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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Débiteur :
M. [I] [J]
N° RG 24/00075
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXZM
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— Me Gaëlle MELO,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 29 novembre 2024
Suite à la contestation formée par Madame [H] [C] contre les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
Monsieur [I] [J]
né le 26/02/1969 à [Localité 10] (78)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Les créanciers suivants appelés :
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’Eure
[7] [Localité 11] [9]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 février 2024, Monsieur [I] [J] a demandé à la [5] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 15 mars 2024.
L’endettement total a été fixé à 4.451,96 euros presqu’intégralement constitués d’un endettement locatif à l’égard de Madame [H] [C].
Par décision du 17 mai 2024, la [5] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
Madame [H] [C] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 6 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courriel reçu le 11 juin 2024, Madame [K] [B], conseillère en économie sociale et familiale au conseil départemental de l’Eure, a informé le tribunal de ce que Monsieur [I] [J] avait reçu un solde de tout compte de la part de son employeur lui permettant le cas échéant de solder ses dettes.
A l’audience, Madame [H] [C], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, sollicitant ainsi de voir constater l’absence de situation de surendettement et a fortiori l’absence de situation irrémédiablement compromise, prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, condamner le débiteur à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a sollicité la production du délibéré devant être rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux saisi dans le cadre d’une demande d’expulsion le 24 octobre 2024.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [H] [C] le 23 mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 23 mai 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi dans le cadre d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation : "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4."
Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
En l’espèce, il est établi et même constant que Monsieur [I] [J] a reçu le 23 mai 2024 un chèque d’un montant de 12.068,84 euros à titre de solde de tout compte de la part d’un ancien employeur. Ce chèque a été remis près de trois mois après le dépôt de son dossier de surendettement et de façon quasi-concomitante avec le prononcé du rétablissement personnel par la Commission de surendettement. Le tribunal en a été dûment informé par Madame [B], conseillère en économie sociale et financière en charge du suivi du dossier de Monsieur [J] au conseil départemental de l’Eure et cette information est intervenue suffisamment tôt (le 11 juin 2024 soit quelques jours seulement après la réception du chèque) pour que la dissimulation alléguée ne puisse être considérée comme établie. Il n’y a donc pas lieu à déchéance.
En outre, au regard du montant du passif déclaré (4.444,00 euros à l’égard de Madame [C] et 7,96 euros de découvert bancaire à l’égard du [6] [Localité 11] [8]) et de celui du capital perçu, la situation de surendettement est désormais inexistante.
Pour ce motif, il y a lieu de constater que Monsieur [I] [J] est désormais irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
En l’absence de dissimulation établie à ce stade, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [C] devant la présente juridiction ;
INFIRME la décision rendue par la [5] le 17 mai 2024 ;
DECLARE Monsieur [I] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la [5] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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