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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 22/08449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
21 Novembre 2024
2ème Chambre civile
63B
N° RG 22/08449 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KCAP
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [11],
C/
S.E.L.A.R.L. [5] ([5]),
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [11], inscrite au RCS de Laval sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], représentée par son gérant en exercice, Maître [X] [E], intervenant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [5] ([5]), immatriculée au RCS de Laval sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
En juillet 2019, [S] [C] a créé la société [10], ayant son siège social à [Localité 9] (53), en vue de réaliser de la vente en ligne à des particuliers de produits d’hygiène et de beauté en provenance de Chine, payables soit par carte bancaire, soit par le service de paiement en ligne international [8].
Au mois d’avril 2020, [S] [C] a sollicité l’avis juridique de maître [Z], avocat au barreau de ladite ville, titulaire de la mention de spécialité en droit fiscal, sur la validité des conditions générales de vente de la société et l’a notamment interrogé sur l’assujettissement éventuel de sa société à la TVA française.
Ce professionnel du droit ayant émis l’opinion que la société [10] était imposable à la TVA, a alors entrepris le 30 juin 2020, avec l’accord de celle-ci, une démarche auprès de la direction des services fiscaux de la Mayenne, en vue, selon ses termes, de “régulariser spontanément” la situation fiscale de sa cliente.
Il s’est ensuivi que la société [10] a versé au service des impôts la somme de 14.137 €, le 11 décembre 2020, et celle de 50.526 € le 24 décembre 2020, soit un total de 64.633 €.
Sur déclaration de cessation des paiements du 19 février 2021, faisant état de difficultés de trésorerie, le tribunal de commerce de Laval a ouvert le 17 mars suivant, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [10], et désigné la société [11], prise en la personne de maître [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 janvier 2021.
Le liquidateur a ensuite introduit une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale qui a abouti favorablement par un dégrèvement de 260.390 € accordé le 14 décembre 2021.
Le 21 février 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne a procédé au remboursement de la somme de 64.843 € entre les mains du liquidateur, au titre du remboursement consécutif au dégrèvement.
Le 28 février 2022, le SIE de [Localité 7] a procédé au remboursement du crédit TVA de 27.879 €.
Le 16 septembre 2022, par la voie d’un courrier officiel, l’avocat du liquidateur judiciaire mettait en cause la responsabilité civile professionnelle de maître [Z] et lui réclamait en réparation du préjudice subi une somme de 220.854 € correspondant à “la perte d’exploitation de la société [10] et au passif déclaré”, outre 5.000 € au nom de [S] [C] et 50.000 € au nom du [6] [C].
Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, le 17 novembre 2022, la société [11], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], a fait citer la société d’avocats “[5]” devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 402.864,61 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la Selarl [11], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], soutient que la faute professionnelle grossière de maître [Z] est caractérisée par le dégrèvement consenti par l’administration fiscale suite à son recours contentieux, qui suffit à établir, à soi seul que la consultation qu’il avait donnée à la société [10] était erronée.
Le liquidateur considère en effet que maître [Z] devait, à tout le moins, solliciter un rescrit au lieu d’adresser d’emblée à l’administration fiscale une demande de régularisation spontanée.
Selon lui, il ne fait aucun doute que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est la conséquence directe des paiements de régularisations de TVA, l’état de cessation des paiements étant apparu quasi immédiatement après les régularisations spontanées.
Le demandeur considère que l’essentiel du passif déclaré entre ses mains était constitué de l’arriéré de TVA 2019 et 2020, le surplus ne s’élevant qu’à 11.429,51 €, alors que l’actif était de 32.956,95 €, ce qui démontre selon lui que, sans la consultation erronée de maître [Z], la liquidation ne serait jamais survenue.
Il précise que c’est maître [Z] lui-même qui a effectué la déclaration de cessation des paiements.
Le liquidateur estime que le montant des fonds bloqués par la société [8] en janvier 2021, limité à 20.348,64 €, n’a pas joué de rôle causal dans l’apparition de l’état de cessation des paiements.
En réparation le liquidateur réclame :
— une perte de résultat courant avant impôt sur les sociétés de 155.000 € pour la période antérieure au 30 juin 2021,
— un préjudice de perte de chance pour la période allant du 30 juin 2021 au 30 octobre 2023, évalué à 506.000 €, suivant l’étude effectuée par [J] [M], expert amiable,
— le montant des honoraires de maître [V], avocat fiscaliste ayant effectué avec succès le recours contentieux, soit 36.840 €,
— le montant des honoraires de [J] [M] et de ses propres émoluments soit au total 61.623,22 € hors-taxes,
— 10.000 € au titre du préjudice moral de la société.
