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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 2 mars 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUV4
Minute
Jugement du :
02 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
La décision a été prorogée au 02 mars 2026.
Et ce jour, 02 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie CALLEGHER, avocate au barreau des ARDENNES ;
DEFENDEURS
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florian AUBERSON de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES ;
Madame [K] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florian AUBERSON de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau D’ARDENNES
Monsieur [Y] [U] est propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 1], lieu-dit « [Adresse 4] », cadastrée section BR n° [Cadastre 1].
Cette parcelle est limitée sur un côté par le fonds appartenant à Monsieur [D] [X] et à Madame [K] [A], cadastré section BR n° [Cadastre 2].
Se prévalant de troubles de voisinage, sur sa parcelle, en lien avec la hauteur des arbres situés sur la parcelle de ses voisins, mais aussi de leur branches et racines, Monsieur [Y] [U], a adressé à Monsieur [D] [X] et à Madame [K] [A] le 2 mai 2021 une lettre recommandée avec accusé de réception pour qu’ils procèdent à l’élagage des arbres débordant sur sa propriété et à la coupe de leurs racines envahissant sa propriété.
En dépit de leur accord de principe, sur l’arrachage et l’élagage des arbres, nécessitant qu’ils pénètrent sur la propriété de Monsieur [Y] [U], celui-ci leur a imposé un délai pour ce faire, l’interdiction d’y voir pénétrer certaines personnes nommément désignées, et a déposé plainte à leur encontre le 2 décembre 2022 pour violation de domicile, Monsieur [D] [X] et Madame [K] [A] n’ont pas satisfait à la demande de Monsieur [Y] [U].
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Monsieur [Y] [U] a fait assigner Monsieur [D] [X] et Madame [K] [A] devant le tribunal de ce siège, sur le fondement des dispositions des articles 544 et 673 du Code civil pour voir, sous exécution provisoire, Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [A] condamnés
* à abattre les arbres situés en limite parcellaire, conformément à leur engagement,
* à remettre en état sa propriété, après arrachage des racines de leurs arbres,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
* au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral outre 1900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [U] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Par leurs conclusions déposées et reprises à la barre, Monsieur [D] [X] et Madame [K] [A] concluent au débouté de Monsieur [Y] [U] en ensemble de ses demandes.
Il font d’abord valoir que celui-ci ne rapporte pas la preuve du trouble anormal de voisinage qu’il invoque, dès lors qu’il n’établit pas que les arbres plantés sur leur propriété depuis plus de 40 ans présenteraient un risque pour sa propriété (dont il entendrait faire un verger) ou que les racines de leurs résineux acidifieraiant son terrain à défaut pour Monsieur [Y] [U] de produire une quelconque analyse de sol.
Ils rappellent que les dispositions de l’article 673 du Code civil ne visent pas la possibilité d’arrachage des arbres pour conclure au débouté de Monsieur [Y] [U] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, ils sollicitent la jonction de ce dossier avec le dossier enregistré au répertoire général sous le n° 25/810, s’agissant d’un litige de même nature, opposant les mêmes parties, sauf à Monsieur [Y] [U] occuper dans le second les fonctions de gérant d’une société civile.
Ils demandent également au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Oralement, Monsieur [Y] [U] s’oppose à cette jonction.
Sur ce
— Sur la jonction
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que la jonction d’instance, demandée par les parties relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Cette jonction suppose toutefois qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est constant qu’au répertoire général de la juridiction sont enregistrés 2 instances, l’une opposant Monsieur [Y] [U] à Monsieur [D] [X] et à Madame [K] [A] (sous le n° 25/809), s’agissant de la présente instance, l’autre instance opposant les mêmes défendeurs à Monsieur [Y] [U], représentant légalement une société civile (sous le n° 25/810), portant sur un litige ayant trait à la même problématique, aux moyens et prétentions identiques à la première.
Toutefois, s’agissant de 2 identités juridiques différentes, pour les demandeurs, pour un litige portant sur des parcelles différentes, rien ne justifie que les instances soient jointes.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur le trouble anormal du voisinage
L’action intentée sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit, tel qu’a déjà pu le juger la Cour de cassation ( Civ 3, 16 mars 2022, n°18-23.954).
Il se déduit de ce principe que s’agissant d’une responsabilité de plein droit du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, ce propriétaire ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité, se retrancher derrière la considération selon laquelle le trouble est le fait d’un tiers.
