Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02189 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZYQ
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA,
dont le siège social est sis 14 rue Tronchet – 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [D] [O],
demeurant 63 rue St Anne de Baraban – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [K],
demeurant 63 rue St Anne de Baraban – 69003 LYON
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 05/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21/01/2015, la S.A IN’LI AURA, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation ainsi qu’une place de stationnement n°065870 sis 63 rue St Anne de Baraban, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 591,53 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 07/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K] un commandement de payer la somme de 2214,66 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 15/01/2025, le bailleur a fait assigner Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K],condamner solidairementMadame [D] [O] et Monsieur [T] [K] à lui payer :la somme de 3929,32 euros selon état de créance arrêté au 19/09/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 07/10/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 9188,28 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 18/09/2025 et maintient ses autres demandes. Le conseil de la S.A. IN’LI AURA indique qu’une procédure avait été introduite, puis soldée, l’année dernière. Il précised également que la dette représente une année de loyer.
Monsieur [T] [K] comparaît, il sollicite le renvoi de l’affaire à une prochaine audience afin de régler sa dette.
Il indique percevoir 2300 euros de revenus bruts mensuels, et que son épouse perçoit environs 1500 euros bruts mensuels. Monsieur [K] précise avoir deux enfants de 15 ans et 7 ans, il offre de s’acquitter de deux mois de loyer en une seule mensualité et de régler 2000 euros en octobre.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [D] [O] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K] ne communiquent pas d’élément pour justifier de leur situation personnelle ; la demande tendant à l’octroi d’un délai sera rejetée.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 9188,28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de août 2025 selon état de créance en date du 18/09/2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 08/12/2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/09/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K] à payer à la S.A IN’LI AURA la somme de 9188,28 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de août 2025 selon état de créance du 18/09/2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A IN’LI AURA à Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur la place de stationnement n°065870 sis 63 rue St Anne de Baraban, 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K]
DIT que Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K] à payer à la S.A IN’LI AURA :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/09/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.A IN’LI AURA,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [O] et Monsieur [T] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07/10/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Délai
- Pension d'invalidité ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Rente ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Citation
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Commune ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Pièces ·
- Election ·
- Politique
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Déficit ·
- Responsable ·
- Professionnel ·
- Constitution
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Bâtiment
- Habitat ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société étrangère ·
- Provision ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Conseil ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Recours en annulation ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.