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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 janv. 2025, n° 23/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Janvier 2025
N° RG 23/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLU
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile DROUET, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MAIF, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 341 672 681 (87 B 108)
dont le siège social est situé [Adresse 15]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
CPAM de la SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Cécile DROUET – 31, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 23/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLU
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2016, M. [G] [J], alors qu’il circulait en Vespa sur la voie publique, a été victime d’un accident de la circulation sur le communue de [Localité 8] (72) lors duquel il est passé sous les roues du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 9] de Mme [B] [D], assurée par la MAIF. Cet accident lui a occasionné un grave polytraumatisme.
Afin de déterminer les séquelles qu’il présente, une expertise médicale amiable de M. [G] [J] a été réalisée à la demande des assureurs respectifs des conducteurs impliqués, par les Docteurs [A] [C] et [X] [P] dont le rapport définitif a été établi le 26 février 2018.
Le 6 juillet 2018, la MAIF a formulé une offre de règlement à M. [G] [J], qui l’a refusée.
Par la suite, par décision en date du 19 décembre 2018, le juge des référés du Tribunal Judiciaire du Mans a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [V],
— condamné la MAIF à payer à M. [G] [J] une provision de 30.000 €,
— débouté M. [G] [J] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme en vue du procès,
— débouté M. [G] [J] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la désignation de l’expert faute pour M. [G] [J] d’avoir consigné la provision dans les délais impartis.
Suivant ordonnance en date du 23 avril 2021, le même juge des référés a :
— rejeté la demande d’expertise,
— dit qu’il appartient à M. [G] [J] de demander le relevé de caducité de la désignation de l’expert,
— condamné la MAIF à payer à M. [G] [J] une provision de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice,
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé le relevé de caducité de l’ordonnance rendue le 15 avril 2019, a fixé la consignation à 1.000 € au titre de la rémunération de l’expert et a prorogé jusqu’au 30 juin 2022 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Le Docteur [V] a établi son rapport le 23 mars 2022. Ses conclusions sont les suivantes :
— lésions : *une fracture non déplacée des os propres du nez,
*au niveau du thorax : un épanchement pleural bilatéral, une fracture du sternum, une fracture de la clavicule droite, une fracture des deux omoplates, des fractures des huit premières côtes droites, des fractures des 11 premières côtes à gauche, un emphysème sous-cutané,
*au niveau des épaules : une fracture proximale de l’humérus droit et une fracture de l’humérus gauche,
*au niveau du bassin : une fracture de côte gauche, une fracture de sacrum gauche, une fracture de l’aile iliaque droite, une fracture du cadre obturateur gauche,
— relation directe des lésions ci-dessus avec les faits du 27 août 2016,
— date de consolidation : 31 décembre 2019,
— aide humaine : 4h par semaine du 9 décembre 2016 au 30 avril 2017, date de la reprise de la conduite automobile, puis 4h par semaine pendant les périodes de DFT à 50%,
— période d’incapacité fonctionnelle d’exercice d’une activité professionnelle ou économique : sans objet en raison de la situation de retraité de M. [G] [J] au moment des faits,
— dépense de santé future : sans objet,
— dépense d’adaptation du logement à son handicap :sans objet
— dépense d’adaptation du véhicule : supplément pour l’acquisition d’une boîte automatique,
— dépense liée à l’assistance permanente d’une tierce personne : sans objet,
— incidence professionnelle ou scolaire : sans objet,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
N° RG 23/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLU
à hauteur de 100% du 27 août au 9 décembre 2016 (105 jours), 1er au 4 mars 2017(4 jours), du 9 mai au 12 juillet 2017 (65 jours), le 20 mai 2019 (1 jour), du 25 au 28 octobre 2019 (4 jours), soit un totale de 179 jours,
à hauteur de 50% du 10 au 16 décembre 2016 (6 jours), 5 au 26 mars 2017 (22 jours), 13 juillet au 13 août 2017 (32 jours), 21 mai au 10 juin 2019 (20 jours), 29 octobre au 30 novembre 2019 (33 jours), soit un total de 113 jours,
à hauteur de 25% du 17 décembre 2016 au 28 février 2017 (74 jours), 27 mars au 8 mai 2017 (43 jours), 14 août 2017 au 19 mai 2019 (644 jours), 11 juin au 24 octobre 2019 (136 jours), 11 novembre au 30 décembre 2019 (50 jours), soit 947 jours,
— souffrances endurées : 5,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent estimé à 25% en raison d’une limitation de la mobilité de l’épaule droite, des douleurs des deux talons, du manque de force aux bras, de l’amyotrophie des premiers espaces interdigitaux des mains et du manque de précision des doigts,
— préjudice d’agrément : limitation de l’activité vélo et de la course à pied et frais d’entretien du jardin à prévoir 1 à 2 fois par an en fonction des besoins,
— préjudice esthétique : 2/7,
— préjudice sexuel : sans objet.
