Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 mai 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6AK
MINUTE N° : 26/00494
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE,, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 mai 2024, à effet au 1er juillet 2024, Madame [Q] [X] a pris à bail à Monsieur [R] [G] un local à usage professionnel sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Par contrat du 10 juin 2024, à effet au 1er juillet 2024, Madame [I] [W] a pris en sous-location à Madame [Q] [X] le local à usage professionnel en vue de l’exercice de son activité d’ostéopathe, pour l’utiliser les lundis à la journée et les jeudis après-midi.
À son entrée dans les lieux, Madame [I] [W] a versé entre les mains de Madame [Q] [X] les sommes de 300 et 200 euros au titre respectivement du dépôt de garantie et d’une caution forfaitaire pour la mise à disposition du trousseau de clefs.
Par courrier avec accusé de réception distribué le 18 janvier 2025, Madame [I] [W] a donné congé de la sous-location du local, pour un départ fixé au 18 juillet 2025.
Lui reprochant l’état de propreté du local et particulièrement s’agissant du constat de taches d’huile sur le parquet, Madame [Q] [X] a, par courrier daté du 2 mai 2025, notifié à Madame [I] [W] la résiliation du contrat de sous-location en arguant du non-respect par cette-dernière des lieux, de dégradations locatives et d’un défaut de justification de son assurance. Le courrier précisait que la sous-location prendrait fin le 5 juin 2025.
Madame [I] [W] a procédé à la remise des clefs du local le 6 juin 2025. Un constat contradictoire valant état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le même jour.
Le 8 juillet 2025, Madame [I] [W] a mis en demeure Madame [Q] [X] de lui restituer les sommes de 300 et 200 euros versées à titre de dépôt de garantie.
Madame [Q] [X] a transmis à Madame [I] [W] un solde de tout compte par courrier daté du 5 août 2025, sollicitant le paiement de 640,51 €, après déduction des dépôts de garantie.
Par requête du 3 novembre 2025, reçue au greffe le 6 novembre 2025, Madame [I] [W] a saisi le tribunal de proximité de Montmorency à l’encontre de Madame [Q] [X], en vue d’obtenir la restitution des sommes dues au titre des dépôts de garantie versés ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 février 2026.
Madame [I] [W], comparante en personne, s’en est référée à sa requête, qu’elle a complétée oralement. Elle sollicite :
— la condamnation de Madame [Q] [X] à lui payer la somme de 300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec majoration de ce montant d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel à compter du 8 juillet 2025 ;
— la condamnation de Madame [Q] [X] à lui payer la somme de 200 euros au titre de la restitution de la caution forfaitaire pour mise à disposition du trousseau de clefs, avec majoration de ce montant d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel à compter du 8 juillet 2025 ;
— la condamnation de Madame [Q] [X] à lui payer des 4 000 € de dommages et intérêts, comme suit :
* 1 500 € au titre de son préjudice financier pour perte de revenus et désorganisation de son emploi du temps ;
* 500 € au titre de son préjudice financier pour le déménagement en urgence de sa table de massage ;
* 200 € au titre de son préjudice financier pour le coût de deux assurances locatives simultanées ;
* 1 000 euros au titre de son préjudice de rupture brutale et abusive du contrat ;
* 800 euros au titre de son préjudice moral et professionnel ;
— la condamnation de Madame [Q] [X] aux dépens ;
— la condamnation de Madame [Q] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des frais de correspondance et de procédure.
S’agissant des demandes formulées en restitution des sommes allouées au titre des dépôts de garantie, Madame [I] [W] soutient que le jour de la restitution des clefs, un commissaire de justice, présent, n’a relevé aucune dégradation dans le local et qu’en dépit de cette constatation, Madame [Q] [X] a refusé de lui restituer le dépôt de garantie et la caution forfaitaire. La demanderesse ajoute qu’elle conteste l’imputation des tâches sur le parquet à son activité professionnelle. Elle précise que trois personnes exercent dans ce même local leur activité et qu’il n’est pas possible de déterminer qui est responsable de ces marques. Elle relève qu’elle a mis en demeure Madame [Q] [X] de lui restituer les sommes de 300 et 200 euros le 8 juillet 2025 et que dès lors la majoration des montants dus d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée doit être appliquée à compter de cette date.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires, Madame [I] [W] relève subir un préjudice financier, à hauteur de 1 500 euros résultant de la perte de revenus et de la désorganisation de son emploi du temps, somme fixée en référence au tiers de son chiffre d’affaires habituel sur la période, 500 euros au titre du déménagement en urgence de sa table de soins et 200 euros du fait du paiement d’une assurance superfétatoire en l’absence de transmission de l’attestation de résiliation par Madame [Q] [X]. Madame [I] [W] indique également subir un préjudice d’exploitation inhérent au caractère brutal de la rupture de la relation contractuelle qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle invoque en ce sens avoir dû engager des frais de recherche urgente d’un nouveau local et de réinstallation. Enfin, la demanderesse dit supporter un préjudice moral, estimé à 800 euros, en raison du stress, de l’instabilité et de la perte de confiance générés par cette situation.
