars 2013 et enregistrée le 5 juillet 2013 pour des produits en classe 14 ;
— La marque verbale française n°4120748 «JOYAUX CATALANS» déposée le 25 septembre 2014 et enregistrée le 22 mai 2015 pour des services en classe 35 ;
— La marque semi-figurative française n°4120752déposée le 25 septembre 2014 et enregistrée le 26 juin 2015 pour des produits et services en classes 14 et 35 ;
— La marque verbale française n° 4127618 « [7]» déposée le 21 octobre 2014 et enregistrée le 13 février 2015 pour des produits et services en classes 14 et 35.
10. Pointant un usage massif et simultané des dénominations «Grenat de [Localité 10]», «Joyaux Catalans», «Grenat Catalan», «La manufacture du Grenat», les allégations selon lesquelles la société [R] [Y] serait seule détentrice du savoir-faire traditionnel, ainsi que la réservation et l’usage des noms de domaine joyaux-catalans.fr et manufacturedugrenat.com alors que la défenderesse a pour dénomination historique Casa Perez, l’ODG a fait établir, le 7 juillet 2022, par Me [E], commissaire de justice, un constat sur les sites internet précités ainsi que sur les réseaux sociaux.
11. Le 20 juillet 2022, l’ODG et l’Association ont mis en demeure la société [R] [Y] de renoncer aux marques en leur intégralité, de modifier les logos, de renoncer aux noms de domaine litigieux et à tout autre qui comporterait une évocation de l’IG [Localité 9], de communiquer une copie de la demande de renonciation, et de retirer les mentions litigieuses de tous supports physiques et numériques.
12. La défenderesse répliquait, le 24 août 2022, que ses marques étaient antérieures à l’IG [Localité 9] et déposées de bonne foi, que rien n’évoquait l’IG [Localité 9] au sein de ses marques, que celles-ci n’encouraient aucune déchéance, qu’il n’y avait ni immixtion, ni suivisme, ni contrefaçon, ni concurrence déloyale, de sorte qu’elle n’entendait pas déférer à la mise en demeure.
13. C’est dans ce contexte que l’ODG et l’Association ont, par actes de commissaire de justice du 12 octobre 2022, assigné la société [R] [Y] en contrefaçon d’IG [Localité 9] et de marques, ainsi qu’en pratiques commerciales trompeuses.
14. Par bulletin du 5 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’incident de fin de non-recevoir soulevé par la société [R] [Y] au fond.
15. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
16. Dans leurs conclusions n°3 en réponse signifiées par voie électronique le 2 juin 2024, l’ODG et la FEVAO demandent au tribunal, au visa des articles L.711-2, L.714-3, L.714-5, L716-4, L.721-2, L.722-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 et suivants du code civil, L.121-1 à 3 du code de la consommation, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
— Recevoir l’ODG et l’Association en leurs demandes et, les déclarant bien-fondés :
— Déclarer la société Les Bijoux Casa Perez irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter purement et simplement ;
— Ordonner l’annulation des marques françaises n°3989591, n°94536260, n°4120748, n°4127618, n°4120752, n°3694548, n°3592337 et n°3944808 pour l’intégralité des produits et services visés, en raison des motifs de nullité encourus, à savoir le dépôt de mauvaise foi et l’atteinte à l’IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8] et à la marque collective Le Grenat de [Localité 8],
— Ordonner, si l’annulation pour dépôt de mauvaise foi n’était pas prononcée, l’annulation des marques françaises n°94536260, n°4120748, n°4120752, n°3694548, n°3592337 et n°3944808 pour l’intégralité des produits et services visés, en raison de leur caractère trompeur,
— Ordonner, si l’annulation pour caractère trompeur ou dépôt de mauvaise foi n’était pas prononcées, l’annulation des marques françaises n° 94536260, n° 4120752, n° 3694548, n°3592337 et n°3944808 pour l’ensemble des produits visés en classe 14, en raison de leur caractère descriptif ou de l’absence de caractère distinctif,
— Ordonner, si l’annulation n’était pas prononcée, la déchéance pour défaut d’usage des marques françaises n°3989591, n°94536260, n°4120748 n°4127618, n°4120752, n° 3694548, n° 3592337 et n°3944808, pour l’intégralité des produits et services visés, – Ordonner la transcription par l’INPI au Registre National des Marques de la décision à intervenir sur réquisition de M. le Greffier en Chef du Tribunal, ou à défaut à la charge de la défenderesse,
— Condamner la défenderesse pour atteinte aux droits sur l’IG [Localité 9] et la marque collective en raison de l’usage des signes litigieux, et pour ses actes de contrefaçon de l’IG [Localité 9] et de la marque collective, au préjudice de l’ODG et de l’Association,
— Condamner la défenderesse pour ses actes de tromperie sur l’origine des produits revêtus des signes litigieux, d’utilisation abusive des marques litigieuses, de détournement et d’affaiblissement de l’IG [Localité 9] et de la marque collective et de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de l’ODG et de l’Association,
— Interdire à la défenderesse, directement ou indirectement, de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, promouvoir, offrir à la vente et vendre des produits comportant les mentions litigieuses évoquant le Grenat de Perpignan, ou tout terme similaire, dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
— Ordonner aux frais avancés par la défenderesse, la confiscation, le retrait des circuits de distribution et la destruction de tout support, document ou élément qui aurait un lien direct ou indirect avec les signes litigieux, dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
— Ordonner la modification des noms de domaine litigieux par l’usage de la seule mention historique Les Bijoux Casa Perez,
— Ordonner la modification des enseignes par l’usage de la seule mention historique Les Bijoux Casa Perez,
— Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans les 10 jours de son prononcé, dans 15 journaux ou magazines, professionnels ou non, nationaux ou locaux, français ou étrangers au choix de l’ODG et de l’Association et aux frais avancés par la défenderesse, sans que le montant de chaque insertion ne dépasse la somme de 4.000 euros,
— Autoriser l’ODG et l’Association à leur seule discrétion, à publier le dispositif du jugement à intervenir sur leur site Internet,
— Condamner la défenderesse à payer à l’ODG et l’Association la somme de 20.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait de leur préjudice moral,
— Condamner la défenderesse à payer à l’ODG et l’Association des dommages et intérêts d’un montant de 20.000 euros sauf à parfaire, en réparation des conséquences économiques négatives et des bénéfices de contrefaçon réalisés au détriment de l’ODG et l’Association,
— Condamner la défenderesse à payer à l’ODG et l’Association la somme de 10.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait du dommage causé par la tromperie sur l’origine des produits vendus sous les signes litigieux par l’utilisation abusive des mentions litigieuses, par le détournement et l’affaiblissement de l’IG [Localité 9] et la marque collective, et par les pratiques commerciales trompeuses qui engagent la responsabilité civile de la défenderesse, à parfaire,
— Dire et juger que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes qu’il aura prononcées,
— Condamner la défenderesse à payer à l’ODG et l’Association la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamner la défenderesse en tous les dépens dont distraction au profit de Me Arnaud Lellinger.
17. Dans ses conclusions en réponse n°3 en réponse signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société [R] [Y] anciennement Les bijoux Casa Perez demande au tribunal, au visa du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, des articles et s.1240 du code civil, L. 121-1 à 3 du code de la consommation, 71, 699 et 700 du code de procédure civile, 34 et 35 du TFUE, de :
— Recevoir la société [R] [Y] en ses écritures, la dire bien fondée ;
— Déclarer l’ODG et l’Association irrecevables à agir en nullité, sur le fondement du caractère trompeur et distinctif / descriptif, de la marque française «La Manufacture du Grenat» n° 3 694 548 et de la marque semi-figurative n° 94 536 260, l’action étant prescrite ;
— Déclarer l’ODG, et l’Association irrecevables à agir en déchéance pour non usage à l’encontre des marques «La Manufacture du Grenat» n°3694548, «Joyaux Catalans» n° 94 536 260, «Joyaux Catalans» n° 4 120 752 et «[7]» n° 4 127 618, ces derniers étant dépourvus d’intérêt à agir ;
— Déclarer l’Association irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque française «Le Grenat de [Localité 8]» n° 3342244, celle-ci étant déchéable au jour de l’assignation ;
— Déclarer l’Association forclose à agir en contrefaçon à l’encontre des marques françaises «Joyaux Catalans» n° 4 120 752 et «[7]» n° 4 127 618, sur la base de la marque antérieure «Le Grenat de [Localité 8]» n° 3342244 ;
— Prononcer l’annulation de l’IG [Localité 9] pour défaut de représentativité et / ou de lien au territoire et / ou pour fraude, ou, à tout le moins, prononcer la nullité de l’IG [Localité 9] pour défaut de représentativité et / ou de lien au territoire et / ou pour fraude au titre de l’exception de nullité ;
— Déclarer l’IG [Localité 9] inopposable à la société [R] [Y] ;
A titre subsidiaire, en cas de doute raisonnable quant à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union,
— Renvoyer à la CJUE aux fins de répondre à une question préjudicielle sur le point de savoir si l’impossibilité de solliciter la nullité d’une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux dont les conditions de validité font manifestement défaut depuis l’origine n’est pas contraire aux articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et tout particulièrement aux principes de libre circulation, de libre concurrence et de liberté d’entreprise,
En tout état de cause :
— Débouter l’ODG et l’Association de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions, à savoir :
• de leur demande en annulation des marques françaises «Joyaux Catalans» n°94536260, «Grenat de [Localité 10]» n°3592337, «La Manufacture du Grenat» n° 3694548, «Paillon Eternel» n°3989591, «Joyaux Catalans» n° 4120748, «Joyaux Catalans» n°4120752 et «[7]» n° 4 127 618 en raison de prétendus dépôts de mauvaise foi ;
• de leur demande en annulation des marques françaises «Joyaux Catalans» n° 94 536 260, «Joyaux Catalans» n° 4 120 752, «La Manufacture du Grenat» n° 3 694 548 en raison d’un prétendu caractère trompeur ;
• de leur demande en annulation des marques françaises «Joyaux Catalans» n° 94 536 260, «Joyaux Catalans» n° 4 120 752, «La Manufacture du Grenat» n° 3 694 548 et «[7]» n° 4 127 618 en raison d’un prétendu manque de distinctivité / d’une prétendue descriptivité ;
• de leur demande en déchéance pour non usage des marques françaises «Joyaux Catalans» n°4120752, «La Manufacture du Grenat» n° 3694 548 et «[7]» n°4127618;
• de leur demande de condamnation au titre d’une prétendue contrefaçon de la marque «Le Grenat De [Localité 8]» n°053342 244 ;
• de leur demande de condamnation au titre d’une prétendue contrefaçon de l’IG [Localité 9] ;
• de leur demande de condamnation au titre de prétendues pratiques commerciales trompeuses ;
• de leur demande d’interdiction pour la société [R] [Y], directement ou indirectement, de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, promouvoir, offrir à la vente et vendre des produits comportant les mentions litigieuses évoquant le Grenat de [Localité 8], ou tout terme similaire, dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard
• de leur demande de voir ordonner, aux frais de la société [R] [Y], la confiscation, le retrait des circuits de distribution et la destruction de tout support, document ou élément qui aurait un lien direct ou indirect avec les signes litigieux, dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard ;
• de leur demande de voir ordonner à la société [R] [Y] la modification des noms de domaine litigieux par l’usage de la seule mention LES BIJOUX CASA PEREZ ;
• de leur demande de voir ordonner à la société [R] [Y] la modification des enseignes par l’usage de la seule mention LES BIJOUX CASA PEREZ ;
• de leur demande de voir ordonner la publication du jugement à intervenir, dans les 10 jours de son prononcé, dans 15 journaux du choix des demandeurs, aux frais de la concluante, sans que le montant de chaque insertion ne dépasse la somme de 4.000 euros ;
• de leur demande d’autorisation de publication du dispositif du jugement sur leur site internet ;
• de leur demande de voir la société [R] [Y] condamnée à leur verser la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de leur préjudice moral ;
• de leur demande de voir la société devenue [R] [Y] condamnée à leur verser la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, en réparation des conséquences économiques négatives et des bénéfices de contrefaçon réalisés au détriment des demandeurs ;
• de leur demande de voir la société [R] [Y] condamnée à leur verser la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait du dommage causé par la tromperie sur l’origine des produits vendus sous les signes litigieux par l’utilisation des mentions litigieuses, par le détournement et l’affaiblissement de l’IG [Localité 9] et la marque collective, et par les pratiques commerciales trompeuses ;
• de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Annuler la marque individuelle «Le Grenat de [Localité 8]» n° 053342244 pour défaut de distinctivité ;
— Prononcer la déchéance pour non usage de la marque individuelle «Le Grenat de [Localité 8]» n°053342244 pour l’intégralité des produits et services qu’elle vise à compter du 1er janvier 2011 ;
— Ne pas maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’ODG et l’Association à verser solidairement à la société [R] [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ODG et l’Association aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Béatrice Lafont ;
MOTIFS DE LA DECISION
18. La société [R] Privant soulevant la nullité de l’IG [Localité 9] et de la marque semi-figurative "LE GRENAT DE [Localité 8]" qui fondent l’action de l’ODG et de l’Association en contrefaçon, il convient d’examiner les demandes reconventionnelles en nullité préalablement à celles principales des demandeurs.
