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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 oct. 2025, n° 25/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [Z], [K] [M]
Mme [L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02901 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NAA
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 octobre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEURS
Monsieur [Z], [K] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 octobre 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02901 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NAA
Par actes du 23 juillet 2007 à effet du 01 août 2007, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur et Madame [M] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un parking situés [Adresse 1].
Monsieur et Madame [M] ont donné congé du parking le 15 décembre 2023.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur et Madame [M] le 21 novembre 2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 5981,42 euros en principal.
Par actes du 13 mars 2025, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur et Madame [M] aux fins de :
— résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
— expulsion des défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— séquestre des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs
— condamnation solidaire des défendeurs au paiement à titre provisionnel :
— D’une somme de 6564,11 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er mars 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5981,42 euros et de l’assignation pour le surplus,
— D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmentée des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
— D’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 3] le 14 mars 2025.
A l’audience du 05 juin 2025, [Localité 3] HABITAT OPH représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, actualise sa créance à la somme de 6679,61 euros arrêté au 28 mai 2025, avril 2025 inclus. Il s’oppose a l’octroi de délais de paiement compte tenu des versements irréguliers du locataire. Il précise que des règlements seraient intervenus après l’édition du décompte locatif.
Monsieur [M], comparant en personne, évoque sa situation personnelle. Il indique avoir apuré une partie de la dette, et vouloir procéder au règlement de 2000 euros à la fin du mois de juin 2025, afin de solder sa dette. Il souhaite se maintenir dans les lieux.
Madame [M] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La production d’un décompte actualisé a été autorisée par note en délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, puis prorogée au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par note en délibéré en date du 16 septembre 2025, [Localité 3] HABITAT OPH indique que la dette locative est intégralement soldée, et par conséquent, vouloir se désister de ses demandes.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le bailleur a indiqué par note en délibéré vouloir se désister de l’intégralité de ses demandes.
Le désistement sera ainsi constaté.
Sur les dépens
Monsieur et Madame [M] qui succombent à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024 et de l’assignation du 13 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de [Localité 3] HABITAT OPH de ses demandes.
Condamne Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024 et de l’assignation du 13 mars 2025.
Fait à PARIS le 20 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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