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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 19 mars 2026, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 19 Mars 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01558 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDTW / J.A.F
AFFAIRE : [V] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B] [I] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-764 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de k’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : [T] BIASI
Greffière lors des débats : Gaelle LOUBIERE
Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 15 Janvier 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 19 Mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [Z] [B] [I] [V]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (62)
Et de
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (92)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 21 juillet 2018 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 6] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [Z] [V] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelleque le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’ un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er février 2024 ;
Fixe à la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [T] [D] à Madame [Z] [V] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [H] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile du père ;
Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant [H] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Dit que la mère bénéficiera à l’égard d'[H] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon une libre entente entre elle et l’enfant ;
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 9 janvier 2025 ;
Déboute Monsieur [T] [D] de sa demande de suppression de ladite contribution rétroactivement à compter du 1er novembre 2025 ;
Ordonne la prise en charge par le père seul et en totalité des frais relatifs à l’enfant [W], des frais courants relatifs à l’enfant [H] et des frais de la complémentaire santé des deux enfants ;
Ordonne un partage à hauteur de deux tiers (2/3) pour le père et d’un tiers (1/3) pour la mère des frais d’internat d'[H], déduction faite des bourses perçues, et des frais exceptionnels relatives aux deux enfants, de nature scolaire (voyage scolaire), extra-scolaire (BSR, permis, etc.), médicale et paramédicale (reste à charge) ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage à hauteur de deux tiers (2/3) pour le père et d’un tiers (1/3) pour la mère des frais relatifs aux enfants ;
Dit que s’agissant des frais exceptionnels des deux enfants, ils seront soumis à un accord préalable des parents tant sur le principe que sur le montant de la dépense à défaut de quoi, celui qui engagera la dépense la supportera seul en totalité ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [Z] [V].
La Greffière Le Président
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