Par actes de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 30 mai 2023 à la CPAM de la Sarthe et le 31 mai 2023 à FILIA-MAIF, M. [G] [J] les a assigné devant le tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
*****
Suivant conclusions intitulées “conclusions récapitulatives et en réponse", signifiées le 13 mai 2024 par voie électronique et le 15 mai 2024 par voie de commissaire de justice à la CPAM de la Sarthe, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [G] [J] demande de :
— déclarer la MAIF tenue d’indemniser entièrement ses préjudices subis ;
— condamner la MAIF à lui verser la somme totale de 273.961,98 € en réparation de ses préjudices corporels, se décomposant ainsi :
• dépenses de santé actuelles : 538,64 € ;
• frais divers : 5.040,70 € ;
• assistance par tierce personne temporaire : 2.320 € ;
• frais d’entretien des extérieurs : 136.503,36 € ;
• frais de véhicule adapté : 10.298,82 € ;
• déficit fonctionnel temporaire : 13.965 € ;
• souffrances endurées : 40.000 € ;
• préjudice esthétique temporaire : 4.000 € ;
• préjudice esthétique permanent : 4.000 € ;
• déficit fonctionnel permanent : 42.500 € ;
• préjudice d’agrément : 15.000 € ;
— constater que des provisions pour un montant total de 85.000 € lui ont déjà été allouées ;
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 1.508,44 € en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— condamner la MAIF au paiement des entiers dépens de la présente instance et des deux instances en référé, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Les moyens développés par M. [G] [J] au soutien de ses prétentions seront développés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités.
*****
Aux termes de conclusions intitulées “conclusions n°3", signifiées par voie électronique en date du 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF :
— offre de verser à M. [G] [J] les sommes suivantes :
• dépenses de santé actuelles : 388,64 € ;
• frais divers temporaires : 4.637,78 € ;
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• frais de véhicule adapté : 4.576,00 € ;
• déficit fonctionnel temporaire : 11.581,25 € ;
• souffrances endurées : 28.000 € ;
• préjudice esthétique temporaire : 500 € ;
• déficit fonctionnel permanent : 37.500 € ;
• préjudice d’agrément : 5.000 € ;
• préjudice esthétique permanent : 3.000 € ;
— sollicite :
de débouter le demandeur de sa demande au titre des frais d’entretien des haies, et à titre infiniment subsidiaire, de lui allouer la somme de 24.446,79 € au titre des dits frais d’entretien;
de déduire la somme de 85.000 € déjà versée à titre de provision ;
de ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC,
de statuer ce que de droit s’agissant des dépens,
de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
De même que pour le demandeur, les arguments développés en réponse par la défenderesse seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités.
*****
Régulièrement assignée, la CPAM de la Sarthe n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 14 novembre 2024. À cette audience, les parties représentées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CPAM de la Sarthe étant appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ni opposable.
Le principe de l’entière responsabilité de son assurée et de la garantie que lui doit la MAIF s’agissant des préjudices subis par M. [G] [J] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 août 2016 n’est pas contesté par la MAIF sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite “Loi Badinter”.
I. Sur la liquidation du préjudice corporel :
Afin d’apprécier le préjudice corporel subi par M. [G] [J], il sera rappelé qu’une expertise judiciaire a été réalisée par le Docteur [V] le 1er décembre 2021, dont le rapport a été établi le 23 mars 2022. Il produit également l’expertise amiable réalisée par les Docteurs [A] [C] et [X] [P] à la demande des assureurs des véhicules impliqués dans l’accident.
Il sera rappelé qu’il est désormais constant que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non contradictoire, établie à la demande d’une des parties.
