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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 24/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/02366 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA73F
N° MINUTE : 25/578 ( bis)
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.C.I. SYLPHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2][Adresse 4]
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à
CCC au parties
Le
N° RG 24/02366 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA73F – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 avril 2023, la société SYLPHE, représentée par l’agence CITYA FRANCE IMMOBILIER, a donné à bail à Mme [T] [O] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer de 370 euros outre une provision sur charges locatives de 24 euros et une provisions sur taxe d’enlèvement d’ordures ménagères de 15 euros soit la somme totale de 427 euros par mois, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier à sa locataire le 27 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme en principal de 703,98 euros dans un délai de six semaines.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 24 juin 2024, la société demanderesse a fait assigner Mme [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (974) aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, la fixation d’une indemnité d’occupation et la condamnation à payer l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a, avant dire droit, notamment ordonné la réouverture des débats, invité Mme [T] [O] à justifier de la reprise du paiement des loyers et de sa situation financière pour la mise en place d’un échéancier et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 mars 2025.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue le 1er septembre 2025.
Lors de l’audience cette audience, la société SYLPHE, représentée par son conseil, maintient uniquement sa demande de condamnation de la locataire au paiement de son arriéré locatif d’un montant de 1280,60 euros, et dit s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement auxquels elle n’est pas opposée.
En défense, Mme [T] [O] consent au remboursement de sa dette locative et sollicite un délai de paiement à hauteur de 50 euros mensuels.
Selon le diagnostic social et financier dressé le 8 juillet 2024, Mme [T] [O] perçoit une retraite/allocation personnes âgées de 1360,17 euros. Ses charges se composent, outre les charges courantes, de son loyer et du remboursement d’un prêt aux échéances mensuelles de 254 euros. Elle héberge son fils, âgé de 48 ans. Elle est dans l’attente d’un logement social depuis 2022. Elle souffre d’une maladie invalidante qui nécessite des soins et la fragilise au quotidien.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 332 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment des notes d’audience et du décompte arrêté au 25 août 2025 produit en demande, que le logement litigieux a été vendu en cours de procédure et appartient désormais à la HOLDING RK et que la dette locative a augmenté postérieurement à la vente – les loyers de décembre 2024 et janvier et août 2025 n’ayant pas été versés et la vente dudit bien étant intervenue en tout état de cause entre novembre et décembre 2024.
Par ailleurs, la société demanderesse est qualifiée de “société civile immobilière” aux termes de l’assignation. Or, le mandat de gestion locative produit en demande la désigne en tant que “société à responsabilité limitée”.
Ainsi, il convient de réouvrir les débats pour inviter la partie demanderesse à faire intervenir à la procédure le propriétaire du logement litigieux afin qu’il puisse être entendu contradictoirement en ses demandes, d’une part, et à justifier de la forme juridique de sa société, d’autre part.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
En l’état, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire, et avant-dire-droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société demanderesse à faire intervenir le propriétaire du logement situé [Adresse 3] ;
INVITE la société demanderesse à justifier de la forme juridique de sa société ;
INVITE les parties à présenter leurs observations ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de notifier toutes nouvelles pièces qu’elles produiraient aux débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 02 février 2026 à 8h30 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (974) ;
DIT que la présente décision tient lieu de convocation ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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