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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G34U
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me [Z]
Notification LRAR :
— MTN
— CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Y] [E], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 13 Avril 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties en raison l’absence à l’audience d’un des assesseurs de la formation de jugement régulièrement convoquée par le greffe,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, M. [J] [K] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse).
L’état de santé de M. [J] [K] a été déclaré consolidé le 1er septembre 2024.
Par courrier du 15 janvier 2025, l’employeur de M. [J] [K], la société [1], a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]), pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [J] [K] à l’accident du travail du 7 septembre 2021.
La [2] a, en séance du 28 mai 2025, rejeté partiellement son recours en ce qu’elle a infirmé la prise en charge des seuls arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail à compter du 15 mars 2022.
Par requête du 26 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], dûment représentée, dispensée de comparaître, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [J] [K] à compter du 2 décembre 2021. Elle se fonde sur une note de son médecin-conseil, le docteur [A], qui retient l’existence d’une cause étrangère.
Subsidiairement, la société [1] demande au tribunal d’ordonner une expertise aux frais de la Caisse pour déterminer si les arrêts postérieurs au 7 septembre 2021 sont imputables ou non à l’accident du travail. Elle soutient que les éléments apportés font apparaitre un litige d’ordre médical. Enfin, elle demande à ce que la Caisse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1]. La Caisse s’appuie sur une note de son médecin-conseil confirmant l’imputabilité au fait traumatique des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] [K] jusqu’à la consolidation. Elle ajoute que le simple fait d’être en désaccord avec cette décision ne suffit pas à justifier la demande d’expertise.
Toutefois, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, la Caisse lui demande subsidiairement d’ordonner une mesure médicale pour déterminer si les arrêts de travail prescrits à M. [J] [K] jusqu’à la consolidation ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 7 septembre 2021.
Les parties ont, compte tenu de l’absence d’un assesseur valablement convoqué pour siéger à l’audience, accepté que l’affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 8 septembre et 2021 que les lésions constatées à la suite de l’accident du travail du 7 septembre 2021 de M. [J] [K] sont les suivantes : « G# gonalgie gauche ».
L’état de santé de M. [J] [K] a été considéré comme consolidé le 1er septembre 2024.
Le médecin-conseil de la Caisse considère que l’ensemble des arrêts de travail doivent être imputables à l’accident du travail du 7 septembre 2021, jusqu’au 15 mars 2022.
La société [1] soutient que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable aux soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] [K] à compter du 20 septembre 2021 dans la mesure où aucun arrêt de travail n’a été initialement prescrit à ce dernier, lequel n’a été placé en arrêt de travail qu’à compter du 20 septembre 2021.
Si à la suite de l’accident du travail survenu le 7 septembre 2021, un certificat médical initial a d’abord été établi le 8 septembre 2021 au titre de la gonalgie gauche, avec simple prescription de soins jusqu’au 8 octobre 2021 et que ce n’est que le certificat médical de prolongation établi le 20 septembre 2021 qui a prescrit un arrêt de travail à compter de cette date, il doit être relevé que la Caisse rapporte bien la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins en lien avec l’accident du travail du 7 septembre 2021. Ainsi, la présomption d’imputabilité est bien applicable au cas de l’espèce.
En outre, la société [1] fait valoir, se fondant sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [A], que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] [K] jusqu’au 1er décembre 2021 sont justifiés au titre de son accident du travail.
Le Docteur [A], mandaté par la société [1] indique en effet que : « les lésions retrouvées à l’examen IRM du 30 septembre 2021, étaient manifestement en rapport avec un état antérieur, ce que confirme la [2] dans le cadre du recours sur le taux d’incapacité qui a été évalué (…) Au titre de cet accident, on peut retenir la dolorisation d’un état antérieur, justifiant des soins et arrêts de travail jusqu’au 1er décembre 2021, veille de l’intervention chirurgicale qui a été effectuée correspondant au traitement exclusif de l’état antérieur ».
Le médecin de la Caisse, après avoir pris connaissance de la note technique du Docteur [A], a formulé les observations suivantes : « l’accident du travail a provoqué une lésion méniscale du genou gauche opérée le 13/12/2021, ou une aggravation d’un état antérieur méniscal (non prouvé), ce qui a les mêmes conséquences au niveau médico-administratif dans la gestion d’un accident du travail : prise en charge des soins et arrêts de travail jusqu’à la consolidation ou la guérison. Les soins et arrêts de travail sont à prendre en charge jusqu’au 15/03/2022 date d’un nouvel accident du travail non déclaré entrainant une autre lésion sur le genou gauche. A cette date, la consolidation aurait dû être fixée. ».
Il résulte de ces éléments que la société [1] n’apporte pas la preuve médicale de l’existence d’une pathologie étrangère, sans lien avec l’accident du travail, de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail.
Par conséquent, la demande de la société [3] visant lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [J] [K] à compter du 2 décembre 2021 sera rejetée.
En outre, si la société [1] sollicite une expertise médicale afin de déterminer si les arrêts de travail prescrits à M. [J] [K] consécutivement à son accident du travail ont une cause totalement étrangère à celui-ci, la société agit par voie de supposition et ne produit aucun élément médical permettant de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical.
Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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