Le liquidateur conteste l’approche de préjudice effectuée par l’expert amiable d’assurance du défendeur et soutient que l’analyse de [J] [M] repose sur l’exploitation d’une courbe de tendance difficilement contestable.
C’est donc un total de 861.839,33 €, dont 92.376,11 € correspondant au passif chirographaire admis, avec intérêts au taux légal courant, qui est ainsi réclamé, outre une somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation aux dépens est également sollicitée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société d’exercice libéral [5], [5], soutient que sa faute ne peut être caractérisée par une évolution de l’opinion de l’administration fiscale entre le moment où maître [Z] a donné sa consultation à [10] et celui où elle a fait droit à la demande de dégrèvement de maître [V].
Elle réfute par conséquent tout manquement à son obligation de conseil et invite le liquidateur à actionner l’État français en responsabilité.
Elle conteste en outre le fait que la liquidation judiciaire résulterait directement d’une éventuelle faute de sa part ayant conduit à faire supporter à la société [10] de la fiscalité dont elle n’était pas redevable.
Elle considère au contraire que le dépôt de bilan a été causé par des difficultés de trésorerie liées à la rétention de presque 50.000 € par la plate-forme de paiement [8] en décembre 2020, qui s’expliquait par de nombreux problèmes de non-conformité et de défaillance dans la chaîne de livraison des produits commandés par les consommateurs.
Elle stigmatise également des difficultés de trésorerie récurrentes liées à une politique de sortie systématique de cash au profit de la société [6] [C].
La défenderesse nie in fine tant le lien de causalité que le préjudice allégué, considérant qu’il est incertain, aléatoire et injustifié.
Elle sollicite condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Le régime de la défaillance contractuelle s’applique dans les rapports entre l’avocat dispensateur de conseil et son client.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-2 du même code dispose que “les dommages-intérêts dus aux créanciers sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après”.
L’article 1231-3 suivant prévoit que “le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.
Enfin, selon l’article 1231-4 de ce code, “dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution”.
1/ Sur la défaillance contractuelle de la Selarl d’Avocats d’Affaires et Contentieux, par abréviation AAC
Il est constant que la société [10], évoluant dans le domaine du commerce au détail en ligne de produits d’hygiène et de beauté depuis juillet 2019, a consulté, dans le courant du mois de mai 2020, maître [O] [Z], avocat inscrit au barreau de Laval, exerçant au sein de la structure [5], sur la validité de ses conditions générales de vente, et plus particulièrement sur l’assujettissement de ses opérations commerciales à la TVA.
Maître [O] [Z] ne conteste nullement avoir conclu à l’assujettissement de la société [10] et conseillé à sa cliente de se rapprocher de l’administration fiscale en vue d’opérer une “régularisation spontanée”, ce en quoi elle l’a suivi.
Dans son courrier du 30 juin 2020 au Pôle de gestion fiscale de [Localité 7], maître [O] [Z] précise ainsi que l’activité de la société [10] “consiste à vendre à distance des produits proposés par sa plate-forme, dont elle assure, par l’intermédiaire d’un fabricant et un mandataire installés à l’étranger, la livraison directe chez le client ayant passé commande auprès de la plate-forme”.
Cette approche de la situation de fait du contribuable s’est avérée inexacte, car en réalité la société [10], qui pratiquait le “drop shipping”, n’était pas acheteur/revendeur des produits achetés par la clientèle à des fournisseurs chinois.
Il s’ensuit que maître [O] [Z] a considéré à tort que sa cliente pratiquait la vente à distance, relevant ainsi de la TVA, alors qu’elle agissait en son nom et pour le compte de ses clients finaux, de sorte que ceux-ci étaient réputés être les importateurs des biens.
Il s’ensuit que, non seulement la société [10] n’était pas redevable de la TVA mais qu’en outre, elle était en droit de déduire la TVA ayant grevé les acquisitions de biens et services utilisés pour l’exercice de son activité de commissionnaire à l’achat.
C’est ce qu’a fort bien démontré ensuite maître [V] à l’administration fiscale.
Cela explique que celle-ci, après avoir épousé l’analyse de maître [Z], s’est finalement rangée à l’opinion exprimée le 14 décembre 2021 par le liquidateur, et approuvé l’analyse de l’avocat mandaté par celui-ci, en accordant le dégrèvement sollicité, tout en reconnaissant à la société le droit à un crédit de TVA de 27.879 €.