I – Sur les demandes reconventionnelles de la société [R] [Y] en nullité et déchéance
Sur la demande en nullité de l’IG [Localité 9]
19. La société [R] [Y] soutient qu’elle a la faculté, dans le silence des textes, de demander la nullité de l’IGPIA ou de se prévaloir d’une exception de nullité, estimant qu’admettre l’inverse reviendrait à conférer à ce droit un caractère perpétuel et donc une protection excessive. Elle estime que ce caractère perpétuel et imprescriptible exige de contrôler strictement la validité de l’IG, ce d’autant plus qu’elle constitue une exception au principe de libre circulation des marchandises et de la libre concurrence. Il serait donc disproportionné et contraire au droit européen de considérer qu’elle ne peut être contestée qu’une fois délivrée, à fortiori lorsqu’un tel titre est obtenu par des manoeuvres frauduleuses comme en l’espèce. Elle ajoute qu’à défaut d’être annulable, l’IGPIA doit lui être rendue inopposable.
20. Elle considère que l’INPI n’a pas pris la peine de vérifier la représentativité alléguée de l’IGPIA revendiquée alors que les données figurant dans le cahier des charges étaient très largement erronées, ce que l’Office ne pouvait ignorer compte tenu des observations formulées par elle lors de l’enquête publique. Elle invoque comme causes de nullité de l’IGPIA le défaut de représentativité de l’ODG qui affirme compter en son sein au 1er juillet 2017 la société Les bijoux Casa Perez alors qu’elle n’en était pas membre à cette date, et le défaut de lien au territoire, en ce que le cahier des charges présenté à l’homologation ne présente qu’une seule méthode de fabrication du Grenat de [Localité 8] alors que celle-ci n’est ni représentative du savoir-faire, ni exclusive d’autres méthodes tout aussi traditionnelles telles que la fonte à cire perdue, méthode qui a pourtant toujours été utilisée et qui est représentative du Grenat de [Localité 8]. Elle estime que le Cahier des charges a été rédigé de manière opportuniste dans le seul but de satisfaire les intérêts de ceux qui l’ont rédigée. Elle ajoute qu’en mentionnant le nom de la société Les bijoux de Casa Perez, les demandeurs ont abusé l’INPI en faisant croire à une représentativité qui faisait défaut, de sorte qu’en application de l’adage fraus omnia corrumpit, l’IGPIA encourt l’annulation.
21. A titre subsidiaire, si sa demande de nullité/exception de nullité venait à être rejetée, elle demande que la CJUE soit saisie d’une question préjudicielle portant sur la question de savoir si l’impossibilité de solliciter la nullité d’une indication géographique protégeant les produits artisanaux et industriels dont les conditions de validité font défaut depuis l’origine n’est pas contraire aux articles 34 et 35 du TFUE.
22. L’ODG et l’Association répliquent que la demande en nullité de l’IGPIA ne se fonde sur aucun texte ; qu’il n’est légalement pas possible de former une telle demande devant une juridiction même à titre reconventionnel ; que les IGPIA ne sont pas des marques et que pour les remettre en cause, il existe la seule procédure de recours après homologation, ce que n’a pas jugé bon de faire la société [R] [Y] ; qu’en tout état de cause, l’IGPIA est un droit collectif porteur d’une notion d’intérêt général qui est homologuée après une procédure comprenant des phases d’enquête publique et de consultations avec les autorités à l’issue de laquelle une procédure d’appel est ouverte ; que le régime est identique pour les autres titres tels que les AOP.
23. Ils ajoutent que les griefs formulés à l’encontre du Cahier des charges et de la procédure d’homologation sont inopérants. Ils contestent que l’absence de la société défenderesse ferait perdre toute représentativité à l’ODG. Ils soutiennent que l’IGPIA a été homologuée par l’INPI au terme d’une procédure rigoureuse et publique au cours de laquelle M. [Y] a déposé des observations, sans toutefois soulever alors les griefs formulés aujourd’hui devant le tribunal.
24. Ils estiment que la demande de question préjudicielle est vague, non pertinente et irrecevable : les conditions de validité de l’IGPIA ne font pas défaut ; il n’incombe pas aux juridictions européennes de se prononcer sur la compatibilité des normes de droit interne avec les dispositions du droit de l’Union ; il n’existe pas de contrariété entre le droit français et le droit de l’Union puisqu’il existe des procédures de contestation contre l’homologation ; les motifs de nullité invoqués ne sont pas pertinents au regard du droit de l’Union.
Appréciation du tribunal
25. La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a instauré un régime spécifique aux IGPIA prévu aux articles L.721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
26. Pour bénéficier d’une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges qui est homologué au terme d’une procédure de reconnaissance détaillée à l’article L.721-3 du même code qui dispose que « La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L.721-4, représentant les opérateurs concernés.
La décision d’homologation est prise après :
1°La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
2°La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire;
3°La consultation :
a) Des collectivités territoriales ;
b) Des groupements professionnels intéressés ;
c) Du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité ;
d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique.Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel. (…). »
27. Selon l’article L721-4 du même code, la défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale dont les règles de composition et de fonctionnement doivent assurer, pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, la représentativité des opérateurs concernés. L’article L. 721-5 dispose que tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.
28. Selon l’article L. 721-6 du code, l’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. Il élabore, pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’INPI, ainsi que tout projet de modification du cahier des charges et s’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement.
29. La teneur du cahier des charges d’une indication géographique est précisée à l’article L. 721-7 qui prévoit notamment : (…)
5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation. (…).
30. Selon l’article L. 411-4 du même code, les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI que celui-ci prend « à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation ».
31. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’IGPIA est homologuée par le directeur général de l’INPI au terme d’une procédure de vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion, de réalisation d’une enquête publique, et de consultation de divers organismes et autorités. Cette décision d’homologation qui vaut reconnaissance de l’organisme de défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique, à charge pour celui-ci de s’assurer de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement, est publiée au BOPI et sous forme d’avis au Journal officiel. Elle ouvre droit à un recours qui est porté directement devant les cours d’appel désignées.
32. En l’absence de dispositions légales, que le législateur a réservées aux autres titres de propriété intellectuelle, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler une IGPIA.
33. En tout état de cause, l’IGPIA "GRENAT DE [Localité 8]" a été homologuée par décision n°2018-148 du Directeur général de l’INPI publiée au BOPI 18/47 le 23 novembre 2018 après que l’ensemble des conditions du cahier des charges de l’IG a été évalué au fond dans le cadre de la triple procédure de contrôle décrite, comportant la vérification du cahier des charges, l’enquête publique et la consultation des autorités et organismes qualifiés, au cours de laquelle la société [R] [Y] a pu faire valoir auprès de l’INPI, par lettre du 22 mars 2018, ses observations sur le contenu du cahier des charges et la représentativité de l’organisme de défense et de gestion chargé de son élaboration. Il est constant que la société [R] [Y] n’a pas formé ensuite de recours contre cette décision devant la cour d’appel. Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du tribunal d’examiner les griefs entachant, selon la défenderesse, le cahier des charges et la représentativité de l’ODG qui l’a élaboré, non plus que sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit.
34. Les IGPIA sont régies par les articles L. 721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui ne réalise aucune transposition de directives européennes, de sorte que la protection par le droit français que ces dispositions légales confèrent n’appelle aucune interprétation pour leur application au regard de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne. En outre, la question préjudicielle porte sur le point de savoir si l’impossibilité de demander la nullité d’une IGPIA dont les conditions de validité font défaut n’est pas contraire aux articles 34 et 35 du TFUE, alors que la mission de la Cour de justice n’est pas de se prononcer sur la validité ou sur la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union, mais uniquement d’éclairer le juge interne sur l’interprétation de ce dernier lorsque la norme interne entre dans son champ d’application. Enfin, et en tout état de cause, l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne auquel se réfère expressément l’Etude d’impact de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation énonce que les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique (…) ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Il s’en déduit que les États membres sont autorisés à mettre en place une protection nationale pour les dénominations, justifiées par la protection de la propriété commerciale.
35. En conséquence, il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel.
Sur la demande en nullité de la marque semi-figurative française n°3342244
Moyens des parties
36. La société [R] [Y] soutient qu’il est manifeste que la marque semi-figurative française LE GRENAT DE [Localité 8] n’est pas distinctive car inapte à remplir sa fonction de garantie d’origine et que l’élément figuratif n’est ni distinctif ni dominant, ce seul élément abstrait étant perçu comme un élément décoratif auquel le consommateur ne prêtera pas attention.
37. L’ODG et l’Association opposent que la défenderesse se garde d’évoquer l’élément figuratif abstrait et dominant dans la marque en litige ; que le titulaire de la marque est l’organisme qui a le monopole de la dénomination "LE GRENAT DE [Localité 8]" et que la marque est déposée pour des services de publication de textes publicitaires et d’organisation d’expositions à buts commerciaux. Ils font valoir que c’est parce que l’ODG et ses membres ont le monopole de l’usage de la dénomination que la marque est une garantie de provenance pour le consommateur.
Appréciation du tribunal
38. Selon l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, applicable à la date du dépôt de la marque en cause, «le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. (…).»
39. Le caractère distinctif d’une marque est une condition de sa validité. Il désigne la capacité d’une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d’autres entreprises (en ce sens : CJCE, Windsurfing Chiemsee, 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C 109/97, point 46 ; CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet /OHMI, C-344/10 et C-345/10, point 42 et TUE, 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO, T-862/19, point 32).
40. La Cour de Justice de l’Union Européenne a encore précisé que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (en ce sens : CJUE, 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238 :06 P, EU C2007/635, point 79, et CJUE 13 septembre 2018, Birkenstock Sales c/ EUIPO, C-26/17 P, EU C2018/714, point 31). L’appréciation du caractère distinctif doit se baser sur l’impression d’ensemble que produit la marque. Néanmoins, cela n’empêche pas de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments constitutifs de la marque concernée (CJUE, 7 mai 2015, Voss of Norway c/ OHMI, C-445/13 P; point 106). Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés (TUE, 8 février 2011, T-157/08, point 50).
