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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFWL
Minute n° : 25/00046
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 6], sise [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître FESCHOTTE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Août 2025
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Maître LARAT, Mme [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2023 à effet du 30 mai suivant, la SA d’Habitation à Loyer Modéré PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, ci-après dénommée SA [Adresse 6], a donné à bail à Madame [J] [R] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 64,43 euros incluse, de 394,65 euros payable à terme échu au plus tard le dernier jour de chaque mois.
Par acte sous seing privé du 26 mai 2023 à effet du 30 mai suivant, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [J] [R], pour une durée de deux mois renouvelable par tacite reconduction, l’emplacement de stationnement n° 32 situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 10,47 euros payable à terme échu au plus tard le dernier jour de chaque mois.
Le paiement des loyers étant émaillé d’incidents, la SA [Adresse 6] a fait délivrer à Madame [J] [R], le 7 novembre 2024, un commandement de payer, visant les clauses résolutoires insérées aux contrats de bail, une somme principale de 1 076,26 euros, outre 45,09 euros de frais.
Le 13 décembre 2024, Madame [J] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation financière auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Landes.
Les causes du commandement de payer du 7 novembre 2024 n’ayant pas été réglées, la SA [Adresse 6] a fait assigner Madame [J] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 et sur le fondement des articles L.213-4-4 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 1134 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 834, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence,
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir,
ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [J] [R] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
condamner Madame [J] [R] à lui payer par provision une somme principale de 1 380,37 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,condamner Madame [J] [R] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges et subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, tous les paiements devant être effectués directement entre les mains de la bailleresse,
condamner Madame [J] [R] à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 70à du Code de procédure civile,
condamner Madame [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le 18 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de Madame [J] [R], souligné la compromission irrémédiable de sa situation financière et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 1er juillet 2025, la commission de surendettement a validé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise au profit de Madame [J] [R] et comportant l’effacement, notamment, de sa dette locative, s’élevant à 1 380,37 euros, contractée auprès de la SA [Adresse 6].
Après un renvoi à la demande de Madame [J] [R], l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 août 2025.
Maître Nathalie FESCHOTTE, substituant Maître Nicolas LARRAT, conseil de la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, a maintenu les demandes exposées dans l’acte introductif d’instance en précisant que Madame [J] [R] a certes repris le paiement du loyer courant depuis l’effacement de sa dette locative mais sans en régler pour autant l’intégralité si bien qu’elle lui est redevable d’une somme de 361,93 euros qu’elle ne lui a pas remboursée malgré l’envoi, le 15 juillet 2025, d’une mise en demeure.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [J] [R] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
Absente lors de l’appel des causes et de l’instruction de son affaire, Madame [J] [R] s’est présentée à la fin de l’audience, ce qui avait déjà été le cas lors de celle du 10 juin 2025, en sollicitant du juge des contentieux de la protection qu’il rouvre les débats pour être en mesure de faire valoir ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [J] [R] n’a pu exposer ses moyens en défense pour s’être tardivement présentée à l’audience ;
Une bonne administration de la justice et le respect du principe de la contradiction commandent de lui permettre de le faire en l’invitant à faire connaître à son adversaire, avant les débats, les moyens de fait qu’elle entend présenter, les éléments de preuve qu’elle produira et les moyens de droit qu’elle invoquera, et en l’informant par ailleurs que le tribunal ne reportera pas indéfiniment le moment de statuer sur le litige ;
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin de permettre à Madame [J] [R] d’organiser sa défense et de communiquer en temps utile ses conclusions et ses pièces à la SA [Adresse 6]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 9 heures afin de permettre à Madame [J] [R] d’organiser sa défense.
Enjoint à Madame [J] [R] de communiquer ses conclusions et pièces, en temps utile, à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE.
Dit qu’à défaut il sera tiré toute conséquence de droit.
Réserve dans l’attente les droits des partiers et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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