Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 mars 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 26/00307 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HENE Minute N°26/333
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 [Etablissement 1] 2026 pour notification à [J] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Mars 2026
[J] [F]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Mars 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Mars 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 19 Mars 2026
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 19 Mars 2026
Le greffier,
Débats à l’audience du 19 Mars 2026
Décision du 19 Mars 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [Etablissement 2], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [F]
né le 29 Mai 1993 à [Localité 2]
Date de l’admission : 16/09/2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 25/09/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 2]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 5]
Tiers demandeur : [D] [V] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 3] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 26 Février 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEMETAIS
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [J] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Romain LEMETAIS, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [W] [L] demande la maintien de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 2], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 25/09/2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 09/03/2026
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 26/02/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [H] le 18/03/2026
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 16/09/2025.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [J] [F] a été admis le 16 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de propos délirant dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 25 septembre 2025. Des sorties de courte durée accompagnées étaient autorisées à compter du 4 octobre 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une amélioration du comportement et un meilleur élan vital même s’il demeure passif vis-à-vis de ses soins (10/10/25), une absence de symptôme saillant (10/11/25), la mise en place d’un travail de psycho-éducation et un projet d’hébergement (10/12/25), des permissions avec nuitées pour travailler l’insertion sociale (09/01/26,09/02/26), un travail de l’autonomie avec l’association « Vivre » ( 18/03/26)
L’avis médical du Docteur [Z] du 26 février 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [J] [F] n’est pas opposé a la poursuite de la mesure aux fins de mettre en place son projet social.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [J] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Vacances ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Tentative ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Titre ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés coopératives
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Fracture ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Dépense
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Version
- Rétablissement professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Rétablissement personnel ·
- Commerce ·
- Ressort ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.