41. Un signe a un caractère distinctif lorsqu’il est arbitraire par rapport aux produits qu’il désigne ; qu’il permet au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les produits et services visés à l’enregistrement (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n°18-20.702).
42. Selon l’article L.716-2-1 du code de la propriété intellectuelle, la demande de nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
43. La défenderesse soulevant la nullité de la marque l’ensemble des produits et services visés dans ces classes, il lui appartient de rapporter la preuve du défaut de distinctivité de ces marques pour chacun d’eux.
44. En l’espèce, la marque semi-figurative a été déposée le 10 février 2005 et enregistrée sous le n° 3342244 en classes 14 et 35 pour désigner les produits et services suivants : "tous produits de la bijouterie réalisés à partir d’or pour le métal et de grenat pour la pierre. Publication de textes publicitaires (tracts, prospectus, imprimés) ; organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité.publicité".
45. Alors que le signe litigieux est présumé distinctif du fait de l’enregistrement de la marque semi-figurative pour l’ensemble des produits et services, la société [R] [Y] se borne à affirmer que la marque serait dépourvue de distinctivité en ce qu’elle ne serait pas apte à remplir la fonction de garantie d’identité d’origine, sans expliquer en quoi le signe serait non distinctif et descriptif de tout ou partie des produits et services pour lesquels la marque de l’ODG est enregistrée, ni expliquer la perception qu’en aurait le public pertinent. Or, d’une part, l’élément figuratif abstrait de couleur rouge et or est dominant dans le signe, l’élément verbal, positionné au droit du premier, apparaissant secondaire pour le public pertinent qui est constitué de consommateurs de bijoux artisanaux d’attention moyenne pour qui les couleurs rouge et or de l’élément figuratif seront au mieux évocatrices de l’élément verbal « grenat » et « perpignan », soit les couleurs rouge du grenat et jaune de la Catalogne, sans pour autant décrire les produits et services désignés par la marque ; d’autre part, le signe étant enregistré pour des services de publication de textes publicitaires et d’organisation d’expositions à buts commerciaux, il est d’autant plus apte à remplir la fonction de garantie d’origine du produit qu’il a été déposé par l’ODG qui a le monopole, et par voie de conséquences l’ensemble de ses membres, de l’usage de cet élément verbal, ce qui constitue une garantie de provenance pour le consommateur.
46. La société [R] [Y] échoue donc à rapporter la preuve du caractère descriptif de la marque semi-figurative pour les produits et services visés à son enregistrement.
47. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande reconventionnelle en nullité de la société [R] [Y].
Sur la demande de déchéance de la marque semi-figurative française n°3342244
Moyens des parties
48. La société [R] [Y] soutient que les demandeurs ne démontrent aucun usage sérieux et continu de la marque semi-figurative "GRENAT DE [Localité 8]" déposée le 10 février 2005 par l’Association et enregistrée la même année pour les produits et services en classes 14 et 35, de sorte que la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque est encourue pour l’ensemble de ces produits et services à compter du 1er janvier 2011.
49. L’ODG et l’Association considèrent apporter la preuve que la marque litigieuse est largement utilisée pour les produits et services en classes 14 et 35.
Appréciation du tribunal
50. Il résulte de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu'« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée (…)».
51. Dans le cas d’une demande en déchéance par voie reconventionnelle, le terme de la période quinquennale de non-usage correspond à la date de présentation de la demande reconventionnelle (CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-607/19).
52. Selon l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande.
53. Il résulte de la combinaison des articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d’activité (Com, 26 janvier 2022, pourvoi n°20-12.508).
54. L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (Com, 29 janvier 2013, pourvoi n°11-28.596). Cet usage doit être sérieux et effectué à titre de marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
55. De plus, l’usage sérieux d’une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TUE, 27 septembre 2007, La Mer Technology, T-418/03, point 59 ; TUE, 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH, T-434/09, point 30). L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. (CJUE, 19 décembre 2012, C-149/11, Leno Merken Bv, point 29).
Appréciation du tribunal
56. En l’espèce, la société [R] [Y] a formé la présente demande reconventionnelle en déchéance de la marque française n°053342244 par conclusions au fond signifiées le 22 mai 2023. La période de référence court donc du 22 mai 2018 au 22 mai 2023.
57. Il appartient en conséquence à l’Association, titulaire de la marque, de démontrer en avoir fait un usage sérieux entre ces deux dates, en France, par elle-même ou avec son consentement, pour les produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée en classes 14 et 35 : " Tous produits de la bijouterie réalisés à partir d’or pour le métal et de grenat pour la pierre. Publication de textes publicitaires (tracts, prospectus, imprimés) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité".
58. Pour établir l’usage sérieux de sa marque n°3342244 pour les produits visés en classe 14, l’Association produit aux débats, en particulier, des extraits archivés sur la période 2019-2023 de la boutique en ligne de ce site officiel, sur laquelle sont offerts à la vente des bijoux sertis d’un grenat ; des publications réalisées sur le compte Instagram de l’IGPIA le 20 novembre 2020 pour promouvoir les bijoux en Grenat de [Localité 8] comme idée de cadeau de Noël ou encore sur son compte facebook les 24 novembre 2017, 8 mai et 12 octobre 2019, 6 mai et 3 octobre 2020, 26 octobre 2021 ; l’affiche, revêtue du signe protégé, de l’exposition consacrée au Grenat de Perpignan au Palais des Rois de Majorque à Perpignan de décembre 2019 à 2022. Il ressort de ces pièces que le signe protégé de la marque est apposé sur le site internet officiel de l’IGPIA, en particulier sur les pages de sa boutique en ligne des bijoux et est visible dans de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, révélant la présence du signe sur les stands et dans les vitrines d’exposition des bijoux dans les foires exposition.
59. Il résulte de ces éléments, qui appartiennent à la période de référence, une exploitation effective et sérieuse du signe semi-figuratif en cause à titre de marque pour désigner des bijoux en or et sertis de grenat visés en classe 14 par la demande en contrefaçon.
60. Quant aux services de publications de textes publicitaires et organisation d’expositions à but commerciaux ou de publicité, les demandeurs se prévalent, parmi différentes pièces qui ne sont pas toutes datées ou bien hors période de référence, de l’affiche précitée de l’exposition au Palais des Rois de Majorque à Perpignan entre décembre 2019 et 2022 ; la communication sur le site officiel de l’IGPIA réalisée autour de la fête du Grenat de [Localité 8] à l’occasion de la Saint Eloi 2019 ; les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux autour des bijoux en or et Grenat de [Localité 8] à l’occasion des fêtes de Noël 2020 et des mères en 2022 ; le spot publicitaire diffusé dans les salles de cinéma en 2019 consacré au Grenat de [Localité 8] ; le stand de la marque dans un salon en mai 2019 ; la page actualités du site officiel de l’IGPIA affichant des évènements et campagnes publicitaires organisés autour du Grenat de [Localité 8] entre 2019 et 2021. Toutefois, en l’état de ces éléments qui ne sont étayés d’aucune autre pièce relative aux investissements consentis ou au rayonnement de ces événements et publicités quelque peu limités en nombre et qui relèvent tout au plus de la promotion des bijoux sous la marque "LEGRENAT DE [Localité 8]", le signe n’apparaît gère utilisé à titre de marque pour proposer des services d’organisation d’expositions commerciales et publicitaires pour lesquels elle est enregistrée en classe 35.
61. En conséquence, en l’absence d’un usage public, effectif et constant durant toute la période de référence, partant de tout usage sérieux de la marque en lien avec ces services dans le cadre d’une activité commerciale effective entre le 22 mai 2018 et le 22 mai 2023, il y a lieu de prononcer la déchéance des droits du titulaire sur la marque enregistrée et publiée le 13 mai 2005, pour les services de la classes 35, avec effet au 22 mai 2023, date de la demande reconventionnelle.
II – Sur les demandes principales de l’ODG et de l’Association
Sur la nullité des marques de la défenderesse
a. – Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité des marques n°3694548 et n°94536260
Moyens des parties
62. La société [R] [Y] soutient que les demandeurs sont prescrits en leur demande en nullité des marques «LA MANUFACTURE DU GRENAT» n°3694548 et «LES JOYAUX CATALANS» n°94536260 et donc irrecevables à agir. Elle considère que l’imprescriptibilité des actions en nullité prévue au nouvel article L.716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, est sans effet sur une prescription acquise sous l’empire du droit antérieur.
63. L’ODG et l’Association répliquent, faisant leur la position de l’INPI selon laquelle l’intention du législateur était d’appliquer par exception aux dispositions de l’article 2224 du code civil, l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle rétroactivement à l’ensemble des titres en vigueur au jour de la publication de la loi PACTE, qu’aucune prescription ne s’applique, ce d’autant plus que la prescription n’est pas applicable en cas de dépôt de mauvaise foi.
Appréciation du tribunal
64. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
65. Il résulte de l’article 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, créé par l’article 124 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, et remplacé, à la suite de son abrogation par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 qui transpose la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, par l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle rédigé en des termes quasi identiques, que l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.
66. Selon l’article 124 III de la loi PACTE, ces dispositions sont applicables aux titres en vigueur au jour de la publication de celle-ci, soit le 23 mai 2019. Avant cette date, l’action principale en nullité d’une marque était soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil aux termes duquel «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
67. Conformément à l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif. Plus précisément, s’agissant d’une loi relative au délai de prescription, l’article 2222 du code civil prévoit que « La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. (…) ».
68. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le législateur allonge le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu’une volonté contraire soit expressément affirmée dans ladite loi.
69. En l’occurrence, les nouvelles dispositions relatives à la prescription de l’action en nullité d’une marque doivent être considérées comme allongeant la durée de la prescription, puisqu’elles rendent celle-ci imprescriptible. Dans la mesure où aucune mention expresse dans le texte en cause ne permet de caractériser une volonté contraire sur ce point du législateur, le nouvel article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi Pacte le 24 mai 2019.
70. L’ODG et l’Association postulent à tort, sans plus s’en expliquer, que la prescription ne s’applique pas, dans tous les cas, à une action en nullité pour dépôt de mauvaise foi : un tel vice n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action formée à titre principal en nullité de la marque fondée sur ce vice, ni n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription.
71. Il convient, dès lors, d’examiner si le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, auquel l’action en nullité de marque était soumise jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi susvisée avait, ou non, expiré et, pour ce faire, de rechercher le jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû connaître les motifs de nullité allégués.
72. L’action en nullité de l’enregistrement des marques françaises déposées par la défenderesse a été introduite devant le tribunal le 12 octobre 2022.
73. La marque semi figurative Les Joyaux Catalans n°94536260 déposée le 12 septembre 1994, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 94/43 et la marque verbale « LA MANUFACTURE DU GRENAT » n°3694548 déposée le 28 novembre 2009 et enregistrée le 30 avril 2010 ont toutes deux été publiées plus de cinq années avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE et en tout état de cause avant l’introduction de l’action en nullité devant le tribunal le 12 octobre 2022. Or, il est établi aux débats par la défenderesse que celle-ci a amplement communiqué dans les médias sur ces marques durant plusieurs années, comme le révèlent, notamment, un dépliant publicitaire de la société Casa Perez du 30 juillet 1997 présentant la marque « Les Joyaux Catalans » ou l’article de presse locale du 1er mars 2014 consacré aux nouveaux locaux de « La Manufacture du grenat ». En outre, il est constant que les parties, qui sont situées dans la même région, se connaissent depuis de nombreuses années, au moins depuis 1994, date à laquelle M. [F] [Y] a été exclu de l’Association aux motif, selon les demandeurs, qu’il ne respectait pas les règles du cahier des charges. Il est tout aussi constant que les parties sont en litige depuis lors, la société [R] [Y] indiquant s’être heurtée à un refus de l’Association de la réintégrer en 2015.
