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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 21/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 21/04925 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KKIC
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 06 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 20 Septembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE DAUPHINE DALLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.C.C.V. OF COURSE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. Société ERD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 04 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 06 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [I] a acquis en état futur d’achèvement de la SCCV Of Course, un appartement en rez-de-jardin sis [Adresse 2].
La réception des travaux est intervenue le 14 octobre 2020 mentionnant plusieurs réserves.
Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2020, Monsieur [K] [I] a notifié à la SCCV Of Course des réserves supplémentaires.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, Monsieur [K] [I] a mis en demeure la SCI de reprendre les désordres dénoncés. Certaines réserves ont pu être levées par la SCCV Of Course. Cependant, Monsieur [K] [I] soutient que des désordres subsistent sans qu’aucun accord n’ait pu être trouvé entre les parties pour y mettre fin.
Par exploit d’huissier délivré le 4 juin 2020, Monsieur [K] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble la SCCV Of Course afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— Condamner la SCI Of Course à lui verser la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem,
— Condamner la SCI Of Course à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 août 2021, le juge des référés a notamment :
— Fait droit à cette demande d’expertise et a désigné pour ce faire, Monsieur [M] [G],
— Condamné la SCCV Of Course à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 1.200 € à titre de provision ad litem ;
— Débouté Monsieur [K] [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2021, Monsieur [K] [I] a assigné la SCI Of Course devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Juger que la SCI Of Course engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1241, 1648 du Code civil et L261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, subsidiairement, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ;
— Ordonner le sursis à statuer sur les demandes d’exécution des travaux à peine d’astreinte ou de condamnation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, en application de l’article 378 du Code de procédure civile,
A défaut d’ordonner le sursis à statuer,
— Condamner la SCI Of Course à réaliser les travaux permettant de remédier à l’ensemble des désordres et non-conformités non levés et ce à peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SCI Of Course à verser à Monsieur [K] [I] la somme provisionnelle de 50.000 euros, à parfaire au vu du rapport à venir de l’Expert judiciaire, à valoir sur l’indemnisation des désordres et non-conformités et de tous les préjudices en résultant,
— Condamner la SCI Of Course à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 21/04925.
Le 31 mars 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 30 janvier 2025, la SCCV Of Course a assigné la SAS Dauphine Dallage et la SARL ERD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la Société Of Course à l’encontre des sociétés Dauphiné Dallage et ERD,
— Condamner les sociétés Dauphine Dallage et ERD in solidum à relever et garantir la Société Of Course de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [K] [I].
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/00929.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le RG unique 21/04925.
Le 24 avril 2025, Monsieur [K] [I] a formé un incident tendant à condamner la SCCV Of Course à lui verser diverses provisions.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025, Monsieur [K] [I] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile et des conclusions au fond de la SCCV Of Course régularisées le 31 décembre 2024, de :
— Constater que la SCCV Of Course ne conteste pas son obligation d’indemniser Monsieur [K] [I] de ses préjudices dans les proportions suivantes :
o 25.289 € en indemnisation du préjudice de Monsieur [K] [I] au titre des travaux,
o 2.500 € en indemnisation du préjudice de Monsieur [K] [I] au titre des frais irrépétibles,
o 2.126,80 € en indemnisation des frais d’expertise avancés par Monsieur [K] [I],
En conséquence,
— Condamner la SCCV Of Course à verser à Monsieur [K] [I] les sommes suivantes :
o 25.289 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [K] [I] lié aux travaux,
o 2.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Monsieur [K] [I] lié aux frais irrépétibles,
o 2.126,80 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise avancés par Monsieur [K] [I],
— Condamner la SCCV Of Course à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la Société SCCV Of Course demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789-3 du Code de procédure civile, de :
— Constatant que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [K] [I], à aucun moment dans ses conclusions au fond ni auparavant, la SCCV a reconnu une quelconque responsabilité au titre des désordres dont se plaint Monsieur [K] [I].
