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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 19 nov. 2024, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me [Localité 12]-Wattez
+ copie à Me [O], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01445 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICA4
[18]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7274 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
Défaillant, faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Juin 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [T] et M. [A] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] (59), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par ordonnance de non conciliation en date du 12 mars 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment,
constaté l’accord des parties quant à l’attribution du domicile conjugal à M. [A] [B],constaté l’accord des parties sur la prise en charge par M. [A] [B] du remboursement du crédit immobilier souscrit au titre de l’acquisition de l’immeuble,constaté l’accord des parties quant à la prise en charge par chacun des époux à concurrence de la moitié de Ia taxe foncière, dit que chacun des époux prendra en charge la taxe d’habitation relative à sa propres résidence.
Par jugement réputé contradictoire en date du 05 mai 2020, le même juge a prononcé le divorce des époux.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Mme [S] [T] a fait assigner M. [A] [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties et qu’un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [S] [T] demande au juge de :
dire et juger recevable et bien fondée Ia demande en liquidation et partage du régime matrimonial formulée par Madame [S] [T] ;constater que les diligences en vue de conclure à un partage amiable n’ont pu aboutir; ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Ia communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [S] [T] et [A] [B];désigner pour la réalisation de ces opérations Maitre [O], notaire à [Localité 13], avec pour mission :de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission ; de procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique et financière des parties; de dresser un inventaire complet ou faire dresser un inventaire complet des biens de la communauté et des biens propres des époux, mobiliers et immobiliers avec leur évaluation,de détailler le passif, et déterminer les reprises et récompenses ; de rappeler que le notaire pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la [15] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires [17] que le notaire désigné pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera Ia production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ; dire que le notaire désigné dans le cadre de sa mission, pourra s’adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix, requérir des services la liste de tous les comptes détenus par les époux comme ci-dessus rappelé; dire que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, le notaire devra établir le compte entre les parties et l’indivision post communautaire; condamner Monsieur [A] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire depuis le 12 mars 2019; fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [B] à Ia somme de 750 €;juger que l’indemnité d’occupation sera productive d’intérêts chaque année au taux légal, dire que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, le notaire commis devra tenir le compte entre les parties de l’indivision post communautaire ; dire que le notaire devra tenir compte du dispositif de Ia décision à intervenir dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner M. [A] [B] aux dépens.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et les articles 840 et 1469 du code civil.
Elle soutient que M. [A] [B] n’a jamais répondu à ses sollicitations quant au partage amiable des intérêts patrimoniaux subsistants entre eux et précise qu’il occupe toujours l’immeuble indivis. Elle indique que la communauté se compose activement de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] acquis par les parties en 2011 et d’une caravane acquise en 2017. Elle précise que l’immeuble a été financé, pour partie, au moyen de fonds propres et sollicite une récompense à ce titre. Le solde du prix de l’immeuble a été payé au moyen de deux prêts immobiliers qui n’étaient pas soldés à la date de l’ordonnance de non conciliation. Elle indique enfin que des comptes d’administration seront à faire, M. [A] [B] étant redevable d’une indemnité d’occupation mais ayant supporté le remboursement des emprunts immobiliers depuis l’ordonnance de non conciliation. Elle propose que Maître [O] soit désigné pour procéder aux opérations de partage entre les parties.
Bien que régulièrement assigné à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, M. [A] [B] n’a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. En particulier, la question de la recevabilité de l’assignation ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état, il n’en sera mention ni dans les motifs, ni au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
En l’espèce, pendant le mariage, les parties ont acquis un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], cadastré section AC n°[Cadastre 6] d’une contenance totale de 6 ares et 47 centiares, selon acte authentique reçu le 1er juillet 2011 par Maître [N] [P], notaire à [Localité 19] (pièce n°5). Il n’est pas contesté que les parties sont toujours propriétaires de cet immeuble.
Mme [S] [T] soutient avoir entrepris des démarches afin de parvenir à un partage amiable. Elle produit un courrier recommandé qu’elle a adressé à M. [A] [B] le 03 septembre 2023 et qui lui a été remis le 5 septembre 2023 (pièce n°4). Elle produit également un courrier électronique qui lui a été adressé par [R] [E], assistante commerciale au sein de l’agence immobilière [9] à [Localité 19], daté du 16 août 2023, dans lequel elle l’informe qu’après plusieurs appels de l’agence fin 2022 à M. [A] [B], ce dernier n’a jamais repris contact avec elle de sorte qu’il n’a pas été possible de réaliser une estimation de l’immeuble (pièce n°8).
Enfin, aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [S] [T] indique qu’elle souhaite que la valeur de l’immeuble et de la caravane soient partagées par moitié entre les ex-époux et qu’ils soient établis un compte des récompenses et d’administration.
Il en ressort que l’assignation est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code civil et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est établi que l’indivision post-communautaire est composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée, au terme du partage, par acte authentique.
Par ailleurs, Mme [S] [T] indique que le prix d’acquisition de l’immeuble a été partiellement financé au moyen de fonds propres appartenant à chacun des époux qui auront droit à des récompenses à ce titre. Enfin, des comptes d’administration doivent être réalisés.
Il apparait dès lors justifié de désigner un notaire afin de procéder à ce partage. Maître [F] [O], notaire à [Localité 13], sera désigné à cette fin avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l’espèce, la jouissance de l’immeuble commun a été attribuée à M. [A] [B] aux termes de l’ordonnance de non conciliation. Mme [S] [T] soutient que l’immeuble indivis est toujours occupé par le défendeur, ce qui est corroboré par le fait qu’il a été cité à l’adresse de cet immeuble, [Adresse 4] à [Localité 10], l’adresse ayant été confirmée au commissaire de justice par le voisinage.
Enfin, il a bien signé l’accusé de réception du courrier recommandé que Mme [S] [T] lui a adressé en septembre 2023 (pièce n°4).
Il en ressort que M. [A] [B] est bien redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis, à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation, et jusqu’à la date du partage.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [S] [T] propose de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 750 euros par mois. Toutefois, elle ne produit aucune estimation de l’immeuble, cette estimation n’ayant pas pu être réalisée compte tenu de l’absence de réponse de M. [A] [B]. Elle ne justifie pas le montant qu’elle propose.
En conséquence, il appartiendra au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, d’évaluer la valeur de l’immeuble indivis, sa valeur locative et calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [B] à ce titre.
A défaut de pouvoir fixer le montant de cette indemnité dans la présente décision, il n’y a pas lieu de dire que cette somme produira intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [S] [T] et Monsieur [A] [B],
COMMET Maître [F] [O], notaire à [Localité 13], [Adresse 2] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [S] [T] et Monsieur [A] [B],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision post-communautaire,
— évaluer le montant de la valeur de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10],
— évaluer le montant de la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10],
— calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [B] au titre de la jouissance privative de l’immeuble à compter du 12 mars 2019,
— évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
— évaluer la part revenant à chacun,
— constituer les lots,
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [S] [T] et Monsieur [A] [B],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier [16], de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par [16] comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
DIT que Monsieur [A] [B] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 12 mars 2019 au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10],
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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