74. Il résulte de ces éléments que l’ODG et l’Association connaissaient ou auraient dû connaître à compter de la publication des enregistrements les deux marques précitées dont elles sollicitent la nullité.
75. Ils doivent être en conséquence considérés comme irrecevables en leur action, du fait de la prescription, en nullité des marques n°3694548 et n °94536260.
b. – Au fond
Moyens des parties
76. L’ODG et l’Association soutiennent que l’ensemble des marques de la défenderesse encourt la nullité pour dépôt de mauvaise foi en ce qu’elles ont toutes été déposées après la création de l’Association et l’exclusion de M. [Y], et bien qu’antérieures à l’IGPIA, elles sont toutes postérieures à la première marque collective de 1992 "Le Grenat de [Localité 8]", alors que les démarches d’unification de la profession pour la protection du grenat et de son savoir-faire étaient amorcées et que la société [R] [Y] y avait même participé. Le dépôt dans ce contexte a été réalisé dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité et d’échapper à la future impossibilité d’en faire usage pour des produits qui ne satisferaient pas aux critères posés par l’Association. Ils estiment que la défenderesse occulte sciemment un grand nombre des dépôts également effectués entre 1994 et 2014 et qu’ils doivent être pris en compte dans l’appréciation globale de la mauvaise foi. Ils font valoir que lorsque la défenderesse a déposé ses marques, elle ne pouvait ignorer que l’Association avait déposé la marque "LE GRENAT DE [Localité 8]" n°92415542 le 13 avril 1992 et qu’elle avait été déclarée à la Préfecture le même jour, de sorte que la démarche de protection du Grenat de [Localité 8] n’a pas commencé en 2014 et qu’il importe peu que l’IGPIA n’ait pas existé au moment du dépôt. Ils contestent que la défenderesse n’ait pu découvrir qu’en 2015 le projet d’IGPIA dès lors que la presse notamment locale s’en était fait largement l’écho.
77. Subsidiairement, ils soutiennent que les marques encourent la nullité en raison de leur caractère trompeur au jour du dépôt et à tout le moins sont devenues trompeuses du fait de l’usage qui en est fait, à défaut, s’agissant des marques n°4120752, n°3592337 et n°3944808 pour leur produits en classe 14, en raison de l’absence de caractère distinctif et de leur caractère descriptif au jour du dépôt, à tout le moins par l’usage qui en a été fait.
78. La société [R] [Y] indique de manière liminaire que la marque semi-figurative G Pradia n°3944808, n’a pas été renouvelée, de sorte que les demandes qui la visent sont sans objet. Elle ajoute qu’elle n’utilise plus les marques GRENAT DE [Localité 10] n°3592337, PAILLON ETERNEL n°3989591 et JOYAUX CATALANS n°4120748.
79. Elle conteste tout dépôt de mauvaise foi. Elle observe que les marques dont il est reproché le dépôt entre 1994 et 2014 dans l’objectif de monopoliser des dénominations usuelles liées au Grenat de [Localité 8] ne reproduisent pas cette dénomination, s’agissant des marques semi-figuratives JOYAUX CATALANS et verbales LA MANUFACTURE DU GRENAT et [7]. Elle ajoute que ces marques ont été déposées non en réaction au dépôt de la marque de la demanderesse mais dans le cadre de sa propre activité commerciale afin de protéger les signes inventés par elle. Elle estime qu’il est indifférent qu’au moment du dépôt, M. [Y] était exclu de l’association ou que les démarches d’unification de la profession pour la protection du Grenat avaient débuté, dès lors qu’il n’était pas alors possible de déposer une demande d’homologation sur une IGPIA qui est postérieure à toutes les marques litigieuses. Elle en déduit qu’elle n’a donc pu avoir voulu tromper le consommateur. Elle ajoute qu’en ne faisant pas partie du Syndicat, ni n’ayant été consultée pour les démarches et l’élaboration du Cahier des charges, elle ignorait tout du projet d’IGPIA. Elle souligne que l’Association a été créée dans l’objectif exclusif de protéger la marque LE GRENAT DE [Localité 8], que les demandeurs ont toujours eu connaissance de ses marques, qu’ils ne s’y sont jamais opposés et que si les marques avaient été déposées en fraude de leurs droits, ils n’auraient pas attendu aussi longtemps pour agir, que les marques choisies par elle sont arbitraires et suffisamment distinctes de la marque des demandeurs pour exclure tout risque de confusion.
80. Elle conteste ensuite tout caractère trompeur, soutenant que les marques font référence à la véritable nature du produit et à son origine géographique réelle, qu’il est quelque peu paradoxal de reprocher tout à la fois leur caractère déceptif et descriptif, qu’au moment de leur dépôt, elles ne pouvaient induire en erreur sur la conformité à un hypothétique cahier des charges de l’IG dès lors que celle-ci n’existait pas. Elle observe qu’aucune des pièces produites par la demanderesse ne vise les marques en cause.
81. Elle conteste enfin tout caractère descriptif, rappelant que les marques évocatrices sont valables et qu’une marque peut être constitué d’éléments descriptifs sans pour autant être descriptive elle-même. Elle estime que les demandeurs se contentent de procéder par voie d’allégations pour démontrer que ses marques seraient devenues descriptives du fait de l’usage qui en aurait été fait. Elle considère au contraire que ses marques, si elles devaient être considérées comme descriptives et dépourvues de toute distinctivité, sont devenues distinctives par l’usage, ainsi qu’elle en justifie par les catalogues, articles de presse, publicités, participations aux salons, factures qu’elle produit.
Appréciation du tribunal
82. La validité du droit attaché à une marque s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date (Com., 13 janvier 2009, pourvois n° 07-19.056, 07-19.571).
83. Selon l’article L. 712-6, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, «Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. »
84. Depuis l’entrée en vigeur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, l’article L. 711-2 prévoit que « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :(…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. » Aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n’envisageait, avant l’entrée en vigueur de cette disposition le 15 décembre 2019, la fraude autrement que dans le cadre de l’action en revendication. En vertu toutefois de l’adage selon lequel « la fraude corrompt tout », l’enregistrement frauduleux d’une marque pouvait toujours être annulé et il était à cet égard constamment jugé « qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641 ; Com, 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-15.750).
85. De même, selon la Cour de Justice de l’Union européenne, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du déposant, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, point 53 ; TUE, 21 avril 2021, Hasbro, Inc., T-663/19, point 35).
86. Par ailleurs, selon l’article L. 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
87. Le caractère déceptif ou trompeur d’une marque doit être apprécié à la date de son dépôt et par rapport aux produits ou services désignés, en se référant aux qualités intrinsèques de la marque, indépendamment de l’usage qui en est fait ou des circonstances relatives au comportement du titulaire ou du demandeur de la marque. Le caractère trompeur de la marque est ainsi apprécié indépendamment des conditions de son exploitation (Com, 18 septembre 2019, pourvoi n°17-27.974 ; Com, 15 mars 2017, pourvoi n°15-19.513, 15-50.038).
88. Selon l’article L. 714-6 du même code, encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait (…) b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
89. Enfin, selon l’article L.711-2 de ce code, " le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage."
90. Le caractère distinctif d’une marque est une condition de sa validité. Il désigne la capacité d’une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d’autres entreprises (en ce sens : CJCE, Windsurfing Chiemsee, 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C 109/97, point 46 ; CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet, C-344/10 et C-345/10, point 42 et TUE, 25 novembre 2020, Brasserie St Avold, T-862/19, point 32).
91. Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (en ce sens : CJUE, 25 octobre 2007, Develey, C-238, point 79, et CJUE 13 septembre 2018, Birkenstock Sales, C-26/17, point 31), en se basant sur l’impression d’ensemble que produit la marque. Néanmoins, cela n’empêche pas de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments constitutifs de la marque concernée (CJUE, 7 mai 2015, Voss of Norway, C-445/13, point 106). Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés (TUE, 8 février 2011, T-157/08, point 50).
92. Un signe a un caractère distinctif lorsqu’il est arbitraire par rapport aux produits qu’il désigne. Un terme est descriptif lorsqu’il permet au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les produits et services visés à l’enregistrement (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n°18-20.702), étant précisé que le signe descriptif doit être distingué du signe simplement évocateur, susceptible d’être déposé en tant que marque, le signe simplement évocateur d’un produit visé à l’enregistrement n’étant pas descriptif de ce produit (Com. 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028).
93. Selon l’article L.716-2-1 du code de la propriété intellectuelle, la demande de nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
94. En l’espèce, et en premier lieu, il n’y a pas lieu d’éluder pour apprécier la mauvaise foi alléguée de la défenderesse les marques que celle-ci a renoncé à défendre, ni celle qui n’a pas été renouvelée.
95. En deuxième lieu, il est constant que les marques déposées en 1994 pour la première (LES JOYAUX CATALANS), en 2008 pour la marque GRENAT DE [Localité 10], 2010 pour la marque LA MANUFACTURE DU GRENAT, 2012 pour la marque semi-figurative G Pradia, 2013 pour la marque PAILLON ETERNEL, 2014 pour les marques verbale et semi-figurative JOYAUX CATALANS et pour la marque [7], non seulement l’ont été avant le dépôt, le 29 janvier 2018, de la demande d’homologation de cahier des charges n°IG 18-001 pour l’IGPIA auprès de l’INPI, mais encore, pour la plupart de ces marques, avant que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ne permette l’enregistrement d’une indication géographique pour les produits industriels et artisanaux.
96. En outre, les pièces produites par l’ODG et l’Association ne permettent pas d’établir que le dépôt des marques litigieuses est intervenu dans le contexte d’une procédure de reconnaissance d’IGPIA très largement engagée, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs.
97. Le fait que les marques de la société défenderesse aient été déposées après le dépôt de la marque LE GRENAT DE [Localité 8] n°92415542 le 13 avril 1992 et la déclaration de l’Association à la Préfecture le même jour et que M. [Y] ait été exclu de l’Association en 1994 ne saurait révéler en soi une quelconque connaissance par la défenderesse, dès ses premiers dépôts de marques, du projet visant à l’obtention d’une indication géographique. Les demandeurs mettent certes en avant l’existence d’un processus de reconnaissance et de protection de la dénomination GRENAT DE [Localité 8] qui aurait été engagé à partir des années 1970, mais les pièces qu’ils produisent révèlent soit que la société défenderesse était absente aux réunions de la profession, soit que celles-ci ont eu lieu après le dépôt des marques de la défenderesse. Quant aux publications dès 2012 dans la presse, pour l’essentiel l’Institut du [5] qui est publié sur le site internet des demandeurs et pour le reste, dans la presse locale, à l’exception d’une publication le 31 mai 2013 dans le Nouvel Observateur, rien n’indique que la défenderesse en ait eu connaissance.
98. Aussi, et dans la mesure où il n’est établi aucune démarche d’homologation initiée par les demandeurs avant 2015 et que la société [R] [Y] ne pouvait avoir eu connaissance à la date du dépôt d’une quelconque demande d’IG, l’ODG et l’Association échouent à démontrer que le dépôt par la défenderesse des différentes marques visait manifestement à les priver du signe nécessaire à leur activité.
99. En conséquence, la mauvaise foi à la date du dépôt des marques n’est pas établie.
100. En troisième lieu, l’ODG et l’Association soutiennent que les marques n°4120748 « JOYAUX CATALANS », semi-figurative n°4120752 « JOYAUX CATALANS », n°3592337 "GRENAT DE [Localité 10]« et n°3944808 »G PRADIA" sont également nulles en raison de leur caractère trompeur.
