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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 févr. 2026, n° 25/05697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05697 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IECM
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 06/02/2026
Madame [H] [J] [G] [V] épouse [Q]
C/
Monsieur [D] [E]
Madame [K] [E] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Patrick HEFTMAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [J] [G] [V] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [E] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2023, Madame [H] [L] épouse [Q] a loué à Monsieur [D] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700 € outre 100 € de provision pour charges.
Un acte de caution solidaire a été établi le même jour selon lequel Madame [K] [E] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par Monsieur [D] [E].
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Madame [H] [L] épouse [Q] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 600 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2024 inclus.
Ce commandement a été dénoncé à Madame [K] [E], caution, par acte de commissaire de justice remis le 16 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 octobre 2025 et 15 octobre 2025, Madame [H] [L] épouse [Q] a fait assigner Monsieur [D] [E] et Madame [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement le locataire et la caution à payer la somme de 2 359,73 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 décembre 2024 ,condamner solidairement le locataire et la caution à payer la somme de 1 731,27 € au titre des réparations locatives,condamner solidairement le locataire et la caution à payer la somme de 1 400 € au titre des dommages et intérêts,condamner solidairement le locataire et la caution à payer la somme de 300 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, Madame [H] [L] épouse [Q], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, dans lequel elle expose que le locataire a quitté les lieux sans répondre à la convocation pour l’état des lieux de sortie amiable, de sorte qu’un constat d’état des lieux a été dressé par commissaire de justice.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [E] ne comparaît pas.
Citée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Madame [K] [E] est également absente.
L’affaire est mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [H] [L] épouse [Q] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 décembre 2024, date du constat d’état des lieux de sortie, la dette locative de Monsieur [D] [E] s’élève à la somme de 2 359,73 €. Il convient donc de condamner solidairement le locataire et la caution au paiement de cette somme.
II. Sur le paiement des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la bailleresse sollicite la somme totale de 1 731,27 €, comprenant divers postes de réparation justifiés par des factures ou devis.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie permet d’établir que les sommes relatives à la réparation de la boîte aux lettres, au nettoyage de la maison, au changement de serrures, au remplacement de deux détecteurs solaires et d’un détecteur de fumée sont imputables au locataire, soit la somme totale de 525,27 €.
S’agissant de la remise en état du jardin, en l’absence de mention relative à l’état de ce jardin, et notamment à sa tonte, dans l’état des lieux d’entrée, il n’est pas possible de considérer qu’elle est imputable au locataire. De même, l’état des escaliers n’est pas objectivé par l’état des lieux d’entrée, de sorte que son état dégradé ne peut être imputé au locataire.
En conséquence, le locataire et la caution seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 525, 27 € au titre des réparations locatives, et le surplus des demandes sera rejeté.
III. Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi des défendeurs, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [E] et Madame [K] [E] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [H] [L] épouse [Q] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [D] [E] et Madame [K] [E] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [K] [E] à verser à Madame [H] [L] épouse [Q] la somme de 2 359,73 € au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 10 décembre 2024) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [K] [E] à verser à Madame [H] [L] épouse [Q] la somme de 525,27 € au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE Madame [H] [L] épouse [Q] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [K] [E] in solidum à verser à Madame [H] [L] épouse [Q] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [K] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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