Pour liquider les préjudices futurs, le juge du fond à la possibilité d’utiliser le barème qu’il estime le plus approprié. L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compter l’espérance de vie actualisée au jour où le juge du fond statue et un taux d’intérêt adapté à l’évolution prévisible du loyer de l’argent en fonction de la conjoncture économique. Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais a été revu sur la base des tables de mortalité 2017-2019 publiées par l’INSEE et en appliquant un taux d’actualisation unique tenant compte du rendement des actifs dans lesquels la victime pourra investir le capital qu’elle recevra et de l’inflation prévisible des dépenses qu’elle devra exposer. Dès lors, ce barème, réalisé sur la base d’une étude actuarielle sérieuse, qui intègre un taux d’actualisation de 0,0% à -1%, permet de mieux protéger la victime à la fois contre les effets d’une érosion monétaire et contre les risque de placement. Il prend en compte le contexte de forte inflation et de faible croissance. Il apparaît dès lors le plus adapté pour parvenir à la réparation intégrale du préjudice de la victime et sera en conséquence retenu. Une différence notable existe entre ces deux taux d’actualisation, traduisant l’incertitude économique actuelle. Il sera fait choix de retenir le taux neutre.
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A. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé déjà exposées
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les
frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
S’agissant des frais pris en charge par l’organisme social, la CPAM de la Sarthe n’ayant pas communiqué ses débours, ils ne peuvent être fixés par la présente décision.
S’agissant des frais de santé restés à la charge de M. [G] [J] :
M. [G] [J] soutient qu’il a exposé la somme de 701,32 € en raison de frais de santé restés à sa charge à hauteur de 301,32 € pour une paire de lunettes, de 200 € correspondant au dépassement d’honoraire du Docteur [Y] pour la consultation du 25 octobre 2019, de 150 € correspondant au dépassement d’honoraire du Docteur [W] pour la consultation du 18 juin 2019, et de 50 € d’honoraires d’anesthésie en date du 20 mai 2019, et qu’il a été remboursé 162,68 € au titre des deux interventions, soit un reste à charge total de 538,64 € selon ses dires.
La MAIF acquiesce à cette demande à hauteur de 388,64 €, contestant la somme sollicitée au titre du dépassement d’honoraire du Docteur [W] à hauteur de 150€.
Les frais d’optique restant à charge et correspondant à la paire de lunette à hauteur de 301,32 € ne sont pas contestés par la MAIF. Ils seront donc retenus.
Concernant l’intervention réalisée le 20 mai 2019 par le Docteur [W], M. [G] [J] justifie d’un dépassement d’honoraire du chirurgien facturé à hauteur de 150 € et d’un dépassement d’honoraire de l’anesthésiste exposé à hauteur de 50 €, et d’un remboursement à hauteur de 47,10 € de sa mutuelle ASF & AFPS correspondant à des dépassements d’honoraire pour une intervention chirurgicale du 20 mai 2019 (pièces n°26, 27, 50 et n°51 du demandeur),soit un reste à charge de 152,90 €.
Concernant l’intervention réalisée le 25 octobre 2019 par le Docteur [Y], il résulte du courrier établi par ce dernier le 7 octobre 2019 en vue de l’opération que le montant de son dépassement d’honoraire est fixé à 200 € et de l’attestation établie le 21 février 2024 par la mutuelle ASF & AFPS de M. [G] [J] qu’elle l’a remboursé à hauteur de 115,58 € (pièces n°28, n°48 et 49 du demandeur), soit un reste à charge de 84,42 €.
Le reste à charge de M. [G] [J] s’élève donc à 538,64 € (301,32 + 152,90 + 84,42). Le préjudice subi au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixé à 538,64 €.
* Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime lors des opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
M. [G] [J] sollicite la somme de 69,70 € au titre des frais de télévision exposés durant ses périodes d’hospitalisation, que la MAIF n’admet qu’à hauteur de 40 €, estimant qu’il ne justifie pas du reste de la somme réclamée.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [G] [J] justifie avoir réglé la somme de 40 € correspondant à un pack TV et WIFI à la SA CMCN [13] lors de son hospitalisation du 24 au 27 octobre 2019. Il ne justifie d’aucune autre dépense à ce titre. Sera donc retenue la somme de 40 € à ce titre.
Par ailleurs, concernant les frais de déplacement durant la convalescence, il réclame la somme de 3.066 €, soutenant avoir dû effectuer 4.638 km avec un véhicule d’une puissance de 20 CV, ce que conteste la MAIF selon laquelle il aurait commis une erreur de calcul des km effectués et aurait utilisé à compter de 2017 un autre véhicule que le véhicule Porche correspondant à la carte grise fournie.