101. Toutefois, outre que les marques précitées se réfèrent à la véritable nature du produit (« grenat », « joyaux ») et à leur origine géographique ("[Localité 10]« , »Catalans"), les demandeurs ne peuvent reprocher à ces signes d’évoquer la dénomination formant l’IGPIA et d’induire en erreur sur la conformité des bijoux au cahier des charges de l’IGPIA, dès lors qu’au jour de leur dépôt, aucune IGPIA n’était homologuée, ni n’était légalement possible.
102. Les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas davantage d’établir que les marques en cause sont devenues trompeuses du fait de l’usage qui en a été fait : outre que la plupart de ces pièces visent la marque « LA MANUFACTURE DU GRENAT » pour laquelle l’ODG et l’Association sont irrecevables à agir en annulation et qu’elles ne mentionnent pas l’IGPIA, les publications versées aux débats – articles internet, avis d’un visiteur sur le site internet www.bijouterieinfo.com, article dédié à la défenderesse sur le site de la radio France Bleue, brochure touristique de l’office de tourisme -, dont il n’est pas démontré que la défenderesse en est l’auteur ou à tout le moins à l’origine, n’établissent pas en quoi la marque est devenue trompeuse du fait de son titulaire, la société [R] [Y]. La publication Facebook apparaît isolée et est en tout état de cause insuffisante à elle seule à caractériser que les marques en cause sont devenues du seul fait de la défenderesse propres à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit.
103. En conséquence, les marques ne sauraient être annulées de ce chef.
104. En quatrième et dernier lieu, il y a lieu de rappeler de manière liminaire que les demandeurs sont irrecevables à agir en nullité de la marque « LA MANUFACTURE DU GRENAT » n°3694548 et de la marque semi-figurative « LES JOYAUX CATALANS » n°94536260. Seules doivent être examinées les marques semi-figurative « JOYAUX CATALANS » n°4120752, "GRENAT DE [Localité 10]« n°3592337 et »G PRADIA" n°3944808 pour leurs produits en classe 14, visées au dispositif de leurs écritures. Le tribunal ne statue, en effet, en application de l’article 768 du code de procédure civile, que sur les prétentions formées dans le dispositif des conclusions récapitulatives des parties. Il n’est donc pas saisi des marques seulement exposées dans le corps des conclusions.
105. La marque semi-figurative « JOYAUX CATALANS» n°4120752 a été déposée le 25 septembre 2014 pour les produits en classes 14 (Bijouterie, pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; médailles ; pierres semi-précieuses ; pierres fines ; grenat ; perles ; porte-clefs, médaillons, parures, broches, bracelets, bagues, colliers, chaînes (bijouterie), or et argent bruts ou battus). La marque "GRENAT DE [Localité 10]" n°3592337 a été déposée le 30 juillet 2008 pour désigner les produits de la classes 14 (horlogerie et instruments chronométriques ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers ; bracelets ; chaînes ; ressorts ou verres de montres ; porte-clef de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles). La marque semi-figurative « G PRADIA » n°3944808 a été déposée le 10 septembre 2012 et enregistrée, après rejets partiels, pour les produits en classe 14 (objets d’art en métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; porte-clef fantaisie).
106. Les demandeurs soulevant la nullité des marques pour l’ensemble des produits visés dans ces classes, il leur appartient de rapporter la preuve du défaut de distinctivité de ces marques pour chacun d’entre eux.
107. Or, alors que chacun de ces signes est présumé distinctif du fait de l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des produits de la classe 14, l’ODG et l’Association se bornent à arguer du caractère descriptif de la dénomination "GRENAT DE [Localité 10]« de la marque n°3592337, comme de celles des marques semi-figuratives n°4120752 ( »JOYAUX CATALANS« ) et n°3944808 ( »G PRADIA« ), sans expliciter pour chacun des produits visés en classe 14 en quoi chaque signe pris dans son ensemble, en ce compris l’élément figuratif s’agissant des marques n°4120752 et 3944808, serait dépourvu de toute distinctivité, ni quelle est la perception qu’en a le public pertinent, ici le consommateur de bijoux locaux artisanaux et de pierres fines comme le grenat, d’attention moyenne. En présence d’une telle carence à laquelle il n’appartient pas au tribunal de suppléer, les demandeurs échouent donc à rapporter la preuve du caractère descriptif de la marque verbale pour les produits visés à son enregistrement, celle-ci présentant tout au plus un caractère évocateur des produits sans pour autant les décrire, comme des deux marques semi-figuratives, dont les éléments graphiques – un logo original et arbitraire pour la marque n°4120752, constitué d’un J et d’un C stylisés et entrelacés, accueillant un ovale au creux de la lettre C, et pour la marque n°3944808, une lettre G stylisée, en position dominante, dans l’ouverture de laquelle est glissée le mot »PRADIA" -, renforcent la distinctivité.
108. L’ODG et l’Association procédant par voie d’affirmations quant au caractère descriptif des marques par l’usage qui en a été fait, le moyen sera écarté comme non fondé.
109. En conséquence, il y a lieu de débouter l’ODG et l’Association de leurs demandes en nullité des chefs de dépôt de mauvaise foi, du caractère trompeur des marques et du caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif.
Sur la déchéance des marques de la défenderesse
a. – Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
Moyens des parties
110. La société [R] [Y] soutient encore que les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt à agir en déchéance des marques n°3694548, 94536260, n°4120752 et n°4127618 dès lors qu’ils ont toléré leur exploitation pour certaines depuis près de 30 ans, de sorte que ces marques ne leur sont aujourd’hui nullement préjudiciables. Elle conteste que ses marques puissent constituer une entrave à l’exploitation des marques et IG [Localité 9] des demandeurs.
111. L’ODG et l’Association contestant toute absence d’intérêt à agir en déchéance, font valoir qu’en application de L. 716-3 du code de lapropriété intellectuelle, toute personne intéressée peut agir et que l’action est recevable du seul fait du lien de concurrence entre les parties. Ils ajoutent qu’il existe une entrave à l’exploitation des marques puisqu’il y a un risque de confusion entre les marques susvisées et les leurs.
Appréciation du tribunal
112. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
113. L’article 31 du même code dispose que l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et l’article 32 suivant, qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
114. Il résulte de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle que devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne intéressée.
115. Au sens de cette disposition, le demandeur en déchéance de droits sur une marque justifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique (Com, 31 mai 2005, pourvoi n° 03-20.956 ; Com., 07 juin 2006, pourvoi n° 04-16.908 ; Com, 18 mai 2010, pourvoi n° 09-65.072, publié ; Com., 20 novembre 2012, pourvoi n°12-11.753, Bull. IV, n° 209). Il doit donc s’agir d’un opérateur économique intervenant sur le même marché que le titulaire de la marque concernée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement, justifiant d’un projet d’exploitation.
116. Les conditions de recevabilité de l’action en déchéance s’apprécient au jour de la demande.
117. En l’espèce, il est constant et non contesté que l’ODG et l’Association interviennent sur le même marché du bijou artisanal de la pierre de Grenat situé dans les Pyrénées-Orientales que celui de la société [R] [Y] titulaire des marques n°3694548, 94536260, n°4120752 et n°4127618 enregistrées pour les produits identiques de bijoux or et grenats en classe 14, de sorte que ces marques susceptibles de constituer une entrave à l’exploitation de l’IG [Localité 9] des demandeurs, ceux-ci ont intérêt à agir en déchéance des droits de la société défenderesse sur ses marques.
118. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en déchéance des marques de la défenderesse est donc rejetée.
b. – Sur le fond
Moyens des parties
119. L’ODG et l’Association soutiennent qu’en tout état de cause, les marques de la défenderesse encourent toutes la déchéance pour défaut d’usage sérieux telles qu’enregistrées ou pour défaut d’usage sérieux pour l’ensemble des produits et services couverts. Ils prétendent qu’aucune des marques n’est utilisée telle que déposée par la société [R] [Y].
120. La société [R] [Y] réplique qu’elle a exploité toutes ses marques au cours des cinq dernières années, entre le 11 octobre 2017 et le 11 octobre 2022, date de l’assignation, de manière sérieuse et continue. Elle fait valoir que la marque verbale « LA MANUFACTURE DU GRENAT » est souvent exploitée sous une forme légèrement plus stylisée qui n’altère en rien son caractère distinctif et son usage sous cette forme modifiée vaut usage de la marque telle qu’enregistrée. Elle ajoute qu’il s’agit de la marque ombrelle sous laquelle elle est connue du consommateur et propose à la vente ses produits. Elle fait valoir qu’elle exploite à titre de marque de manière continue et sérieuse la marque semi-figurative JOYAUX CATALANS, y compris sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque déposée, pour les produits en classe 14, indiquant ne pas faire usage de la marque pour les services en classe 35. Elle expose enfin que la marque "[7]" permet d’identifier un pendentif en forme de croix et qu’elle est exploitée pour désigner des bijoux proposés sur son site internet comme dans ses catalogues ou dans sa communication, ce qui caractérise un usage à titre de marque.
Appréciation du tribunal
121. Aux termes de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa: (…) 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée; (…)".
122. L’usage d’une marque sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif permet à son propriétaire d’échapper à la déchéance de ses droits y compris lorsque la forme différente sous laquelle la marque est exploitée est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 octobre 2012, C-553/11, Bernard Rintisch c/Klaus). L’usage sous une forme modifiée d’une marque est admis, si tant est que la modification porte sur un élément négligeable, de telle sorte que les deux signes seront toujours considérés comme globalement équivalents (TPICE, 23 février 2006, aff. T-194/03). Peut être considérée comme une modification n’altérant pas le caractère distinctif d’un signe, la variation de couleurs, la suppression d’une préposition dans un ensemble verbal, la modification de la police d’écriture ou l’ajout de termes purement descriptifs.
123. En l’espèce, pour échapper à la déchéance de ses marques, la société [R] [Y] doit donc rapporter la preuve d’une exploitation, à titre de marque, sérieuse et non équivoque, par elle-même ou avec son consentement, de ses marques, sur le territoire français, durant les cinq années précédant l’introduction de l’action en déchéance, soit entre le 12 octobre 2017 et le 12 octobre 2022, pour les produits et services pour lesquels ces marques sont enregistrées.
124. Pour démontrer un usage sérieux de la marque « LA MANUFACTURE DU GRENAT » elle produit l’extrait whois du nom de domaine manufacturedugrenat.com indiquant qu’il est exploité depuis 2010 ; deux extraits d’archives du site précité entre 2011 et 2023, établissant que le signe est reproduit en tête de la page du site sous une forme légèrement stylisée ; de nombreuses publications dans la presse et des publicités diffusées entre 2017 et 2021 portant sur "La manufacture du grenat.L’atelier des [6]« associé à la mention »Maison Joaillière catalane depuis 1945« ou bien mettant en avant la »visite des ateliers La Manufacture du Grenat« pour faire découvrir le »savoir-faire unique de cette Maison Joaillière classée Entreprise du patrimoine vivant" ; les factures et photos des stands de la société Casa Perez dans les salons et foires d’exposition entre 2018 et 2022 ; plusieurs factures de bijoux datées entre 2020 et 2022 à l’entête de « La Manufacture du Grenat » et comportant les coordonnées et les mentions d’identification administratives et fiscales de la société Casa Perez ; les photos des écrins et sacs revêtus du signe protégé, utilisés pour commercialiser les bijoux. Il ressort de ces pièces que le signe est utilisé de manière effective non à titre de marque pour désigner les produits en classe 14, mais à titre d’enseigne commerciale, son usage sur les écrins et sacs et sous une forme modifiée s’avérant isolé et résiduel en l’état des éléments produits devant le tribunal. Il n’est donc démontré par la société [R] [Y] aucun usage sérieux de la marque dans sa fonction essentielle d’identification de l’origine des produits en classe 14. Elle sera donc déchue de ses droits sur la marque n°3 694 548.