En défense, Madame [Q] [X], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions visées à la barre, qu’elle a complétées oralement. Elle demande :
— à titre principal : débouter Madame [I] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre reconventionnel et en principal : condamner Madame [I] [W] à lui payer la somme de 640,51 euros de dommages et intérêts ;
— à titre reconventionnel et subsidiaire : condamner Madame [I] [W] à lui payer la somme de 1 140,51 euros de dommages et intérêts et ordonner la compensation des sommes dues ;
— en tout état de cause, condamner [I] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Madame [Q] [X] soutient d’une part que Madame [I] [W] doit être déboutée de sa demande de restitution des dépôts de garantie en ce que leur conservation entre ses mains relève d’une opération de compensation, sur le fondement de l’article 1289 ancien du code civil, avec la dette qu’elle détient à son encontre du fait des sommes engagées pour remettre en état le local à la suite des dégradations engendrées par son fait.
D’autre part, Madame [Q] [X] indique que les demandes indemnitaires formulées par Madame [I] [W] doivent être rejetées aux motifs que la résiliation du contrat de sous-location résulte de son comportement fautif, que son départ devait avoir lieu en tout état de cause le 18 juillet 2025 de sorte que l’absence de mise en œuvre de démarches anticipées par la sous-locataire ne peut lui être reprochée, qu’elle a aidé Madame [I] [W] à trouver un nouveau cabinet et que cette-dernière a repris son activité dès le lendemain de son départ des lieux. Madame [Q] [X] indique en ce sens que Madame [I] [W] ne justifie ni d’une rupture dans son activité ni de la survenance d’un préjudice.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, Madame [Q] [X] invoque que conformément aux termes de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de Madame [I] [W] doit être engagée à son encontre en raison des dommages générés par les dégradations causées par cette-dernière au local et à son matériel médical, dont la remise en état et le remplacement ont généré des coûts à hauteur de 640,51 euros après déduction des 500 euros retenus sur les dépôts de garantie.
S’agissant de sa demande formulée à titre subsidiaire, Madame [Q] [X] s’appuie sur le même raisonnement en matière de mise en œuvre de la responsabilité de Madame [I] [W] à son égard. Elle indique alors qu’en l’absence de déduction des 500 euros résultant de la conservation des dépôts de garantie, il conviendrait de condamner Madame [I] [W] à lui payer la somme de 1 140,51 euros de dommages et intérêts eu égard aux sommes versées pour la remise en état du local et le remplacement du matériel.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime juridique applicable au contrat de sous-location :
En application de l’article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, les contrats de location portant sur le bail d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel sont soumis au régime des baux professionnels.
En l’espèce, le contrat de bail principal conclu entre Madame [Q] [X] et le propriétaire, Monsieur [R] [G], porte la mention de bail professionnel.
Cette mention n’est pas inscrite expressément sur le contrat de sous-location conclu entre Madame [Q] [X] et Madame [I] [W] le 10 juin 2024, qui porte cependant les mentions « local à usage de bureau privatif, une salle d’attente et toilettes en partage collectif » et au titre de la destination des lieux « les lieux sont loués exclusivement pour y être exercer les activités d’ostéopathie » (clause 4).
Ainsi, le contrat de sous-location doit être considéré comme un bail professionnel soumis au régime de la loi du 23 décembre 1986. L’application de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et qui porte sur les baux d’habitation et les baux à usage mixte professionnel et d’habitation doit donc être exclue.
Sur les dégradations locatives :
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur à bail est tenu de l’obligation d’user la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée. Cette obligation d’usage raisonnable implique notamment de ne pas causer de dégradations.
Les articles 1730 à 1732 du même code précisent que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de cette obligation. Il importe alors d’identifier une inexécution contractuelle ayant généré, par un lien de causalité direct et certain, un dommage.