Il est également constant que, pour l’application de ce principe, l’action peut être dirigée à l’encontre de tout voisin, auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation (sauf dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation, non invoquées ni applicables en l’espèce).
En effet, ce sont les conséquences de l’acte qui créent le trouble, dont il incombe au juge d’apprécier le caractère anormal, et non l’acte ou l’activité qui l’a causé.
Enfin, cette responsabilité étant indépendante de toute faute, il s’ensuit que la victime du trouble n’a pas à démontrer que celui-ci est la conséquence de la violation d’une norme quelconque.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [U] est propriétaire, depuis une date indéterminée de la parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 1], lieu-dit « [Adresse 4] » cadastrée BR n° [Cadastre 1], partiellement contigüe avec celle de Monsieur [D] [X] de Madame [K] [A] et il n’est pas soutenu que son action serait prescrite.
Il est constant que des arbres d’une grande hauteur sont implantés sur cette parcelle (30 m selon l’huissier de justice, ainsi que 2 gros peupliers d’une hauteur supérieure) depuis de nombreuses années et au plus tôt avant l’an 2000, pour cette date pouvoir être déterminée par recoupement des attestations produites aux débats (énonçant qu’ils avaient été plantés par les anciens propriétaires dans les années 60) et l’acte d’acquisition de l’immeuble par les défendeurs (mentionnant que leurs vendeurs avaient acquis ce bien le 2 août 2000).
Les photographies de ces arbres ne démontrent pas que ceux-ci, par leur hauteur ou leur état, présenteraient un quelconque danger pour la sécurité des biens et des personnes sur les arbres fruitiers plantés par Monsieur [Y] [U] sur la parcelle dont il est propriétaire.
Mais aussi, l’extrait de plan cadastral produit aux débats permet au tribunal de s’assurer que ces arbres, implantés sur le fonds de Monsieur [D] [X] et de Madame [K] [A] ne privent même pas de lumière et d’ensoleillement les arbres fruitiers plantés par Monsieur [Y] [U] puisque les arbres, objet du litige, sont situés au nord de la parcelle.
En outre, s’il invoque l’acidification du sol par l’effet des racines de résineux, Monsieur [Y] [U] n’établit pas la réalité de ses allégations, en l’absence de production aux débats d’une étude de sol, qui conforterait ses dires.
En l’absence de trouble anormal de voisinage, la demande d’abattage des arbres, formée par Monsieur [Y] [U], doit être rejetée.
— Sur l’application des dispositions de l’article 673 du Code civil
L’article 673 du Code civil opère une distinction entre les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du fonds avançant sur la propriété voisine, dont la coupe incombe au propriétaire du fonds les possédant, et les racines, ronces ou brindilles, que le propriétaire voisin, sur le fonds duquel elles avancent, peut couper lui-même jusqu’à la limite de la ligne séparative.
Ces dispositions disent imprescriptible « le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux ».
Ces dispositions, comme soutenu par Monsieur [D] [X] et Madame [K] [A] ne sont pas applicables à l’abattage des arbres.
Or, le dispositif de l’assignation, des conclusions établies par Monsieur [Y] [U], dont les termes ont été repris oralement à l’audience, demandent au tribunal d’ordonner l’abattage des arbres, la suppression des racines débordant en limite de propriété puis la remise en état de la propriété après arrachage de ces racines.
De telles demandes excèdent ce qui est légalement prescrit.
L’article 5 du code de procédure civile fait obligation au juge de se prononcer «… seulement sur ce qui est demandé. »
En conséquence, sauf à statuer ultra petita, il ne peut être fait droit aux demandes ainsi formulées par Monsieur [Y] [U].
Celui-ci doit donc être débouté en ses demandes afférentes.
— Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Hors ses allégations, Monsieur [Y] [U] n’établit pas la réalité d’un trouble de jouissance qu’il invoque.
Il ne justifie pas davantage subir un préjudice moral du fait de cette situation. Il sera donc débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, des termes de la présente décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [U] en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [X] et de Madame [K] [A] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer.
En conséquence, Monsieur [Y] [U] sera condamné à leur payer, ensemble, une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision contradictoire, en premier ressort
DIT n’y avoir lieu à jonction des dossiers enregistrés au répertoire général sous les numéros 25/809 et 25/810 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] en l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [D] [X] et à Madame [K] [A], ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens
Le greffier Le juge
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