125. S’agissant de la marque semi-figurative « JOYAUX CATALANS » n° 4 120 752, il sera relevé que la société [R] [Y] admet ne pas faire usage de celle-ci pour les services en classe 35 dans laquelle elle est enregistrée, ni pour les produits en classe 14 "médailles ; perles ; porte-clefs". Pour les autres produits de la classe 14, la société [R] [Y] se prévaut de l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. La forme modifiée reprend tous les éléments de la marque déposée, soit le signe figuratif et les termes « JOYAUX CATALANS » et ne s’en distingue que par l’ajout de la dénomination "Le Grenat de [Localité 10]« en caractères minuscules au droit du mot »Catalans" écrit en lettres capitales ou bien du signe semi-figuratif dans son ensemble, de sorte que la modification portant sur un élément négligeable et descriptif, les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents.
126. Les pièces qu’elle produit aux débats (outre celles déjà examinées plus avant, les extraits du site internet de vente en ligne des bijoux daté de 2023 ; les catalogues des bijoux et sur lesquels figurent en tête de page le signe modifié ; les factures des bijoux à en tête de la société Casa Perez mais dépourvues du signe en cause ; les photos non datées d’un sceau accompagnant des bijoux et du sac d’emballage sur lesquels est reproduit le signe semi-figuratif ; les publications dans la presse et les publicités entre 2017 et 2021 sur lesquelles figure le signe semi-figuratif sous une forme modifiée avec l’ajout des termes "bijoux grenat manufacturés à [Localité 10]" au droit du signe ; les photos du stand de la défenderesse dans les salons affichant le signe semi-figuratif durant la période de référence) établissent suffisamment que la société [R] [Y] utilisait le signe à titre de marque de manière effective entre octobre 2017 et octobre 2022 pour désigner les bijoux visés en classe 14, exception faite des "médailles ; perles et porte-clefs". La déchéance des droits de la société [R] [Y] sur la marque semi-figurative n°4 120 752 est donc prononcée pour les seuls produits en classe 14 "médailles ; perles et porte-clefs" et pour les services en classe 35.
127. En revanche, la société défenderesse doit être déchue de ses droits sur sa marque semi-figurative n°94536260 enregistrée pour les produits en classe 14, dans la mesure où elle ne démontre, ni même n’allègue, son usage sérieux et continu sur la période de référence, cependant que les demandeurs justifient, sans être contredits, que le seul usage du signe apparaît sur un document de 1997. Il y a lieu, de même, de prononcer la déchéance des droits de cette société sur les marques n°3 944 808, n°4 120 748, n°3 592 337 et n°3 989591 pour lesquels elle n’oppose aucune contestation, ni ne produit d’éléments de preuve d’un quelconque usage sérieux à titre de marque sur la période de référence.
128. S’agissant enfin de la marque n°4127618 "[7]", la société [R] [Y] se prévaut, pour justifier de l’usage sérieux de celle-ci, d’extraits du site de vente en ligne joyaux-catalans.fr sur lesquels sont proposées à la vente des croix en or et grenat sous le nom "croix du canigou ®", de factures de bijoux à l’en-tête de la société défenderesse pour la période 2018-2020 et 2020-2022 ; de publicités publiées dans la presse affichant des bijoux en forme de croix et serties de grenat sous le signe "Croix du canigou ®« le 14 décembre 2018 et de publicités antérieures à la période de référence représentant une croix assortie de la mention »pendentif en or Croix du Canigou ®« ou encore »création exclusive or & argent Croix du Canigou ®". Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir une utilisation effective et suffisante du signe pour les produits de la classe 14 comme pour les services visés en classe 35, ce qui n’est du reste pas contesté par la défenderesse, les seules utilisations établies concernant des croix en or serties de grenat. Elles n’établissent en outre aucun usage à titre de marque du signe litigieux, puisque sur les visuels publiés le signe est associé exclusivement à un bijou en forme de croix, le cas échéant avec le [7] en arrière-plan. Il en résulte que le signe, nonobstant la présence du sigle ®, est réduit à un usage descriptif, souligné par la présence systématique à ses côtés de la marque « JOYAUX CATALANS » reproduite sur les publicités.
129. Dès lors, en l’absence d’un usage sérieux de la marque dans sa fonction essentielle d’identification de l’origine des produits et services en classe 14 et 35, la déchéance totale des droits de la société [R] [Y] sur celle-ci sera prononcée à compter du 12 octobre 2022.
Sur la contrefaçon de l’IGPIA et de la marque n°3342244
a. – Sur l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon
Moyens des parties
130. La société [R] [Y] soutient que les demandeurs sont irrecevables à agir en contrefaçon de leur marque française Le grenat de perpignan n°3342244 à défaut de rapporter la preuve d’un usage sérieux et continu de celle-ci.
131. L’ODG et l’Association contestent tout absence d’usage sérieux et continu de leur marque.
Appréciation du tribunal
132. Aux termes de l’article L716-4-3 du code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :
1° Que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ;
2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ».
133. Il résulte de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu'« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat (…) ».
134. Il appartient par conséquent au demandeur à une action en contrefaçon, à peine d’irrecevabilité, de justifier d’un usage sérieux de la marque qu’il invoque, au cours des cinq ans précédant la demande en contrefaçon.
Appréciation du tribunal
135. En l’espèce, la société [R] [Y] soulève l’irrecevabilité de la demande de l’ODG et de l’Association en contrefaçon de la marque semi-figurative «GRENAT DE [Localité 8]» enregistrée le 10 février 2005 sous le n°3342244 et visant les produits et services en classes 14 et 35, pour absence de démonstration d’un usage sérieux de ladite marque.
136. L’ODG et l’Association ayant introduit leur demande en contrefaçon par assignation du 12 octobre 2022, il leur appartient en conséquence de démontrer que l’Association a fait un usage sérieux de cette marque sur le territoire français, au cours de la période comprise entre le 12 octobre 2017 et le 12 octobre 2022, par elle-même ou avec son consentement, pour les produits services pour lesquels cette marque est enregistrée.
137. Pour la période comprise entre le 22 mai 2018 et le 22 mai 2023, examinée à l’appui de la demande reconventionnelle de la société [R] [Y] en déchéance de la marque en cause, les demandeurs justifient d’une exploitation effective et sérieuse du signe semi-figuratif à titre de marque exclusivement pour désigner des bijoux en or et sertis de grenat visés en classe 14 par la demande en contrefaçon, mais pas pour les services visés en classe 35 pour lesquels la déchéance de la marque est prononcée. Force est de constater que les éléments de preuve produits par l’ODG et l’Association examinés plus avant confirment l’existence d’un usage sérieux de la marque pour les seuls produits de la classe 14, à l’exclusion des services en classe 35 et ce, sur la période de référence comprise entre le 12 octobre 2017 et le 12 octobre 2022.
138. Il ressort de ces différentes pièces, qui appartiennent à la période de référence, une exploitation effective et sérieuse du signe semi-figuratif en cause pour les produits et services tant en classes 14 que 35 ("Tous produits de la bijouterie réalisés à partir d’or pour le métal et de grenat pour la pierre. Publication de textes publicitaires (tracts, prospectus, imprimés) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité.") visés par la demande en contrefaçon.
139. Dès lors, la demande de l’ODG et de l’Association en contrefaçon de la marque «LE GRENAT DE [Localité 8]» n°3342244 est recevable pour les seuls produits en classe 14 et la fin de non-recevoir pour défaut d’usage sérieux doit être rejetée pour ces produits, cependant que pour les services en classe 35, les demandeurs sont irrecevables à agir en contrefaçon de leur marque.
b. – Sur la forclusion de l’action en contrefaçon
Moyens des parties
140. La société [R] [Y] soutient que les marques n°4120752 et n°4127618 ont été déposées de bonne foi et ont fait l’objet d’un usage long et continu pour designer les produits en classe 14. Elle en déduit que les demandeurs ont toléré l’usage de ces marques pendant des décennies et qu’ils doivent en conséquence être déclarés forclos à agir en contrefaçon de ces deux marques.
141. L’ODG et l’Association répliquent que la forclusion suppose pour être applicable que les marques aient été déposées de bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Appréciation du tribunal
142. Il résulte de l’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle qu’ "Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure:
1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi (…)".
143. Le point de départ du délai de forclusion commence à courir à compter de la date à laquelle le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage de la marque seconde qu’il a toléré.
144. En l’espèce, la société [R] [Y] à qui il incombe d’établir que l’Association titulaire de la marque antérieure "GRENAT DE [Localité 8]« n° 3 342 244 avait connaissance de l’usage des marques de la défenderesse »[7]« n°4 127 618 et »JOYAUX CATALANS« n° 4 120 752, se borne à arguer de leur usage long et continu pour désigner les produits de la classe 14 pour en déduire que les demandeurs en avaient nécessairement connaissance, sans apporter de plus amples justificatifs. En tout état de cause, la déchéance totale de la marque »[7]" n° 4 127 618 prononcée pour absence de preuve d’un usage sérieux de la marque pour les produits et services en classe 14 et 35, à compter du 12 octobre 2017, contredit le postulat de départ d’un usage long et continu de la marque que l’Association aurait tolérée en connaissance de cause.
145. En l’absence d’éléments précis établissant que les demandeurs ont eu nécessairement connaissance de l’existence et de l’exploitation effective des marques n° 4 127 618 et n° 4 120 752 par la société [R] [Y] pour des produits et services en classe 14 et 35, le moyen tiré de la forclusion par tolérance est rejeté. Les demandeurs sont donc recevables en leur action en contrefaçon sur le fondement de la marque "LE GRENAT DE [Localité 8]" n°3 342 244 à l’encontre des deux marques n° 4 127 618 et n° 4 120 752.
c. – Sur le fond
Moyens des parties
146. L’ODG et l’Association font valoir que tous les signes de la défenderesse, marques, enseigne, nom de domaine, ont été déposés de mauvaise foi après son exclusion de l’Association et le dépôt de la marque collective dont est titulaire cette dernière en 1992. Ils estiment que l’utilisation des signes litigieux sous des formes multiples pour des produits comparables ne pouvant pas bénéficier de l’IGPIA ou de la marque collective "GRENAT DE [Localité 8]« crée dans l’esprit du consommateur moyen normalement attentif et raisonnablement avisé un lien suffisamment direct et clair avec l’IGPIA ou la marque collective l’amenant à croire que les produits litigieux sont couverts par les signes des demandeurs. Ils exposent ainsi que les marques de la défenderesse sont évocatrices et créent un lien conceptuel avec l’IGPIA et la marque collective, que les logos créent une confusion évidente avec ces derniers, de même que l’enseigne »LA MANUFACTURE DU GRENAT" entretient la confusion et trompe le consommateur en lui faisant croire qu’il n’y a qu’une seule manufacture proposant des bijoux en grenat traditionnels, qu’il en est également ainsi s’agissant des nom de domaine joyaux-catalans.fr et manfacturedugrenat.com ainsi que de tous les signes figuratifs et verbaux utilisés dans la communication de la défenderesse en ce qu’il évoquent l’aire géographique le savoir-faire et la tradition protégés par l’IGPIA et la marque collective, ce qui est prohibé quand bien même la société [R] [Y] est établie dans la même région et commercialise des produits similaires. Ils concluent que les signes litigieux et la communication utilisée constituent une évocation conceptuelle évidente de la dénomination de l’IGPIA pour désigner des produits ne pouvant revendiquer cette IG et ce afin d’en capter la renommée, peu important que les signes soient pour certains antérieurs dès lors qu’ils ont été déposés de mauvaise foi.