N° RG 23/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLU
Au soutien de sa demande, M. [G] [J] verse un certificat d’immatriculation établi par la Préfecture de la Sarthe le 8 juin 2009 dont il résulte qu’il est co-propriétaire avec M. [U] [I] d’un véhicule de marque PORCHE immatriculé [Immatriculation 3] dont la puissance administrative est de 20 chevaux fiscaux (pièce n°32 du demandeur). Ce certificat d’immatriculation correspond à un véhicule dont il est propriétaire depuis 2009 et ne correspond nullement au véhicule dont il est propriétaire depuis 2017 et qui, selon ses propres déclarations devant le Docteur [V] lors de l’expertise judiciaire, dispose d’une boîte de vitesse automatique.
M. [G] [J] ne précise pas s’il conduisait ou non le véhicule qui l’a amené à ses divers rendez-vous médicaux de 2016 jusqu’à la consolidation de son état de santé. Néanmoins, il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire, qu’il a repris la conduite à compter du 30 avril 2017 et qu’il est nécessaire de prévoir un supplément pour l’acquisition d’une boîte automatique. Ainsi, jusqu’au 30 avril 2017 , il s’est nécessairement fait conduire par un tiers, ne pouvant conduire lui-même le véhicule PORCHE. Il y a donc lieu de retenir concernant les trajets réalisés jusqu’au 30 avril 2017, une indemnisation sur la base de 20 CV fiscaux.
Pour les trajets réalisés à compter du 1er mai 2017par M. [J], celui admet lui-même qu’à compter de 2017, il était équipé d’un véhicule muni d’une boîte de vitesse automatique, mais il ne fournit aucun élément permettant de déterminer les chevaux fiscaux du dit véhicule et ne justifie nullement avoir dû se faire conduire pour les trajets réalisés postérieurement à l’acquisition d’un véhicule automatisé lui permettant d’être autonome. Dès lors, sera retenue à compter du 1er mai 2017 uniquement, la proposition de la MAIF de l’indemniser sur la base de 5 CV fiscaux.
Concernant les kilomètres parcourus, il fournit un tableau récapitulatif des kilomètres réalisés pendant sa convalescence (pièce n°33 du demandeur) correspondant aux trajets réalisés pour se déplacer au divers soins qui lui étaient prodigués.
Il en résulte qu’il a réalisé quelques trajets pour des séances de kinésithérapie jusqu’au 30 avril 2017, mais que faute de détails dans ce tableau permettant de distinguer précisément entre les trajets réalisés jusqu’au 30 avril 2017 et ceux réalisés à compter du 1 er mai 2017, ceux-ci seront pris en compte au titre des trajets réalisés avec un véhicule de 5 CV fiscaux, de sorte que les trajets qui seront indemnisés sur la base de l’indice correspondant à un véhicule de 20 CV fiscaux (7 CV fiscaux et plus) se limitent aux déplacements suivants :
— 1 déplacement le 26 novembre 2016 à la Clinique de la [11] de 23 km,
— 1 déplacement le 27 décembre 2016 au [13] de 10 km,
— 6 déplacements à l’Hôpital [Localité 12] du 17 février 2017 au 30 avril 2017 de 20 km chacun, soit 120 km,
soit une distance totale de 153 km.
Dès lors, le calcul des frais de déplacement sur la base d’un véhicule de 7 CV fiscaux et plus est le suivant : 0,697 x 153 = 106,64 €.
Les trajets pris en compte au titre des trajets réalisés à compter du 1er mai 2017 sont les suivants;
— 8 déplacements de 23 km chacun à la Clinique de la [11], soit 184 km,
— 10 déplacements de 20 km chacun à l’Hôpital [Localité 12], soit 200 km,
— 9 déplacements de 10 km chacun à la clinique du [13], soit 90 km,
— 2 déplacements de 10 km chacun au [Localité 12] pour aller voir le Docteur [P], soit 20 km,
— 52 déplacements de 21 km chacun pour des séances de rééducation chez le kinésithérapeute à [Localité 6] (72), soit 1.092 km,
— 8 déplacements de 25 km chacun pour des séances de rééducation au centre de l'[5] à [Localité 14] (72), soit 200 km,
— 1 déplacement de 10 km pour une radiographie en centre ville [Localité 12],
soit une distance totale parcourue avant consolidation de 1.796 km.
Dès lors, à compter du 1er mai 2017 et jusqu’à la date de consolidation, le calcul des frais de déplacement sur la base d’un véhicule de 5 CV fiscaux est le suivant : 0,636 x 1796 = 1.142,26 €.
