Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Social, Société [ 1 ] c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
ORDONNANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00552 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBLL
— ------------------------------
Société [1]
C/
Société [2]
Société [3]
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me BONVOISIN
— Me BOSSUOT-QUIN
— CPAM
Notification LRAR :
— FIVA
— [2]
— SIBANYE
— CPAM
Copie dossier
CRRMP (09/2026)
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour Conseil Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN, dispense de comparution
DÉFENDERESSES
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour Conseil Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, dispense de comparution
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5], dispense de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, Juge de la mise en état du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 18 novembre 2025, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [E], tiers à la procédure, a saisi le Pôle social d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de Monsieur [A] [E], la société [2] et la société [3].
Le 22 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre a reconnu le caractère professionnelle de 2 pathologies déclarées le 02 mars 2024 par Monsieur [A] [E] après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie : plaques pleurales et asbestoses. Monsieur [A] [E] après avoir saisi le FIVA a accepté son offre d’indemnisation.
Dans le cadre de la mise en état, et dans leurs dernières conclusions établies pour l’audience de mise en état du 11 mai 2026, les société défendeuresses qui contestent le cararctère professionnel des pathologies prises en charge chez Monsieur [A] [E], demandent la saisine d’un second CRRMP de droit ; le FIVA ne s’oppose pas à cette demande. La CPAM, partie intervenante, s’en rapporte quant à la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les dispositions du présent livre
sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent
titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie
professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime
est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité
professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies
professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
2Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à
la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un
tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est
établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée
dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et
directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou
une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2
et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine
professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité
ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du
comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle,
dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les
modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte
sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux
sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un
comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa
de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Selon les dipositions des articles R142-10-5 du Code de la sécurité sociale et des articles 780 et suivants du Code de Procédure civile, le Juge de la mise en état en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, a le pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le FIVA et les société défenderesses s’accordant sur la saisine d’un second [4] il sera procédé, avant dire-droit, à la désignation en deuxième intention, du [5] et dont la mission sera mentionnée au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, Juge de la mise en état du Pôle social, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et et avant dire droit,
Vu l’article R142-10-5 du Code de la sécurité sociale et les articles 780 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
ORDONNONS la saisine d’un second CRRMP et désignons le [6] [Localité 2] (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, 35 024 [Adresse 6]. [Courriel 2]) avec pour mission :
— Dire si la pathologie «plaques pleurales» déclarée le 02 mars 2024 par Monsieur [A] [E] a un lien direct est essentiel avec son activité professionnelle ;
— Dire si la pathologie «asbestose» déclarée le 02 mars 2024 par Monsieur [A] [E] a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
ORDONNONS à la CPAM du HAVRE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [4] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DISONS qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra
rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNONS le Président du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé et prononcé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Cécile POCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Tiers ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Mère
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Recours en annulation ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Restitution ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Barème ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.