Dans ces conditions, ce n’est pas la doctrine de l’administration qui a évolué, mais, à périmètre de droit constant, sa position vis-à-vis du contribuable, à la vue des éléments de fait correspondant exactement à la réalité de son activité commerciale, aussitôt qu’ils ont été portés à sa connaissance par maître [V].
Maître [Z] est ainsi mal fondé à se retrancher derrière la position initiale de l’administration, dès lors qu’elle correspondait à la situation qu’il lui avait exposée, et à inviter le liquidateur à rechercher la responsabilité de l’État, pour s’exonérer des conséquences de sa seule mauvaise analyse des flux commerciaux de sa cliente et de son erreur d’appréciation juridique.
Il s’ensuit que la défaillance contractuelle de maître [O] [Z] est caractérisée.
Elle a eu pour conséquence de faire supporter, au mois de décembre 2020, à sa cliente une charge fiscale indue de 64.663 €, et de la priver d’un crédit de TVA de 27.879 €.
L’impact du conseil inapproprié de l’avocat sur la trésorerie de l’entreprise est évident.
Pour autant, il convient de mesurer sa contribution causale dans l’apparition de l’état de cessation des paiements et dans la constitution d’un dommage indemnisable.
2/ Sur la causalité et le caractère certain et direct du dommage allégué
Le liquidateur soutient que la période de Noël était particulièrement prospère, que le chiffre d’affaires du débiteur était en constante progression et que la société ne rencontrait aucune difficulté financière, de sorte qu’en dehors de l’intervention de maître [Z] et des conséquences de sa demande de régularisation de la TVA, aucun facteur de risque ne laissait présager la cessation des paiements de l’entreprise, qui en est donc la suite directe et exclusive.
Selon le liquidateur, sans la faute de la société d’avocats [5], le passif n’aurait jamais existé, la liquidation judiciaire ne se serait jamais produite, et la société aurait ainsi “perduré sans perte d’exploitation”, tant et si bien que les créanciers de la procédure n’auraient, à vrai dire, jamais rien perdu.
En réparation, le liquidateur réclame, sous forme de dommages-intérêts la somme totale de 861.839,33 € dont 92.376,11 € destinés aux créanciers déclarés avec intérêts “au taux légal courant”.
De son côté, maître [Z] soutient, d’une part, qu’il ne suffit pas de constater une coïncidence entre les deux événements, pour caractériser une causalité, que, d’autre part, [S] [C] lui avait confirmé au mois de juillet 2020 faire le nécessaire pour mettre de la trésorerie de côté, en prévision de la charge de TVA à venir, qu’enfin entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, la société [10] avait réalisé une marge commerciale de 459.554 € qui lui permettait largement de provisionner la charge future de TVA.
La société [5] fait observer l’existence d’une sortie de trésorerie de 179.316,80 € au profit de la société [6] [C], réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, représentant près de 15 % du chiffre d’affaires, qui explique, selon elle, le trou de trésorerie du mois de janvier 2021.
Elle ajoute que l’administration avait admis le 18 novembre 2020 l’échelonnement du paiement de la TVA, dont la société [10] n’a pas cru devoir faire usage.
Elle reporte donc la cause du dépôt de bilan sur les décisions du management de la société [10].
Elle ajoute que la décision prise par la société [8] de bloquer 50.000€, au moment de fermer le compte de [10], a eu pour conséquence de supprimer la passerelle de paiement la plus utilisée par les clients, et surtout d’interrompre son unique moyen de paiement des fournisseurs.
Ce fait a, selon elle, précipité la chute de la société [10].
Pour ces différentes raisons, la société d’avocats [5] demande à être mise totalement hors de cause.
Cela étant, le créancier ne peut demander réparation que du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle, y compris en cas de faute lourde ou dolosive, ce qui signifie en d’autres termes, qu’il doit démontrer un lien assez étroit entre la faute et le dommage pour être qualifié de certain.
Au cas présent, il ressort de la déclaration de cessation de paiement rédigée par maître [Z] que les difficultés de trésorerie rencontrées par la société [10] avaient pour origine la dette de TVA, ainsi que l’interruption du service de paiement [8].
Par ailleurs, la note retraçant l’historique de la relation avec [8], rédigée par le dirigeant de la société [10], (pièce n°8 DEF) fait état d’un blocage de 50.000 € sur la plate-forme [8] intervenu au début du mois de décembre 2020, en raison du trop grand nombre de litiges clients.
Il est permis, dans ces conditions, de s’interroger sur le bien-fondé de l’initiative du dirigeant de procéder au paiement de près de 65.000 € de TVA fin décembre 2020, alors que l’administration avait admis le principe d’un échelonnement.
