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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 21 nov. 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Le 21 Novembre 2025
N° RG 23/00417 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DC64
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Erwan GASTÉ, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000937 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’une part,
à
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 19 Juin 2025, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2025
à Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats plaidant
Me Erwan GASTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a prononcé le divorce des époux [X] [F] et [G] [D], mariés le [Date mariage 4] 2011 sous le régime de la communauté légale.
La date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 14 avril 2016.
Par acte délivré le 5 mai 2023, madame [D] a fait assigner monsieur [F] en liquidation-partage du régime matrimonial.
Suivant dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, madame [D] a sollicité de voir :
— constater que les difficultés subsistent au titre du partage de la communauté des époux ;
— condamner monsieur à remettre à madame les biens sollicités par cette dernière :
* Une salle à manger,
* Tout son linge personnel,
* Une boite à outils complète,
* Différents meubles tels qu’une boite en bois – une paire de dormeuses – la bague de la grand-mère de madame à pierre rouge et cristaux – un lecteur DVD – un dessus de lit à fleurs avec deux oreillers, * Une lampe blanche à fleurs,
* Tous les papiers relatifs au décès de son fils ainsi que les photos de ce dernier,
* Les documents relatifs à sa retraite tels que notamment ses fiches de paie et autres,
* Une valise rouge avec vanity et un vase en verre,
* Un service à whisky,
— condamner en outre monsieur à remettre à madame l’intégralité des documents administratifs la concernant tels que notamment les fiches de paie et documents administratifs personnels, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de faire les comptes entre les parties, notamment en calculant les récompenses dues par monsieur [F] à madame [D] au titre des travaux effectués dans le bien propre du défendeur,
— en tout état de cause, condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 19 466,31 euros correspondant à la part de madame dans la liquidation de la communauté provenant des travaux réalisés par le couple sur le propre de monsieur, outre la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024, monsieur [F] s’est associé à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, de désignation d’un notaire, et a demandé à la juridiction de :
— débouter madame de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées,
— condamner madame à payer à monsieur une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé dû à la présente procédure,
— condamner madame à payer à monsieur la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS
I – Sur le partage judiciaire
Sur la désignation d’un notaire commis
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties se sont mariées le [Date mariage 4] 2011 sans contrat préalable de sorte qu’elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le divorce a été prononcé le 7 juin 2018 et il résulte des éléments produits qu’elles ne sont pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, nonobstant diverses tentatives réalisées à cette fin et justifiées de part et d’autre par la production de leurs échanges et propositions de leur notaire.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et d’ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Compte tenu du désaccord entre eux sur le choix du notaire pour y procéder, il convient de désigner Maître [V], notaire associée à [Localité 14] (38), sous la surveillance du juge commis.
Sur la demande de remise des biens de madame [D]
Aux termes de l’article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
En l’espèce, madame [D] prétend être propriétaire des biens propres suivants :
— Le mobilier de deux chambres complètes,
— Une salle à manger,
— Son linge personnel,
— Une boite à outils complète,
— Différents meubles tels qu’une boite en bois – une paire de dormeuse, la bague de la grand-mère de madame, un lecteur DVD, un dessus de lit à fleurs avec deux oreillers, une lampe blanche à fleurs,
— Tous les papiers relatifs au décès de son fils et les photos,
— Les documents relatifs à sa retraite tels que notamment ses fiches de paie et autres,
— Une valise rouge avec vanity et un vase en verre,
— Un service à whisky.
Toutefois madame [D] ne justifie pas de la conservation par monsieur [F] de ses effets personnels, documents administratifs et photographies relatifs à son enfant décédé comme elle ne justifie pas de l’origine propre des biens dont elle sollicite la restitution, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée en l’état. Il lui appartiendra de remettre au notaire chargé des opérations de liquidation et partage tous les justificatifs utiles à l’examen de ses prétentions.
Sur les créances liées aux travaux dans la maison de monsieur [F]
Aux termes de l’article 1437 du Code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l’espèce, madame [D] déclare être détentrice d’une créance d’un montant de 19 655,19 euros, au titre des dépenses d’entretien, d’amélioration et de conservation du bien propre de monsieur [F] financées par la communauté.
S’il est constant que ce type de dépenses ouvre droit à récompense, il demeure qu’en l’état les éléments produits aux débats par madame [D] ne suffisent pas à démontrer l’origine des fonds utilisés et par voie de conséquence la réalité des récompenses sollicitées par madame [D].
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire désigné sur ce point afin d’évaluer et fixer les éventuelles récompenses dues par l’époux à l’épouse et à la communauté sur ce point.
II – S’agissant des autres demandes
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte requiert la réunion de trois conditions : un dommage, une faute, et une relation causale entre les deux précédents éléments.
En l’occurrence, ces trois conditions n’étant pas réunies, la demande de dommages et intérêts de monsieur [F] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu le jugement de divorce du 7 juin 2018,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 2 décembre 2016,
ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux, madame [G] [D] et monsieur [X] [F] ;
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial Maître [W] [V], notaire associée, [Adresse 8] ;
DESIGNE Madame la Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— Les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— La liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— Les contrats d’assurance-vie,
— Les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
— Une liste des crédits contractés,
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des ex-époux, ou encore des ex-époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [11] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [12] ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'« intégralité de la provision » relative au dit acte ;
DIT que la consistance du patrimoine final sera déterminée à la date la plus proche de la liquidation à intervenir,
DEBOUTE madame [G] [D] du surplus de ses demandes en l’état des éléments fournis, à charge pour elle de faire valoir ses créances et récompenses devant le notaire commis en produisant les éléments complémentaires nécessaires au succès de ses prétentions ;
DEBOUTE monsieur [X] [F] de sa demande de condamnation de madame [G] [D] au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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