En l’espèce, les parties n’ont pas effectué d’état des lieux d’entrée, de sorte que Madame [I] [W], qui ne rapporte pas la preuve contraire, est présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
Selon procès-verbal de constat de sortie par commissaire de justice du 6 juin 2025, il est fait état, sur le parquet, d’une surface dégradée d’environ 1,5m² présentant une vitrification abimée, éclaircie et avec de légères traces noircies.
Les échanges entre Madame [Q] [X] et Madame [I] [W] font mention de l’existence de traces d’huile sur le parquet du local à compter du 27 septembre 2024, date à laquelle la bailleresse a envoyé plusieurs photographies du parquet sur lequel figurait des marques.
Si Madame [I] [W] n’a pas été en mesure d’identifier ces traces dans un premier temps, elle a reconnu utiliser de l’huile dans le cadre de son exercice professionnel. Elle a également admis que cet usage pouvait causer de telles dégradations en expliquant ne pas comprendre comment cela était arrivé car elle avait donné du papier à la patiente pour s’essuyer les pieds, en admettant utiliser un tapis pour éviter que cela se produise et en expliquant, dans un message en date du 20 mars 2025, qu’une patiente avait fait une tache sur le parquet en ne voyant pas le tapis au sol.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la présence de taches d’huile sur le parquet du local est incontestable et que leur survenance doit être imputée à la pratique professionnelle de Madame [I] [W]. En effet, si cette-dernière se défend en être à l’origine, arguant ne pas être la seule professionnelle à utiliser les locaux, elle n’apporte aucun élément probatoire permettant de justifier qu’un autre praticien pourrait en être à l’origine. Force est en outre de constater que Madame [Q] [X] s’est plainte de ces désagréments, photographies à l’appui, tout au long du bail, et systématiquement les jours suivants l’utilisation par Madame [I] [W] des lieux, notamment le vendredi.
Ainsi, Madame [I] [W] a manqué à son obligation d’usage raisonnable du local en causant des dégradations matérielles du fait de son occupation des lieux. L’inexécution contractuelle est caractérisée.
Toutefois, il résulte du décompte des retenues sur le dépôt de garantie versé par Madame [Q] [X] qu’elle reproche également à Madame [I] [W] des dégradations portant sur du matériel (serviette éponge, enceinte BOSE, taie de coussin et protections lavables). Ces dégradations ne sont cependant pas mentionnées dans le procès-verbal de constat de l’huissier de justice. Seules des photographies ne permettant pas d’identifier les dégradations ont été produites de sorte que Madame [I] [W] ne saurait en être tenue responsable.
S’agissant de l’évaluation des dégradations locatives, Madame [Q] [X] justifie avoir acheté du matériel de réparation et de dégraissage pour la somme de 119,76 euros dont elle fournit la facture.
De plus, Madame [Q] [X] produit en justice un devis détaillé en vue de la rénovation du parquet du local par un professionnel. Ce devis prévoit l’intervention d’un artisan durant une journée pour un prix de 1 776,50 euros. Madame [Q] [X] explique avoir réalisé ces mêmes travaux par ses propres moyens, en sollicitant l’intervention de son conjoint qui atteste avoir procédé aux réparations durant trois heures pendant deux jours. Elle demande à ce titre le versement de 270 euros. Cette somme apparait comme cohérente en ce qu’elle correspond à 15,20 % de celle exposée sur le devis et doit donc être retenue.
Dès lors, Madame [I] [W] est redevable à l’égard de Madame [Q] [X] de la somme de 389,76 euros de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives.
Sur le coût du constat d’état des lieux de sortie par commissaire de justice :
Aux termes de l’article 57 B de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, applicable aux baux professionnels, « au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire ».
Dans le cas d’espèce, les parties ont fait établir le constat d’état des lieux de sortie par procès-verbal de commissaire de justice en date du 6 juin 2025. Il ressort des multiples échanges antérieurs entre les parties que la réalisation d’un état des lieux de sortie contradictoire à l’amiable était très difficile compte tenu de leurs relations. Il est ainsi justifié de la réalisation de l’état des lieux par commissaire de justice, auquel cas ses frais doivent être partagés par moitié entre elles. Cependant force est de constater que la facture du procès-verbal de constat n’est pas produite, de sorte que son coût n’est pas établi. La demande de Madame [Q] [W] en paiement sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et de la caution forfaitaire formulée par Madame [I] [W] à l’encontre de Madame [Q] [X] :
Vu l’article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, ensemble les articles 1103 et 1713 du code civil ;
Le dépôt de garantie doit être défini comme la somme d’argent versée au propriétaire par le locataire au moment de la signature du bail. Cette somme doit être rendue au locataire lorsqu’il quitte le logement après la remise des clefs, mais peut être diminuée du montant des impayés de loyers, des charges et des frais générés par des dégradations.