Par ailleurs, le 15 janvier 2021, [8] a lancé la procédure de fermeture du compte de la société [10].
Cette mesure a eu non seulement pour effet de priver la société de sa source de paiement plébiscitée par la clientèle, en raison de la garantie apportée par l’opérateur, mais aussi de lui ôter son outil de paiement international des fournisseurs situés en Chine.
Certes, la société a amputé sa trésorerie de près de 65.000 € fin décembre 2020 pour payer la TVA, mais pour autant c’est bien l’arrêt du service [8], provoqué par la recrudescence des réclamations de la clientèle, qui a été l’élément déclenchant de la liquidation judiciaire.
Le comportement de la société [10] n’a pas non plus été étranger à sa déconfiture.
En effet, le 1er juillet 2020 maître [O] [Z] avait conseillé à sa cliente de provisionner le décaissement de TVA, ce dont atteste la réponse de [S] [C] du même jour : “Bonjour Maître [Z], merci à vous pour ces informations et votre professionnalisme, nous mettrons un peu trésorerie de côté comme vous le conseillez”.
Or le grand livre de la société [10] fait ressortir qu’entre le 10 juillet et le 8 décembre 2020, cette société a sorti 62.500 € pour payer des factures de la société [6] [C] dont elle n’a pas offert de justifier la contrepartie en termes de prestations fournies.
Il est certain que si la société [10] avait mis de côté la trésorerie nécessaire pour faire face à la TVA et profité des possibilités d’étalement que lui offrait l’administration fiscale, sa trésorerie du mois de janvier se serait révélée suffisante pour faire face à son passif exigible le 19 février 2021.
En mettant de l’ordre dans ses pratiques commerciales, la société [10] aurait pu aussi éviter la décision de [8] de mettre fin à leur relation contractuelle.
Autrement dit, il convient de retenir que le dysfonctionnement commercial de la société [10], à l’origine d’un accroissement soudain des réclamations de la clientèle, a occasionné la fermeture du compte [8], contribuant ainsi à son propre dommage.
Enfin, on ne peut s’empêcher de relever que la société [10] ne disposait d’aucuns capitaux propres à fin décembre 2020, alors qu’elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 1.571.738 € depuis le 1er juillet 2019, ayant dégagé 344.462 € de marge sur coûts variables au cours de cette période.
Cette insuffisance chronique de fonds disponibles à court terme s’explique en particulier par le décaissement de 179.316,80 € de factures de prestations diverses (pièce n° 11 DEF) payées à la société [6] [C] pendant la période considérée.
Le liquidateur n’a pas offert de rapporter la preuve de la réalité de ces prestations intra groupe.
Le management de la société [10] a donc délibérément pris le parti de sortir systématiquement la trésorerie disponible générée par son commerce, et d’exposer ainsi la vie de l’entreprise à la moindre panne de cash.
On peut également s’étonner que les associés n’aient pas cru devoir renforcer les fonds propres d’une société qu’ils avaient manifestement sous capitalisée avec un apport en numéraire limité à 1.000 €, pour permettre la continuation de l’entreprise, voire pour désintéresser les près de deux mille consommateurs victimes de la défaillance impromptue de la société [10].
Il s’en évince que le liquidateur ne démontre pas que le paiement de 64.633 € de TVA au mois de décembre 2020, consécutif au défaut de conseil de maître [Z], a provoqué la liquidation judiciaire de la société [10].
Le liquidateur ne démontre pas davantage que le conseil inapproprié de maître [Z] a porté directement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs admis comme créanciers chirographaires, dont l’infortune a pour origine directe le management défaillant de la société débitrice.
Enfin, à titre surabondant, le liquidateur ès qualités, n’est pas fondé à réclamer un dommage correspondant à un résultat d’exploitation hypothétique de 769.463,22 € que la société [10] aurait pu réaliser si elle n’avait pas fait l’objet d’une procédure collective, dès lors que le dommage allégué est propre à celle-ci, et ce de plus fort qu’il doit être, de toute façon, qualifié d’imprévisible, la faute commise de bonne foi par maître [Z] n’ayant été ni lourde, ni dolosive.
Aucun préjudice moral n’est par ailleurs démontré.
Il convient, par conséquent, de débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires engagés en vue d’assurer sa défense en justice.
Chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE de toutes ses demandes la Selarl de mandataires judiciaires [11], prise en la personne de maître [X] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], fonction à laquelle il a été désigné par le tribunal de commerce de Laval par jugement du 3 mars 2021.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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