Enfin, concernant les frais de médecin conseil, M. [J] justifie qu’ils s’élèvent à la somme de 1.905 €. Il est établi que ces frais ont été réglés à hauteur de 520 € par la MAAF, assureur de M. [J]. Pour autant, l’indemnisation de la victime par son assureur ne dispense nullement le responsable du dommage de réparer l’intégralité du préjudice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire cette somme de la somme allouée à M. [J], qui se verra indemniser à hauteur de 1.905 €.
En conséquence, le préjudice subi au titre des frais divers sera fixé à :
— 40 € au titre des frais de télévision lors des hospitalisations,
— 106,64 € au titre des frais de déplacement réalisés jusqu’au 30 avril 2017,
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— 1 1.142,26 €au titre des frais de déplacement réalisés du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019, date de la consolidation,
— 1.905 € au titre des frais de médecin conseil,
soit un total de 3.193,90 €.
* Assistance temporaire par tierce personne
Les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire sont compris dans le poste frais divers correspondant aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
M. [G] [J] soutient qu’il y a lieu à indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.320 €, retenant un tarif horaire de 20 € alors que la MAIF retient une indemnisation à hauteur de 2.040 €, se basant sur un tarif horaire de 15 € pendant 136 heures.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient le besoin d’une aide humaine à hauteur de 4 heures par semaine du 9 décembre 2016 au 30 avril 2017, soit pendant 143 jours, et pendant les périodes de DFT à hauteur de 50% postérieures à cette période, soit du 13 juillet au 13 août 2017 (32 jours), 21 mai au 10 juin 2019 (20 jours), 29 octobre au 30 novembre 2019 (33 jours), soit pendant 85 jours.
Concernant le coût horaire, compte tenu de la nature de l’aide requise et des tarifs usuellement pratiqués par la juridiction du Mans, le taux de 20 € sollicité par la victime n’est nullement excessif, et sera donc appliqué à la présente situation.
Dès lors, l’assistance tierce personne temporaire au titre de l’aide humaine sera fixée à 2.605,71 € (4/7 x 228 x 20).
M. [J] sollicite également une indemnisation au titre de la taille de ses haies à hauteur de deux fois par an à compter de l’accident. Même si l’expert évoque ces frais au titre du préjudice d’agrément, il s’agit bien, jusqu’à la date de consolidation, de frais de tierce personne temporaire à prendre en compte au titre des frais divers et postérieurement à la consolidation, de frais de tierce personne définitive qui seront examinés dans les développements qui suivront.
La MAIF conteste cette demande en faisant valoir à titre principal que le rythme de deux fois par an n’est pas démontré, à titre subsidiaire, qu’en raison de ses antécédents médicaux, il lui était impossible de réaliser lui-même la taille de ses haies et ce, dès avant l’accident.
M. [J] verse au soutien de sa demande un relevé de propriété et diverses attestations dont il résulte qu’avant l’accident, il procédait lui-même à la taille de ses haies et que depuis l’accident, il fait appel à son entourage pour y procéder (pièce n°41 à 47 du demandeur). Concernant le nombre de tailles par an, il résulte tant de l’expertise que des attestations produites que ce nombre n’est pas très précis, l’expert comme les témoins évoquant le besoin d’une taille par an, voire de deux selon les besoins. Sera donc retenu un besoin de taille à hauteur de 1,5 fois par an en moyenne.
Pour l’évaluation de son préjudice, il fournit un devis établi le 6 janvier 2023 par l’entreprise NEO d’un montant de 2.928 € TTC, soit un besoin pouvant être estimé à 4.392 € par an (2.928 x 1,5).
Du 9 décembre 2016 au 31 décembre 2019, date de la consolidation, il s’est écoulé 3 ans et 23 jours, soit une indemnisation avant consolidation au titre de la taille de haie à hauteur de 13.452,75 € [ (3x 4.392) + ( 4.392 / 365 x 23)].
Dès lors, l’assistance tierce personne temporaire sera fixée à 16.058,47 € (2.605,71 € + 13.452,75).
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
* Assistance définitive par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié au recours à une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
N° RG 23/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLU
En l’espèce, il résulte de l’expertise que M. [J] présente une perte de force dans les membres supérieurs ne lui permettant plus de réaliser par lui-même la taille de ses haies de jardin et qu’il a, en conséquence, besoin de l’assistance d’une tierce personne pour y procéder à hauteur de 1,5 fois par an (cf. Paragraphe précédent concernant la fréquence de la taille des haies et le coût annuel de cette taille).