En l’espèce, la clause contractuelle intitulée « ARTICLE 9. DEPOT DE GARANTIE » stipule : « pour garantir l’exécution des obligations incombant au sous-locataire, celui-ci versera au loueur une somme de trois cent euros correspondant à un terme du loyer et une caution forfaitaire unique pour la mise à disposition du trousseau de clefs pour un montant de 200 euros. Cette somme sera remise au loueur à titre de nantissement. Elle restera entre les mains du loueur jusqu’à la fin de la sous-location en garantie du règlement de toutes sommes que le sous-locataire pourrait devoir au loueur à sa sortie ».
Si cette stipulation distingue deux montants correspondant d’une part à un terme du loyer et d’autre part à une caution forfaitaire unique, il n’est pas contractuellement procédé à une différenciation dans l’affectation de ces deux sommes, qui doivent toutes deux être analysées comme participant d’un nantissement en garantie du règlement des sommes que le locataire pourrait devoir au loueur.
Il n’est pas contesté que Madame [Q] [X] a conservé entre ses mains les sommes versées au titre du dépôt de garantie par Madame [I] [W], indiquant qu’elles sont à déduire du montant dû au titre des dégradations locatives.
Il a été précédemment établi que la somme due par Madame [I] [W] à ce titre est de 389,76 euros, qu’il convient de déduire des dépôts de garantie. En conséquence Madame [Q] [X] doit restituer à la requérante le solde restant, soit 110,24 €, somme qu’elle sera condamnée à payer.
Sur la demande de majoration de 10 % des sommes dues en restitution des dépôts de garantie :
Vu ce qui précède sur l’application des articles 57 A et B de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et l’exclusion de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable uniquement aux baux d’habitation ;
La demande de majoration de 10 % des sommes dues en restitution du dépôt de garantie, qui n’est prévue que par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas de fondement juridique dans le cas d’espèce, s’agissant d’un bail professionnel.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Madame [I] [W] :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution contractuelle. Il importe dès lors de caractériser un manquement contractuel, un dommage ainsi qu’un lien de causalité direct et certain entre les deux.
La mise en œuvre du régime de responsabilité contractuelle vise à réparer les dommages subis du fait du manquement contractuel conformément au principe de réparation intégrale qui impose le versement de l’équivalent monétaire, sous forme de dommages et intérêts, du dommage au jour de sa réparation sans profit ni perte.
En vertu des articles 1353 et 1358 du code civil, la preuve du fait générateur, du dommage et du lien de causalité doit être apportée par le demandeur. En la matière, la preuve est libre.
En l’espèce, la clause 10 du contrat de sous-location stipule qu’en cas d’inexécution par le preneur à bail de ses obligations contractuelles, « et un mois après somation d’exécuter restée infructueu[euse], la présente sous-location sera résiliée de plein droit si bon semble au loueur ».
Madame [Q] [X] ne justifie pas d’avoir formellement sommé Madame [I] [W] d’exécuter ses obligations. Elle produit effectivement de nombreux échanges de messages et de courriels dans lesquels elle mentionne les inexécutions contractuelles mais qui ne font pas état de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire, de sorte que ces échanges ne sauraient être considérés comme des sommations suffisamment précises et certaines.
En outre, l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, qui prévoit la possibilité pour les parties de notifier des congés avec préavis, imposent de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la résiliation du contrat par Madame [Q] [X], par courrier simple du 2 mai 2025 et sans preuve de la date d’envoi ou de réception, constitue une rupture anticipée fautive du lien contractuel susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice financier :
Madame [I] [W] sollicite l’allocation de 2 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
S’agissant de la perte de revenus que Madame [I] [W] revendique, elle explique que la résiliation anticipée du bail par Madame [Q] [X] a engendré une désorganisation de son emploi du temps professionnel. Elle évalue ses pertes à un tiers de son chiffre d’affaires, c’est-à-dire 1 500 euros sur la période du 5 au 18 juillet 2025. Cette dernière date correspond effectivement à la date à laquelle elle aurait, en l’absence de résiliation anticipée, quitté les lieux.
