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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC NORD OUEST c/ S.C.I. MATHELE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 03 Octobre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYLJ
N° Minute : 25/00046
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 7]
Créancier poursuivant représenté par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE.
DÉFENDEUR :
S.C.I. MATHELE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Débiteur saisi non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Raphaelle RENAULT, Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières,
— Madame Elise LARDEUR, Greffière.
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience du 05 septembre 2025 et le délibéré a été rendu le 03 Octobre 2025 .
JUGEMENT : Réputé contradictoire , rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT , Juge de l’Exécution et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de prêt du 5 mars 2020, la SCI MATHELE a soucrit un crédit auprès de la banque CIC NORD OUEST à hauteur de 118 782 € remboursable en 240 mensualités constantes de 556,94 € au taux contractuel fixe de 1,20 %.
Cet emprunt est garanti par un privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle, publiés et enregistrés le 2 avril 2020 sous les numéros 5914P04 2020V774 et 5914P04 2020V775.
La banque CIC NORD OUEST a mis en demeure la SCI MATHELE de payer les échéances impayées par courrier recommandé du 13 novembre 2023. Une seconde mise en demeure a été adressé le 19 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2024, la banque CIC NORD OUEST a notifié à la SCI MATHELE la déchéance du terme.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à la SCI MATHELE le 29 mars 2024 puis une saisie-attribution des loyers a été pratiquée le 11 avril 2024.
La banque CIC NORD OUEST poursuit la vente aux enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mars 2025, délivré par la SCP ACTANORD, Commissaire de Justice à Dunkerque (59) et publié au service de la publicité foncière de Dunkerque le12 mars 2025 sous les références 5914P04 2025 S n°3, portant sur le bien immobilier, une maison d’habitation et le terrain en dépendant, situé sur la commune de Coudekerque-Branche (59) ci-après décrit :
Section
N°
Lieu-dit
Nature
Contenance
AI
[Adresse 1]
[Adresse 8]
immeuble
116 m²
Ledit bien immobilier appartient à la SCI MATHELE pour l’avoir acquis selon acte authentique de vente reçu le 5 mars 2020 par Maître [I] [J], notaire à Dunkerque
Tel que ledit bien existe se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et appartenances, sans aucune exception ni réserve.
*****
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 6 mai 2025, la banque CIC NORD OUEST a fait assigner la SCI MATHELE devant le Juge de l’Exécution de Dunkerque en vue de l’audience du 20 juin 2025 par signification à étude aux fins de :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble situé [Adresse 9]) cadastré AI [Cadastre 2],
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
*****
A l’audience de premier appel du 20 juin 2025, la banque CIC NORD OUEST est représentée par son conseil.
Monsieur [K] [H], co-gérant de la SCI MATHELE, sollicite un report pour constituer avocat.
À l’audience de renvoi du 5 septembre 2025, la banque CIC NORD OUEST est représentée par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d’instance.
La SCI MATHELE n’est ni présente ni représentée.
C’est en l’état que le dossier est mis en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière :
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
L’article L. 311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai d’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
L’article L. 311-6 du même code dispose que sauf dispositions législatives contraires, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, en vertu de l’acte authentique de prêt consenti par la banque CIC NORD OUEST à la SCI MATHELE du 5 mars 2020, la banque CIC NORD OUEST a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025 à la SCI MATHELE un commandement de payer valant saisie lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de Dunkerque le12 mars 2025 sous les références 5914P04 2025 S n°3.
L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 20 juin 2025 a été signifiée à étude le 6 mai 2025 et le cahier des conditions de la vente a été déposé le 16 juin 2025. Le report à l’audience du 5 septembre 2025 a été ordonné en présence du co-gérant de la SCI MATHELE.
La SA BNP PARIBAS produit aux débats :
— l’acte authentique de vente et de prêt du 5 mars 2020,
— le courrier de mise en demeure des 13 novembre et 19 décembre 2023,
— le courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2024 notifiant la déchéance du terme,
— le commandement de payer valant saisie et son acte de signification ;
— le décompte de la créance arrêté au 17 avril 2025 ;
— le relevé des formalités de publicité foncière.
En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que les biens immobiliers concernés sont saisissables.
Il convient donc de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
Sur l’orientation de la procédure :
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la SCI MATHELE, bien que cité à étude, et malgré un renvoi accordé à la demande de son co-gérant, Monsieur [K] [H], n’est ni présente ni représentée.
Dans ces conditions, et en application de l’article R 322-15 précité, il ne peut qu’être ordonné la vente forcée du bien.
Sur la mise à prix :
Aux termes de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, la banque CIC NORD OUEST a fixé la mise à prix à la somme de 40 000 € dans le cahier de conditions de vente.
Sur la créance :
La créance de la banque CIC NORD OUEST s’établit comme suit :
— capital restant dû au 29 janvier 2024 : 100 453,54 €
— intérêts courus du 30 janvier 2024 au 17 avril 2025 : 2 100,74 €
— cotisations d’assurance jues au 29 janvier 2024 : 153,80 €
— indemnité conventionnelle : 7 031,75 €
— intérêts du 18 avril 2025 jusqu’à parfait paiement : mémoire.
soit au total à la somme de 109 739,83 € selon décompte arrêté au 17 avril 2025, sous réserves des intérêts moratoires postérieurs et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais antérieurs, faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente.
Sur les modalités de visite de l’immeuble :
Aux termes de l’article R 322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Aux termes de l’article L142-1 du même code, en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
C’est en application de ces textes que les modalités de visite seront donc déterminées dans le dispositif de la décision et confiées à la SCP ACTANORD, Huissiers de Justice Associés à Dunkerque, ou tout autre commissaire de Justice territorialement compétent.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Aux termes de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication mentionne notamment le montant des frais taxés.
Compte tenu de la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication incluant frais de publicité et de visite.
Sur la publicité :
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 cm).
Sur les dépens :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la banque CIC NORD OUEST à la somme totale de 109 739,83 € selon décompte arrêté au 17 avril 2025, sous réserves des intérêts moratoires postérieurs et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais antérieurs, faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente;
AUTORISE le créancier saisissant, la banque CIC NORD OUEST, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi appartenant à la SCI MATHELE à savoir un bien immobilier situé sur la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE (59210) ci-après décrit :
Section
N°
Lieu-dit
Nature
Contenance
AI
[Adresse 1]
[Adresse 8]
immeuble
116 m²
Ledit bien immobilier appartient à la SCI MATHELE pour l’avoir acquis selon acte authentique de vente reçu le 5 mars 2020 par Maître [I] [J], notaire à Dunkerque ;
ORDONNE la vente aux enchères de l’immeuble saisi selon mise à prix à la somme de 40 000 € euros figurant au cahier des conditions de vente ;
DIT que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du juge de l’exécution du :
Vendredi 16 janvier 2026 à 9 heures 30
Tribunal Judiciaire
[Adresse 11]
[Localité 6]
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que la banque CIC NORD OUEST fera visiter les biens par la SCP ACTANORD, Commissaires de Justice Associés à Dunkerque ou tout autre huissier de justice territorialement compétent, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 5 jours avant et qu’il en sera référé au juge de l’exécution en cas de difficulté ;
DIT que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les dix jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente;
DIT que le commissaire de justice se fera assister lors des visites, d’un expert à l’effet d’établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l’installation intérieure électrique et au besoin d’effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
DIT que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères;
RÉSERVE la taxe des frais de poursuite versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente;
RÉSERVE les dépens qui seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe;
Fait et rendu à [Localité 10] le 3 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
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