147. La société [R] [Y] réplique que la protection des IGPIA contre les évocations n’est pas sans limite dès lors qu’une IG ne peut pas s’opposer à l’exploitation d’une marque antérieure si celle-ci a été déposée de bonne foi. Elle rappelle qu’en application de l’article L.721-8 I du code de la propriété intellectuelle, une IG ne doit pas avoir pour conséquence d’empêcher un tiers d’utiliser un terme générique surtout lorsque celui-ci désigne un produit qui ne provient pas de la région couverte par l’IG. Elle considère que les demandeurs n’expliquent pas en quoi ses marques seraient évocatrices de l’IGPIA et même à supposer que ses marques soient évocatrices, tous ces signes sont antérieurs à l’homologation de l’IG [Localité 9]. Quant à la contrefaçon de la marque éponyme, elle relève que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un risque de confusion condition essentielle au succès d’une action en contrefaçon de marque lorsque les produits et signes en présence ne sont pas identiques. En tout état de cause, elle estime qu’aucun risque de confusion ne saurait exister avec leurs marques, les signes en présence n’étant pas similaires sur un plan visuel, phonétique et conceptuel, outre que sa marque semi-figurative « LES JOYAUX CATALANS » a été déposée antérieurement à la marque de l’Association, ce qui exclut toute contrefaçon.
Appréciation du tribunal
148. Aux termes de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, " Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par « indication géographique »: (…)
b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2;
(…)
Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique."
149. Il résulte de l’article L. 721-8 de ce code que :
« I. – Sans préjudice des articles L. 431-2 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre:
1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation » ou d’une expression similaire;
3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
4° Toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.
II. – L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public."
150. La CJUE a précisé (17 décembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier,C-490/19) s’agissant des articles 13, § 1, respectifs du règlement (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et du règlement (UE) n° 1152/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, rédigés en des termes identiques ou presque, que (25) « (…)les articles 13, paragraphe 1, sous b), respectifs des règlements n°510/2006 et 1151/2012 interdisent des agissements qui, à la différence de ceux visés aux articles 13, paragraphe 1, sous a), respectifs de ces règlements, n’utilisent ni directement ni indirectement la dénomination protégée elle-même, mais la suggèrent d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité avec cette dénomination (…). »
151. L’évocation est constituée dès lors que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de la dénomination protégée (CJCE, 4 mars 1999, aff. C-87/97, Cambozola).
152. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit (9 septembre 2021, C-783/19, Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne) que « l’évocation » visée à l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1308/2013 rédigé en des termes identiques à ceux de l’article L.721-8 précité « n’exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires » et que l’évocation est établie lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP. L’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l’incorporation partielle de l’appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination.
153. Elle précise dans cet arrêt, après avoir rappelé que la notion d'« évocation » recouvre une hypothèse dans laquelle le signe utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une indication géographique protégée ou d’une AOP, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit en cause, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication ou de cette appellation (55), qu’il peut y avoir évocation d’une AOP lorsque, s’agissant de produits d’apparence analogue, il existe une parenté phonétique et visuelle entre l’AOP et le signe contesté (56) ; que, toutefois, ni l’incorporation partielle d’une AOP dans un signe dont sont revêtus des produits ou des services qui ne sont pas couverts par cette appellation ni l’identification d’une similitude phonétique et visuelle dudit signe avec ladite appellation ne constituent des conditions devant être impérativement requises aux fins d’établir l’existence d’une évocation de cette même appellation. L’évocation peut en effet également résulter d’une « proximité conceptuelle » entre la dénomination protégée et le signe en cause (57). Le critère déterminant est de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier en tenant compte, le cas échéant, de l’incorporation partielle d’une AOP dans la dénomination contestée, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de cette dénomination avec cette AOP, ou encore d’une proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite AOP (…) (58) et que pour établir l’existence d’une évocation, l’essentiel est que le consommateur établisse un lien suffisamment direct et univoque entre le terme utilisé pour désigner le produit en cause et l’indication géographique protégée (59).
154. En revanche, il n’est pas nécessaire que l’évocation entraîne un risque de confusion (CJUE, 21 janvier 2016, Viiniverla Oy, C-75/15).
155. La CJUE a encore dit pour droit (2 mai 2019, C-614/17, Fundación Consejo Regulador de la dénominación de origen Protegida Queso) que l’article 13, paragraphe 1, sous b) du règlement n°510/2006 qui prévoit une protection des AOP contre « toute évocation » doit être interprété en ce sens que l’utilisation de signes figuratifs évoquant l’aire géographique à laquelle est liée une appellation d’origine, visée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, est susceptible de constituer une évocation de celle-ci, y compris dans le cas où lesdits signes figuratifs sont utilisés par un producteur établi dans cette région, mais dont les produits similaires ou comparables à ceux protégés par cette appellation d’origine, ne sont pas couverts par celle-ci".
156. Enfin, s’agissant de la contrefaçon de marque, selon l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
157. L’article L.713-2 du même code dispose :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée;
Décision du 15 Janvier 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/12603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYETW
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque."
158. L’article L.713-3-1 précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants:
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. (…)".
159. En l’espèce, l’indication géographique «GRENAT DE [Localité 8]» bénéficie de la protection française des IGPIA depuis son homologation par décision du Directeur général de l’INPI du 9 octobre 2018 publiée au BOPI du 23 novembre 2018.
160. L’ODG et l’Association font grief à la défenderesse d’évoquer la dénomination enregistrée "GRENAT DE [Localité 8]« et la marque collective éponyme en utilisant différentes marques, enseigne, noms de domaine, logos et, dans leur communication, une »myriade de signes" guère explicités, pour des produits comparables ne pouvant pas bénéficier de l’IGPIA ou de la marque collective.
161. Toutefois, dans la mesure où les demandeurs ont échoué à démontrer que les marques de la société [R] [Y], toutes déposées avant le dépôt de la demande d’homologation de l’IGPIA auprès de l’INPI, avaient été déposées de mauvaise foi, ces marques pouvaient donc continuer d’être utilisées, et même renouvelées, nonobstant l’enregistrement de l’IG "GRENAT DE [Localité 8]". L’utilisation de telles marques évoquant l’IGPIA n’est donc pas illicite comme contrefaisante.
162. En outre, l’IGPIA contenant le terme « grenat » qui est le nom générique de cette pierre fine, l’utilisation de ce terme générique dans les signes litigieux de la défenderesse n’est pas considérée comme contraire aux dispositions de l’article L. 721-8, 2°, I qui vise toute évocation, conformément aux dispositions de ce texte.
163. En tout état de cause, le consommateur confronté à la marque « LA MANUFACTURE DU GRENAT », au nom de domaine et à l’enseigne éponyme, qui contiennent pour seul terme évocateur de l’IGPIA le terme « grenat », qui est un terme générique, ne sera pas amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’IGPIA "GRENAT DE [Localité 8]", mais verra une simple référence à la pierre fine travaillée par la société [R] [Y] dans le cadre de ses activités. De même, les marques verbale et semi-figurative « JOYAUX CATALANS » et le logo et le nom de domaine associé joyaux-catalans.fr ne sauraient être évocateurs de l’IGPIA compte tenu, d’une part, de l’absence d’incorporation même partielle de l’IGPIA dans les marques et donc de parenté phonétique et visuelle de la première, constituée de trois termes déclinés en six syllabes, avec les seconds, composés de deux termes prononcés en cinq syllabes, d’autre part, d’une proximité conceptuelle relative entre les signes respectifs des parties en ce que le terme « Joyaux » désigne des pierres précieuses de grande valeur, ce que n’est pas le « grenat » qui est une pierre fine tandis que l’adjectif « Catalans » ne suggère d’emblée aucune ville en soi, a fortiori [Localité 8], qui n’est du reste qu’une des villes de Catalogne.
164. Pour les mêmes raisons liées à l’absence de reprise partielle ou non de l’IGPIA dans la marque "[7]« , de l’absence de parenté phonétique et visuelle entre les signes en cause et même de proximité conceptuelle entre eux, compte tenu de ce que la marque ne suggère pas en soi un bijou, partant, un bijou serti d’un grenat, la marque »[7]" ne désigne en aucune manière l’IGPIA d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité avec cette indication géographique protégée.
165. Les demandeurs reprochent par ailleurs la contrefaçon de la marque "GRENAT DE [Localité 8]" en invoquant une atteinte résultant de son évocation par les différents signes de la défenderesse sur le fondement de l’article L.721-8 du code de la propriété intellectuelle applicable aux seules indications géographiques protégées, sans démontrer, ni même expliciter en quoi, en application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle applicable aux marques, les signes litigieux imitent la marque précitée pour des produits qui ne sont pas identiques et créent un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
166. En conséquence, aucune atteinte, par évocation, de l’IGPIA et de la marque « GRENAT DE [Localité 8] » n’étant caractérisée, l’ODG et l’Association sont déboutées de leur demande en contrefaçon de ces chefs et de leurs demandes subséquentes d’indemnisation de leur préjudice et aux fins de mesures d’interdiction, confiscation et destruction, ainsi que de modifications des noms de domaine et enseignes.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Moyens des parties
167. Se prévalant de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’actes de concurrence déloyale en violation des articles L.121-1 et L.121-2, 2° du code de la consommation et 1240 du code civil, ainsi que de tromperies sur l’indication de l’origine du produit, l’ODG et l’Association exposent que les signes litigieux induisent le consommateur en erreur, détournent et affaiblissent la notoriété de l’IGPIA et caractérisent une utilisation abusive. Ils soutiennent avoir subi un préjudice indéniable en raison de la tromperie qu’ils jugent évidente du consommateur et de la perte potentielle des marchés. Ils ajoutent que ces actes se doublent de concurrence déloyale et de parasitisme en ce que les sites internet reprennent une présentation très proche du site de l’ODG, avec les même codes couleurs pouvant laisser croire à une affiliation de la défenderesse à l’ODG, que les logos utilisés sur les pages des sites litigieux créent une confusion évidente avec le logo officiel de l’IGPIA, que la défenderesse prétend être la seule à fabriquer des bijoux en grenat de manière traditionnelle, ce qui est faux et trompeur, qu’enfin les activités de cette dernière portent atteinte à l’image de la profession et donc au Grenat de [Localité 8] lui-même, le musée développé à [Localité 10] par la défenderesse étant en réalité à vocation commerciale afin d’écouler ses produits en faisant croire aux consommateurs qu’elle serait la gardienne de la tradition du grenat du Pays Catalan.
168. La société [R] [Y] réplique qu’aucune de ses marques n’évoquent l’IGPIA ; qu’elles ne sont pas exploitées de façon à faire croire à l’existence d’un lien entre les produits vendus sous ces dernières et l’IGPIA dont à aucun moment elle se revendique et ne cherche pas à faire croire au consommateur que ses produits auraient des qualités qu’ils n’ont pas. Elle ajoute que les noms de domaine de ses sites internet www.manufacturedugrenat.com et www.joyaux-catalans.fr ont été réservés dès 2010, soit avant celui des demandeurs, créé en 2018, ce qui exclut tout risque de confusion, outre que la comparaison des sites confirme que les visuels et la construction des sites diffèrent, le seul fait de proposer des bijoux à base de grenat étant insuffisant à caractériser la tromperie. Elle écarte toute confusion entre les logos et prétend, à propos des visites organisées à la manufacture du grenat, qu’à aucun moment elle ne s’y présente comme la détentrice du savoir-faire du "GRENAT DE [Localité 8]", le fait de reprendre une méthode ancestrale de fabrication ne signifiant pas prétendre appliquer la méthode décrite dans le Cahier des charges de l’IG. Elle soutient que c’est sans se livrer à des pratiques commerciales trompeuses qu’elle s’inscrit dans la tradition du grenat catalan sans faire référence ni même évoquer l’IGPIA avec laquelle, en réalité, elle préfère garder ses distances, la jugeant peu représentative de la réalité et des traditions.
