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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/06389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [H]
C/ Monsieur [L] [V], Madame [C] [V]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06389 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYM
DEMANDEUR
M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-10332 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEURS
M. [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Marie DE PARISOT, avocat au barreau de LYON
Mme [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Marie DE PARISOT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 octobre 2023,
— condamné Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [C] [V] et à Monsieur [L] [V] la somme de 1 783,94 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 24 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 sur la somme de 1 522,12 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
— autorisé Monsieur [Z] [H] à s’acquitter de la dette locative par 17 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 18e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Z] [H] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation des baux, autorisé Madame [C] [V] et Monsieur [L] [V] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Z] [H] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur [L] [V] et à Madame [C] [V] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [C] [V] et à Monsieur [L] [V] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 18 juillet 2024 à Monsieur [Z] [H].
Le 2 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Z] [H] à la requête de Madame [C] [V] et de Monsieur [L] [V].
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2025, Monsieur [Z] [H] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
Le 3 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [Z] [H].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025.
Monsieur [Z] [H], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation et avoir renouvelé ses démarches de relogement.
En réponse, Madame [C] [V] et Monsieur [L] [V], représentés par leur conseil, s’opposent à l’octroi de délais. Ils font valoir que le demandeur a déjà bénéficié de délais de paiement qu’il n’a pas respectés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [Z] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] expose suivre actuellement une formation aux fins de devenir ambulancier. Or, il ressort de l’attestation individuelle d’entrée en formation émanant de la CROIX-ROUGE FRANCAISE en date du 5 juin 2025 que ce dernier a suivi une formation diplômante d’ambulancier sur la période du 16 janvier au 4 juillet 2025. Il justifie avoir perçu 490, 29 € de RSA, 75,53€ d’allocations familiales avec conditions de ressources au mois de juillet 2025, selon le relevé de la caisse d’allocations familiales en date du 5 août 2025. Lors de l’audience, il ajoute avoir deux enfants, âgées de cinq ans et de quatre ans, qui ne sont pas à sa charge, ce qui apparaît en contrariété avec le relevé de la caisse d’allocations familiales précédemment évoqué.
En outre, il justifie avoir déposé une demande de logement social le 25 mars 2024 et avoir renouvelé cette dernière le 8 avril 2025. Il énonce avoir également effectué des recherches auprès de bailleurs privés via le site LE BON COIN, versant aux débats deux captures d’écran identiques dont il ressort que ce dernier a envoyé un message pour une annonce le 30 juillet 2025.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 792,62€ charges comprises. La dette locative arrêtée au 30 septembre 2025 s’élève à la somme de 1 731,06€, échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Il est justifié de versements réguliers depuis le jugement d’expulsion à hauteur de 8 117,90 € entre le 10 juillet 2024 et le 11 septembre 2025. Il est justifié de la perception des aides personnalisées au logement, directement versées aux bailleurs, à hauteur de 301€.
Force est de constater que Monsieur [Z] [H] ne justifie nullement de la réalité de sa situation familiale et financière, et ce d’autant plus, que les seuls justificatifs produits apparaissent en contrariété avec ses déclarations.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [Z] [H] peut présenter certaines difficultés, force est de constater que ce dernier ne justifie pas de la réalité de sa situation personnelle, que les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives ainsi que les efforts aux fins d’apurement de la dette locative dont le montant est similaire à celui identifié par la décision d’expulsion qui a été rendue il y a plus de seize mois, ne permettant pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes, bailleurs privés. Il ne peut en effet être imposé ax bailleurs le risque d’aggravation de la dette locative.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [Z] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [Z] [H] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [Z] [H] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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