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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 28 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5BR
ORDONNANCE DE REFERE N°25/967
DU : 28 Novembre 2025
E.P.I.C. MOSELIS
C/
[R] [C]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28/11/2025;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles – 57071 METZ CEDEX 3
Rep/assistant : Mme [J] [P] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [C], demeurant 50 Rue de l’Argonne – 57190 FLORANGE, comparant en personne
Date des débats : 14 Octobre 2025
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, ayant pris effet le même jour, l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) MOSELIS a donné à bail à Madame [R] [C] un bien immobilier à usage d’habitation situé bâtiment B, escalier 3, appartement n°7, 50 rue de l’Argonne à FLORANGE (57 190), le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 192,24 € hors charges, outre la somme de 113,47 € à titre de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) MOSELIS a fait signifier à Madame [R] [C] un commandement de payer la somme principale de 1 067,18 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024.
La situation d’impayés a été notifiée à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la MOSELLE par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025 (remise à personne), l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) MOSELIS a fait assigner Madame [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande, de :
— constater la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 19 décembre 2023 par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de la locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé 50, rue de l’Argonne, Bâtiment B, escalier 03, appartement n°7 à FLORANGE (57 190), si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner par provision Madame [R] [C] au paiement de la somme de 1 238,51 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 22 janvier 2025 (sauf à parfaire) assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— fixer l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 309,54 € ;
— l’autoriser d’ores-et-déjà à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges ;
— condamner Madame [R] [C] à lui payer l’indemnité d’occupation mensuelle de 309,54 € à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [R] [C] aux dépens, comprenant les coûts des significations du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
— rappeler que cette ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 30 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) MOSELIS représenté par Madame [J] [P], suivant pouvoir en date du 12 mars 2025, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, indiquant que la défenderesse s’est toujours trouvé en difficulté financière depuis son entrée dans les lieux. Elle verse aux débats un décompte actualisé de sa créance et sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Madame [R] [C] expose qu’elle ne règle plus ses loyers depuis le mois de septembre 2024, expliquant qu’elle a arrêté de travailler l’année dernière, qu’elle est bénéficiaire du RSA, qu’elle se sera en retraite au mois de décembre, et bénéficiera ainsi de ressources à hauteur de 1 062 € par mois. Elle indique ne pas disposer de justificatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE GRAND EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 2 491,08 € suivant décompte arrêté au 13 octobre 2025.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de six semaines après signification du commandement de payer.
Madame [R] [C] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 6 semaines, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 10 décembre 2024.
Madame [R] [C] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de 6 semaines.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire. Par ailleurs, il ressort des débats que cette dernière n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 21 janvier 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Madame [R] [C] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance de Madame [R] [C]
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) MOSELIS produit un décompte aux termes duquel Madame [R] [C] reste devoir la somme de 2 491,08 € à la date du 13 octobre 2025.
Madame [R] [C], comparante, ne conteste pas être redevable des sommes réclamées, faisant état de ses difficultés financières.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2 491,08 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [R] [C] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [R] [C] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 309,54 €, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Madame [R] [C] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la situation économique de Madame [R] [C], qui supportera la charge des dépens, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2023 entre l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) MOSELIS et Madame [R] [C] concernant le bien à usage d’habitation situé bâtiment B, escalier 3, appartement n°7, 50 rue de l’Argonne à FLORANGE (57 190) sont réunies à la date du 21 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) MOSELIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 janvier 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 309,54 € ;
CONDAMNONS Madame [R] [C] à verser à l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) MOSELIS à titre provisionnel, la somme de 2 491,08 € (décompte arrêté au 13 octobre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [R] [C] à payer à l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) MOSELIS à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois novembre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DISONS que l’indemnité d’occupation ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte ;
DISONS que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [R] [C] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) MOSELIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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