Le principe d’une indemnisation sous la forme du versement d’un capital sera ordonné.
Pour la période échue, depuis le 1er janvier 2020 jusqu’à ce jour, il s’est écoulé 5 ans et 16 jours, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 22.152,53 € [(4.392 x 5) + (4.392 / 365 x16)],
Pour la période à échoir, postérieure au 16 janvier 2025, le coût annuel de la taille des haies étant fixé à 4.362 €, et M. [G] [J] étant âgé de 69 ans à la date de la liquidation, l’application de ces éléments permet de retenir une somme de 70.329,10 € (16,013 x 4.392) au titre de l’assistance tierce personne pour la taille des haies capitalisée.
Par conséquent, une somme totale de 92.481,63 € (22.152,53 + 70.329,10) pour la taille des haies sera retenue au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
* Les frais de véhicule adapté
Ce sont les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Ce poste peut intégrer le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
M. [J] sollicite une indemnisation de ces frais au titre du préjudice matériel permanent après consolidation, tout en faisant valoir qu’il a eu besoin d’un véhicule équipé avec une boîte de vitesse automatique dès 2017, soit avant la consolidation. Il soutient que le surcoût lié à un tel achat s’élève à 2.450 € exposés tous les 5 ans.
La MAIF conteste cette demande, excipant qu’il ne démontre pas avoir eu un tel besoin avant la date de consolidation, que le surcoût est de 2.000 € sera exposé tous les 7 ans, et non tous les 5 ans, au regard de la moyenne actuelle de renouvellement en France des véhicules située à 11 ans, et argue que le surcoût ne sera pas exposé au-delà de 2035, date à laquelle la commercialisation des véhicules neufs à moteur thermique sera prohibée sur le territoire européen.
Concernant le surcoût lié à l’achat d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique, M. [J] verse la pièce n°34 qui contient le prix de véhicules thermiques extraits de sites Internet, sur laquelle est indiquée de manière manuscrite un tarif de 2.450 € et apposé le tampon du concessionnaire automobile Clara Automobiles. Cette pièce, faute de précision suffisante quant à sa provenance et quant à son contenu, ne permet pas de déterminer la différence entre le prix d’achat d’un véhicule de même marque et de même modèle équipé pour l’un d’une boîte de vitesse mécanique et pour l’autre d’une boîte de vitesse automatique, de sorte que le surcoût proposé par la MAIF à hauteur de 2.000 € exposé sera retenu.
En l’espèce, en présence d’un expert judiciaire qui indique que la reprise de la conduite automobile s’est faite à compter du 30 avril 2017 et qu’un supplément pour l’acquisition d’une boîte automatique est à prévoir, il y a lieu de retenir que la nécessité pour M. [J] de disposer d’un véhicule avec une boîte automatique existait dès le 30 avril 2017, nonobstant la date de consolidation fixée postérieurement par l’expert.
Concernant la durée durant laquelle indemniser ce surcoût, en présence d’une réglementation européenne qui s’imposera à la France à compter de l’année 2035 interdisant la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique, M. [J] ne pourra, à compter de cette date, acquérir que des véhicules électriques qui disposent nécessairement d’une boîte de vitesse automatique, de sorte qu’il n’exposera aucun surcoût lié à son impossibilité de conduire un véhicule avec une boîte automatique.
Concernant la fréquence de renouvellement, un renouvellent tous 7 ans est usuellement admis. Dès lors, la demande de M. [J] de prévoir un renouvellement tous les 5 ans apparaît exagérée. Sera donc retenue la fréquence de renouvellement tous les 7 ans proposée par la MAIF et ce à compter du 30 avril 2017 et jusqu’en 2035 car en l’absence de surcoût exposé au-delà de 2035, il n’y a lieu à aucune indemnisation au-delà de cette date.
Ce surcoût s’élève à la somme arrondie de 286 € par an (2000/7).
N° RG 23/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLU
La période du 30 avril 2017 au 31 décembre 2035 compte 18 années et 8 mois, soit des frais d’adaptation du véhicule de 5.338,67 € [(286 x 18) + (286 /12) x 8))].
