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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 4 nov. 2024, n° 22/05291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02054
N° RG 22/05291 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISCE
Affaire : [N]-[B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [U] [Z] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003298 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023- 005185 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Ayant pour avocat Me Charlotte MOREL, avocat au barreau de TOURS – 5
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Septembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 25 novembre 2022,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [C] [I] [B],
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] ([Localité 9]-ET-[Localité 10]),
et de
Madame [O] [U] [Z] [N],
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] ([Localité 15]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 9]-ET-[Localité 10]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 juin 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute Madame [O] [N] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineure [H] [B] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] (37) ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour ;
— Un mercredi sur deux, lorsque Madame [O] [N] travaille, de la sortie des classes jusqu’à 18 h ;
Pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— étant précisé que :
— la 1ère moitié débute le lendemain du dernier jour d’école à 10h,
— la 2ème moitié se termine la veille de la rentrée scolaire à 18h pour les petites vacances scolaires et l’avant veille de la rentrée scolaire à 18h pour les vacances scolaires d’été,
— le changement de résidence au milieu des vacances intervient le samedi du milieu des vacances à 14h ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil en totalité, à moins d’avoir prévenu la mère par tout moyen écrit (SMS, mail, lettre) de son retard ou que celle-ci accepte qu’il en soit autrement ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [B] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale ;
Informe les parties, qu’en application des articles 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 242 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ainsi que de l’arrêté du 16 mars 2017 :
— elles devront jusqu’au 31 décembre 2024, à peine d’irrecevabilité de leurs demandes, effectuer une tentative de médiation familiale dans un objectif d’apaisement du conflit et de recherche de solutions dans l’intérêt du ou des enfants avant de saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une demande de modification de la présente décision ;
— elles seront dispensées de cette tentative préalable de médiation familiale si elles sollicitent l’homologation d’une convention d’accord parental, si des violences ont été commises par l’autre parent, si elles peuvent justifier le non recours à la médiation familiale par un motif légitime (par exemple : éloignement géographique, parent détenu, maladie…) qui sera apprécié souverainement par le Juge ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 13] ;
Jugement prononcé le 04 Novembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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