Cependant, si [I] [W] produit des captures d’écran de son planning sur les mois de juin et juillet 2025 pour justifier de cette réorganisation, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a dû procéder à l’annulation ou au déplacement de rendez-vous. De plus, Madame [I] [W] ne fournit aucun justificatif visant à établir un référentiel des ressources qu’elle perçoit habituellement.
Concernant le préjudice financier constitué par le versement de 500 euros au titre du déménagement en urgence de sa table de soin, Madame [I] [W] ne verse au débat aucune facture permettant d’attester qu’elle a effectivement dû engager une telle somme.
A propos des frais résultant du paiement d’une assurance professionnelle superfétatoire par Madame [I] [W], aucun élément ne permet d’établir la souscription d’une seconde assurance, ou que la requérante ait dû payer la somme de 200 euros en raison du défaut de transmission de l’attestation de résiliation. En effet, il ne figure dans le dossier qu’une attestation d’assurance concernant le local litigieux sans qu’il ne soit mention d’un prix.
Dès lors, Madame [I] [W] n’apporte pas la preuve de la survenance d’un préjudice financier. En conséquence, sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur le préjudice d’exploitation :
Madame [I] [W] sollicite la réparation d’un préjudice d’exploitation, qu’elle évalue à hauteur de 1 000 euros, résultant de frais engagés pour la recherche urgente d’un nouveau local et de réinstallation.
Madame [I] [W] ne justifie pas du montant des frais engagés en vue de sa réinstallation dans un autre local à la suite de la rupture anticipée du contrat de location. Elle ne produit aucun élément probatoire faisant état des démarches qu’elle a dû initier et du temps qu’elle y a consacré.
Elle n’établit pas non plus où et quand elle a pu se réinstaller, alors en revanche que Madame [Q] [X] produit une capture d’écran de sa fiche sur le site Doctolib, sur laquelle apparaît un message selon lequel à compter du vendredi 6 juin 2025, soit le jour de la remise des clefs, Madame [I] [W] accueillait ses patients à une autre adresse, à moins de 3 minutes à pied du local objet du litige.
Dès lors, Madame [I] [W] n’apporte pas la preuve de la survenance d’un préjudice d’exploitation. En conséquence, sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur le préjudice moral :
Madame [I] [W] sollicite la réparation de son préjudice moral. Elle indique que la résiliation anticipée du contrat de sous-location dans ces circonstances a généré chez elle une situation de stress, d’instabilité ainsi que, sur le plan personnel, une perte de confiance, et sur le plan professionnel, une perte de crédibilité de la part de ses patients dans son activité professionnelle.
Il apparait effectivement que Madame [I] [W] a été contrainte d’organiser rapidement son changement de local ce qui a constitué un bouleversement majeur, non seulement de ses contraintes professionnelles, mais également de son organisation personnelle.
Ainsi, l’absence de respect par Madame [Q] [X] de la procédure contractuelle de résiliation du contrat qui aurait permis à Madame [I] [W] d’avoir connaissance en amont de l’intention de la bailleresse de mettre fin à leur relation contractuelle a généré un état de stress supplémentaire et une situation d’instabilité.
Dès lors, le préjudice moral de Madame [I] [W] est établi. Il est la conséquence directe et certaine du manquement contractuel de Madame [Q] [X].
En conséquence, Madame [Q] [X] sera condamnée à verser à Madame [I] [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Q] [X] étant partie perdante à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Q] [X] étant condamnée aux dépens, sa demande sur ce fondement sera rejetée.
S’agissant de la demande de Madame [I] [W], il convient de lui accorder la somme de 50 € pour les frais de correspondance engagés et le temps pris pour sa présence au tribunal le 10 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant à juge unique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande de Madame [Q] [X] en paiement du coût de l’état des lieux de sortie par Madame [I] [W] ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] à payer à Madame [I] [W] la somme de 110,24 € au titre de la restitution des dépôts de garantie après déduction des sommes dues par Madame [I] [W] au titre des dégradations locatives ;
REJETTE la demande de majoration de 10 % des sommes dues ;
REJETTE la demande de Madame [I] [W] en indemnisation de son préjudice financier ;
REJETTE la demande de Madame [I] [W] en indemnisation de son préjudice d’exploitation ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] à payer à Madame [I] [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] à payer à Madame [I] [W] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Q] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société étrangère ·
- Provision ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Conseil ·
- Qualités
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Délai
- Pension d'invalidité ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Rente ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Citation
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Commune ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Pièces ·
- Election ·
- Politique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Consolidation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Education ·
- Date
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délai
- Préjudice ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Déficit ·
- Responsable ·
- Professionnel ·
- Constitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.