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
M. [G] [J] estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée sur la base de 30 € par jour, ce que conteste la défenderesse qui propose d’appliquer un taux journalier de 25 €.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
à hauteur de 100% du 27 août au 9 décembre 2016 (105 jours), 1er au 4 mars 2017(4 jours), du 9 mai au 12 juillet 2017 (65 jours), le 20 mai 2019 (1 jour), du 25 au 28 octobre 2019 (4 jours), soit un totale de 179 jours, ces périodes correspondant à des périodes d’hospitalisation,
à hauteur de 50% du 10 au 16 décembre 2016 (6 jours), 5 au 26 mars 2017 (22 jours), 13 juillet au 13 août 2017 (32 jours), 21 mai au 10 juin 2019 (20 jours), 29 octobre au 30 novembre 2019 (33 jours), soit un total de 113 jours, ces périodes correspondant à des périodes durant lesquelles M. [J] marchait avec deux cannes, immobilisé au niveau de l’épaule droite,
à hauteur de 25% du 17 décembre 2016 au 28 février 2017 (74 jours), 27 mars au 8 mai 2017 (43 jours), 14 août 2017 au 19 mai 2019 (644 jours), 11 juin au 24 octobre 2019 (136 jours), 11 novembre au 30 décembre 2019 (50 jours), soit 947 jours.
Compte tenu du handicap présenté par M. [J], dont les mouvements étaient particulièrement limités durant toute cette période, une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 30 € apparaît justifiée.
La demande formulée par M. [G] [J] à hauteur de 13.965 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire apparaît donc justifiée. Il sera donc statué ainsi au dispositif de la présente décision.
* Souffrance endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert amiable retient des souffrance endurées à hauteur de 5/7 en raison des douleurs traumatiques initiales, des multiples hospitalisations, des multiples interventions chirurgicales. L’expert judiciaire retient une estimation légèrement supérieure à hauteur de 5,5/7 au regard des les souffrances endurées lors des hospitalisations, des interventions chirurgicales et du suivi médical et kinésithérapique .
M. [G] [J] sollicite de ce chef de préjudice la somme de 40.000 € et la MAIF s’y oppose en arguant d’espèces similaires dans lesquelles l’indemnisation accordée a été moindre et propose une indemnisation à hauteur de 28.000 €.
En l’espèce, compte tenu des souffrances psychiques et physiques vécues par M. [J] suite à son accident, décrites tant par l’expertise amiable que par l’expertise judiciaire, il y a lieu de les estimer à hauteur de 5,5/7 et de lui allouer la somme de 35.000 €.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
M. [G] [J] s’appuie sur l’évaluation de l’expert à hauteur de 2,5/7 en rapport avec l’usage de cannes et les immobilisations des membres supérieurs pour les différentes interventions chirurgicales, pour solliciter la somme de 4.000 €, alors que la MAIF au regard des mêmes éléments propose de lui allouer la somme de 500 €, soutenant que le préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé à la même hauteur que le préjudice esthétique permanent que M. [J] réclame également à hauteur de 4.000 €.
N° RG 23/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLU
En raison de l’altération physique temporaire subie par M. [J] évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7, et ce en tenant compte de l’usage temporaire de cannes et de l’immobilisation de membres supérieurs, il convient de lui allouer la somme de 1.000 €.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
M. [G] [J] propose de retenir une valeur du point à hauteur de 1.700 euros, faisant valoir qu’il présente selon l’expert, un taux de déficit de 25% et était âgé de 64 ans à la date de consolidation, alors que la MAIF propose de retenir une valeur de point de 1.500 euros, faisant valoir que la valeur proposée par M. [J] est supérieure à la moyenne allouée au regard du référentiel indicatif des cours d’appel.
Ce poste de préjudice s’évalue en tenant compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation, à savoir 64 ans.
L’expert judiciaire estime le DFP à 25 % au regard de la limitation de la mobilité de l’épaule droite, des douleurs des deux talons, du manque de force aux bras, de l’amyotrophie des premiers espaces interdigitaux des mains et du manque de précision des doigts.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur de point à hauteur de 1.650 €, et sera donc allouée à M. [G] [J] la somme de 41.250 € (1.650 x 25) au titre du DFP .
* Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
M. [J] fait valoir les conclusions de l’expert estimant à 2/7 ce préjudice pour solliciter la somme de 4.000 €, précisant qu’il a une épaule décalée particulièrement visible, des déformations importantes des mains, outre des cicatrices et une déformation sternale. La MAIF conteste ce chiffre, proposant 3.000 € et faisant valoir que la déformation sternale est masquée par le port de vêtements.
L’expert judiciaire chiffre le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 en raison de la déformation sternale et des différentes cicatrices. Il ne fait pas état de l’épaule décalée, ni de la déformation importante des mains. M. [J] ne verse aucun autre élément au soutien de ses dires, de sorte que ces éléments ne seront pas pris en compte.