Appréciation du tribunal
169. Selon l’article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
170. Par ailleurs, selon l’article L. 121-1, alinéas 1, 2 et 4 du code de la consommation, une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Une pratique commerciale trompeuse constitue une pratique commerciale qui est déloyale, et donc interdite.
171. L’article L.121-2 du code de la consommation dispose : « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes: (…) ;2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…)
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; (…) ».
172. Bien que le critère d’altération du comportement économique du consommateur moyen ne soit pas expressément repris à l’article L 121-2 précité, ce texte est appliqué à la lumière de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005 selon lequel une pratique commerciale est trompeuse si elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen « à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » : « une pratique n’est trompeuse que si elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » (Com. 11 mars 2014, pourvoi n° 12-29.434 ; Com. 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.472 ; Civ.1ère, 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.894 FS-PB).
173. Il résulte de ce même article de la directive 2005/29 que la notion de décision commerciale va au-delà de la simple décision de contracter puisque, aux termes de la directive, il faut entendre cette expression comme « toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, une telle décision pouvant amener le consommateur soit à agir, soit à s’abstenir d’agir».
174. Il n’est pas nécessaire de démontrer que la pratique a effectivement altéré le comportement économique du ou des consommateurs ; il suffit qu’elle soit susceptible d’altérer ou de nature à altérer son comportement. (Com. 11-3-2014, pourvoi n° 12-29.434 ; Com. 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028).
175. En outre, une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. En revanche, une pratique commerciale qui ne présente pas un tel lien direct, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060, publié ; Com., 1 mars 2017, pourvoi n° 15-15.448, Bull. 2017, IV, n° 33).
176. En l’espèce, les demandeurs invoquent comme pratiques commerciales trompeuses le fait pour la défenderesse d’utiliser ses marques, lesquelles induisent en erreur le consommateur, d’utiliser un site internet et un logo qui se présentent de manière très proches des leurs, de prétendre être la seule à fabriquer de manière traditionnelle des bijoux en grenat et de faire croire qu’elle serait la gardienne de la tradition du grenat du Pays Catalan, d’adopter une communication trompeuse.
177. Or, alors que du fait de leur enregistrement les marques de la défenderesse sont présumées dépourvues de caractère trompeur et conformes à l’ordre public, le tribunal ne peut que relever que les demandeurs ne démontrent pas en quoi les pratiques commerciales qu’ils dénoncent altèrent ou risquent d’altérer et ce de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard des bijoux bénéficiant de l’IGPIA.
178. En outre, les demandeurs se bornent à reprocher aux marques de la défenderesse de constituer une fausse indication d’origine, du mode de fabrication et des propriétés des produits marqués en ce qu’ils ne proviennent pas des fabricants membres de l’ODG et donc d’opérateurs certifiés, respectant un cahier des charges précis, sans démontrer pour chacun des signes protégés en quoi ces indications sont fausses ou de nature à induire en erreur. Au surplus, non seulement ces marques ne sont pas évocatrices de l’IGPIA comme il a été dit plus avant, mais il n’est pas établi que les produits désignés par ces marques revendiquent une quelconque protection de l’IGPIA "GRENAT DE [Localité 8]".
179. Quant aux sites de la défenderesse, elle justifie être réservataire des noms de domaine < manufacturedugrenat.com > et < joyaux-catalans.fr > respectivement depuis le 19 août 2010 et le 7 mars 2007, soit à une date antérieure à celle à laquelle a été enregistré le nom de domaine < grenat-de-perpignan.com > le 30 novembre 2018, ce qui suffit à exclure que la défenderesse ait cherché à créer une confusion avec ce site pour induire en erreur le consommateur. De même, la comparaison des logos des parties révèle qu’ils diffèrent suffisamment de manière significative dans leurs couleurs, leur agencement, les signes figuratifs qu’ils emploient pour écarter toute pratique commerciale trompeuse.
180. Le fait, en outre, que la société [R] [Y] revendique auprès des visiteurs et touristes qui visitent la Manufacture du Grenat une méthode ancestrale de fabrication ne signifie pas qu’elle présente cette méthode comme étant celle décrite dans le cahier des charges de l’IGPIA, de sorte qu’il n’est pas caractérisé une pratique commerciale trompeuse, en l’absence au surplus de démonstration d’une altération ou risque d’altération substantielle du comportement économique du consommateur.
181. Les demandeurs reprochent à la communication de la défenderesse d’adopter un discours et une présentation ambigüs afin de tromper le consommateur, mais ne démontrent pas en quoi des présentations telles que celle consistant à se présenter comme joaillier de père en fils, alors qu’à l’origine ils étaient horlogers ou encore de revendiquer un savoir-faire unique, altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, c’est-à-dire de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Et s’ils prétendent que [7] est une seule pièce fabriquée en imprimante 3D et non à partir de plusieurs composants comme il semble ressortir d’une photo de la défenderesse sur le compte de la Manufacture du Grenat, ils ne justifient pas de leurs allégations, pas plus que de celle selon laquelle la technique de fonte à cire perdue serait non pas ancestrale mais une technique de reproduction industrielle connue dans la bijouterie, ni qu’il n’y aurait en réalité qu’une seule technique ancestrale, celle homologuée par l’IGPIA. Le tribunal ne peut que constater que les demandeurs procèdent par voie d’affirmations quant au caractère trompeur de la communication de la défenderesse, laquelle observe à juste titre que rien ne permet au consommateur de croire qu’elle est la seule à fabriquer des bijoux en grenat ou qu’elle est à l’origine de ce type de bijoux.
182. Enfin, les demandeurs ne démontrent aucun détournement et affaiblissement de l’image de l’IGPIA.
183. Dans ces conditions et en l’absence d’altération ou de risque d’altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen, aucune pratique commerciale fausse ou trompeuse sur l’origine des produits, aucun acte d’utilisation abusive des marques litigieuses, de détournement et d’affaiblissement de l’IGPIA et de la marque "LE GRENAT DE [Localité 8]" ne sont caractérisés. En conséquence, ces derniers n’ont commis aucune faute de concurrence déloyale.
184. Ces éléments, en particulier l’antériorité de l’exploitation des noms de domaine incriminés et l’ancienneté acquise de l’activité commerciale de la défenderesse dans le bijou serti de grenats, ne permettent pas davantage de caractériser une quelconque volonté, pour cette dernière, de se placer dans le sillage des demanderesses, ce qui fait obstacle à la caractérisation du parasitisme.
185. L’ODG et l’Association sont, par suite, déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.
186. Les parties demanderesses étant déboutées de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon et pratiques commerciales déloyales et en paratisme la demande de publication judiciaire est devenue sans objet.
Sur les autres demandes des parties
187. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure, l’ODG et l’Association seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de prononcer l’annulation de l’IG PIA GRENAT DE PERPIGNAN ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;
Déboute la société [R] [Y] de sa demande en nullité de la marque semi-figurative française n°3342244 ;
Déclare irrecevables l’Organisme de défense et de gestion de l’IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8], Syndicat artisanal des métiers d’art et de création bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales et l’Association Le Grenat de [Localité 8] en leur action en nullité des marques françaises n°3694548 et n°94536260, comme prescrite ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [R] [Y] tirée du défaut d’intérêt des demandeurs à agir en déchéance des marques françaises n°3694548, n°94536260, n°4120752, n°4127618 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [R] [Y] tirée du défaut d’usage sérieux de la marque française semi-figurative n°3 342 244 pour les produits désignés en classe 14 ;
Déclare irrecevables l’Organisme de défense et de gestion de l’IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8], Syndicat artisanal des métiers d’art et de création bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales et l’Association Le Grenat de [Localité 8] en leur action en contrefaçon de la marque semi-figurative française n°3 342 244 pour les services visés en classe 35 ;
Déboute l’Organisme de défense et de gestion de l’IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8], Syndicat artisanal des métiers d’art et de création bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales et l’Association Le Grenat de [Localité 8] de leur demande en nullité des marques pour dépôt de mauvaise foi ;
Déboute l’Organisme de défense et de gestion de l’IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8], Syndicat artisanal des métiers d’art et de création bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales et l’Association Le Grenat de [Localité 8] de leur demande en nullité des marques pour caractère trompeur ;
Déboute l’Organisme de défense et de gestion de l’IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8], Syndicat artisanal des métiers d’art et de création bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales et l’Association Le Grenat de [Localité 8] de leur demande en nullité des marques pour caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif ;
Prononce la déchéance partielle, pour défaut d’usage sérieux, des droits de l’Association Le Grenat de [Localité 8] sur la marque semi-figurative française n° 3 342 244 pour la classe 35 à compter de la date du 22 mai 2023 ;
Prononce la déchéance partielle, pour défaut d’usage sérieux, des droits de la société [R] [Y] sur la marque semi-figurative n°4 120 752 pour les seuls produits en classe 14 "médailles ; perles et porte-clefs" et pour les services en classe 35 à compter de la date du 12 octobre 2022 ;
Prononce la déchéance totale, pour défaut d’usage sérieux, des droits de la société [R] [Y] sur la marque semi-figurative n°94 536 260, la marque n°3 694 548, la marque n°3 592 337 et la marque n°3 989591 pour tous les produits en classe 14, la marque n°4 120 748 pour tous les services en classe 35, la marque n°3 944 808 pour tous les produits et services en classes 14 et 38 ; la marque n°4 127 618 pour tous les produits et services en classes 14 et 35 ;
Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 12 octobre 2022 ;
Dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI pour sa transcription sur le registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Rejette le moyen tiré de la forclusion par tolérance soulevé par la société [R] [Y] ;
Dit qu’aucune atteinte à l’Indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux « GRENAT DE [Localité 8] » et à la marque semi-figurative n°3342244 n’est caractérisée ;
Déboute l’Organisme de défense et de gestion de l’IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8], Syndicat artisanal des métiers d’art et de création bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales et l’Association Le Grenat de [Localité 8] de leur demandes au titre de la contrefaçon de l’Indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux et de la marque n°3342244, ainsi que de leurs demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et prononcer de mesures d’interdiction, confiscation et destruction, ainsi que de modifications des noms de domaine et enseignes ;
Déboute l’Organisme de défense et de gestion de l’IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8], Syndicat artisanal des métiers d’art et de création bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales et l’Association Le Grenat de [Localité 8] de leur demande de dommages-intérêts pour pratiques commerciales déloyales ;
Déboute l’Organisme de défense et de gestion de l’IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8], Syndicat artisanal des métiers d’art et de création bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales et l’Association Le Grenat de [Localité 8] de leurs demandes de publication judiciaire, devenue sans objet ;
Condamne in solidum l’Organisme de défense et de gestion de l’IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8], Syndicat artisanal des métiers d’art et de création bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales et l’Association Le Grenat de [Localité 8] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’Organisme de défense et de gestion de l’IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8], Syndicat artisanal des métiers d’art et de création bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales et l’Association Le Grenat de [Localité 8] à payer à la société [R] [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procéure civile ;
Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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