— Juger que les demandes de Monsieur [K] [I] se heurtent à des contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur quantum.
— Débouter Monsieur [K] [I] de sa demande provisionnelle que ce soit au titre des travaux de reprise ou des frais irrépétibles et frais d’expertise.
— Condamner Monsieur [K] [I] à verser à la SCCV la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le même aux entiers dépens de l’incident.
Subsidiairement, Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SCCV Of Course,
— Condamner la société Dauphine Dallage à relever et garantir la SCCV Of Course pour ce qui concerne les défauts affectant le dallage, en raison du manquement à son obligation de résultat dans le cadre de l’exécution de sa prestation.
— Constater que la société ERD reconnait à tout le moins être redevable, au titre de l’indemnisation des désordres phoniques résultant des défauts d’isolation des gaines techniques et du seuil de la porte palière, de la somme de 1.857,60 € TTC.
— Condamner la société ERD à relever garantir la SCCV Of Course pour ce qui concerne les défauts affectant l’isolation phonique, en raison du manquement à son obligation de résultat dans le cadre de l’exécution de sa prestation.
— Condamner in solidum les sociétés Dauphine Dallage et ERD à relever et garantir la SCCV Of Course s’agissant des demandes présentées par Monsieur [K] [I] au titre des frais irrépétibles et des frais d’expertise.
— Condamner in solidum les sociétés Dauphine Dallage et ERD à verser à la SCCV la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le même aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SARL ERD demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, de la jurisprudence, du rapport d’expertise de Monsieur [G] et des pièces versées aux débats, de :
— Donner acte à la société ERD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de condamnation de la SCCV Of Course à verser une provision à Monsieur [K] [I],
— Rejeter la demande de la SCCV Of Course tendant à ce que la société ERD soit condamnée à la relever et garantir pour ce qui concerne les défauts affectant l’isolation phonique comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher.
A titre subsidiaire,
— Limiter toute condamnation provisionnelle de la société ERD à la somme de 1 857,60 euros TTC correspondant aux seuls travaux de reprise susceptibles d’être imputés à son intervention, conformément aux conclusions de l’expert.
En toute hypothèse,
— Rejeter la demande de la SCCV Of Course tendant à ce que la société ERD soit condamnée à la relever et garantir s’agissant des demandes présentées par Monsieur [K] [I] au titre des frais irrépétibles et des frais d’expertise.
— Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société ERD,
— Condamner la SCCV Of Course à verser à la société ERD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
La SAS Dauphine Dallage n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 4 novembre 2025 et mis en délibéré le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522, (…)".
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [K] [I] sollicite que la SCCV Of Course soit condamnée à lui verser, par provision, les sommes suivantes :
— 25.289 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice lié aux travaux,
— 2.500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice lié aux frais irrépétibles,
— 2.126,80 € à valoir sur les frais d’expertise qu’il a avancés.
En l’espèce, aucune partie à l’instance ne conteste le fait que Monsieur [K] [I] a acheté un appartement en rez-de-jardin sis [Adresse 3]) en l’état de futur achèvement auprès de la SCCV Of Course pour lequel il a formulé, lors de la réception des travaux le 14 octobre 2020, de nombreuses réserves dont certaines n’ont toujours pas été levées à ce jour.
Or, non seulement la SCCV Of Course conteste sa responsabilité concernant les réserves non levées par Monsieur [K] [I] mais au surplus, un conflit de responsabilités existe entre les différentes sociétés étant intervenues sur le chantier.
Aussi, l’obligation d’indemnisation de la SCCV Of Course à l’égard de Monsieur [K] [I] est sérieusement contestable de sorte qu’il sera débouté de sa demande de versement de différentes provisions à ce titre.
La demande de provision étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de relèvement et de garantie formées par les parties.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 26 février 2026, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande de provisions à l’égard de la SCCV Of Course ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 février 2026, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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