Les cicatrices en raison de leur multitudes occasionnent un préjudice esthétique certain quelque soit leur emplacement. S’agissant de la déformation sternale, malgré le port de vêtement, celle-ci demeure visible lorsque les vêtements épousent la forme du corps, de sorte que cette déformation, même si elle est moins évidente avec le port de vêtements, demeure inesthétique.
Dans ces conditions, sera allouée la somme de 3.500 €.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
N° RG 23/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLU
Au soutien de sa demande au hauteur de 15.000 €, M. [J] fait valoir qu’il était particulièrement actif et sportif avant son accident, que sa pratique de la musculation en salle de sport, de la natation, du vélo et de la course à pied reste limitée.
La MAIF soutient qu’il ne justifie nullement d’un niveau de pratique antérieur de ces activités justifiant une indemnisation au-delà de 5.000 €.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec une limite de la pratique des activités antérieures. M. [J] justifie qu’il avait un accès libre gratuit en tant que retraité à la salle de sport du gymnase des [10] au [Localité 12] (72) avant son accident ; que jusqu’en 2016, il était adhérant de l’association SECOND SOUFFLE ; que de juillet 2013 à avril 2018, il fréquentait le centre aquatique des [7] sis au [Localité 12] (72). Suite à l’accident, la pratique de ces activités ne lui est pas totalement impossible concernant le vélo et la course mais est limitée. Concernant la natation et la musculation en salle, l’expert ne précise pas si la pratique de ces sports est impossible, de sorte que sera également retenu une limitation.
En conséquence, il apparaît justifié de lui allouer la somme de 7.000 €.
II. Sur la liquidation du préjudice matériel :
M. [G] [J] fait valoir que sa montre Tissot a été endommagée durant l’accident, ainsi que son équipement de motard et son casque, soutenant avoir acquis un tel équipement en 2016.
La MAIF, conteste, concernant la facture de réparation de la montre Tissot, uniquement la somme réclamée par M. [J] correspondant à l’achat d’une boîte pour sa montre. Elle conteste également toute indemnisation au titre de l’équipement de motard en l’absence de preuve d’achat d’un tel équipement par M. [J].
Concernant le préjudice lié à la réparation de la montre, il est justifié à hauteur de 457 € au regard de la facture produite par M. [J] (pièce n°25).
S’agissant de l’achat d’une boîte pour cette montre à hauteur de 192 €, faute d’établir qu’il possédait précédemment une telle boîte et qu’elle a été endommagée durant l’accident, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Concernant l’équipement de motard et le casque, M. [J] ne justifie nullement avoir été propriétaire d’un tel équipement préalablement à l’accident, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
Il sera donc indemnisé à hauteur de 457 € au titre du préjudice matériel subi, et débouté du surplus de sa demande.
Il conviendra de déduire de l’ensemble des sommes allouées, les provisions déjà versées à hauteur de 85.000 €.
III. Sur les frais du procès
La MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF, partie succombante, sera condamnée aux dépens, incluant les dépens des instances en référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF sera également condamnée à payer à M. [G] [J] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
N° RG 23/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLU
DÉCLARE Mme [B] [D] entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [G] [J] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 août 2016 à [Localité 8] (72) sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite “Loi Badinter”,
FIXE le préjudice corporel subi par M. [G] [J] en raison de l’accident subi le le 27 août 2016 à 219.326,31 € se décomposant ainsi :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 538,64 €,
— Frais divers à l’exclusion de l’assistance tierce personne temporaire : 3.193,90 €
— Assistance tierce personne temporaire incluant les frais d’entretien des extérieurs avant consolidation : 16.058,47 €
▪ au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Assistance tierce personne définitive (frais d’entretien des extérieurs après consolidation): 92.481,63€
— Frais de véhicule adapté : 5.338,67 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 13.965 €
— Souffrances endurées : 35.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 41.250 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.500 €,
— Préjudice d’agrément : 7.000 €,
FIXE le préjudice matériel subi par M. [G] [J] à hauteur de 457 €,
DEBOUTE M. [G] [J] du surplus de ses demandes, tant au titre du préjudice corporel qu’au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF à payer à M. [G] [J] la somme de 134.326,31 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction déjà faite des provisions déja versées à hauteur de 85.000 €,
CONDAMNE la MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF à payer à M. [G] [J] la somme de 457 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF au paiement des dépens, incluant les dépens des deux procédures de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF à payer à M. [G] [J] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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