Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFM
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [Z] [X] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX lors des débats
Sophie ARES lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFM
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Mme [Y] [H] a fait dénoncer à M. [V] [P] [O] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la Banque Populaire du Nord le 19 septembre 2025, ce en exécution d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 7 novembre 2024 pour une créance de 7.120,17 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, M. [V] [P] [O] a fait assigner Mme [Y] [H] devant le juge de l’exécution à l’audience du 21 novembre 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont déposé leur dossier et s’en sont rapportées à leur dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] [P] [O] demande de :
Prononcer la nullité de la saisie attribution et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;A titre subsidiaire, ordonner un échelonnement de la créance avec les plus larges délais de paiement, soit le paiement de mensualités de 300 euros jusqu’au règlement d’une créance fixée à la somme de 3.292,43 euros, et à titre plus subsidiaire, à la somme de 7.120,17 euros ;Dire que les sommes porteront intérêts à un taux réduit au taux légal ;En tout état de cause, condamner Mme [Y] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [Y] [H] demande de :
Débouter M. [V] [P] [O] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 2.160 euros au titre des frais irrépétibles ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande en nullité de la mesure d’exécution forcée.
M. [V] [P] [O] conteste la régularité du décompte contenu dans le procès-verbal de la saisie attribution aux motifs qu’il ne détaille pas ‘par principal par principal’ les sommes réclamées en intérêts et frais et que les intérêts ne sont pas calculés. Il précise que l’indigence du décompte lui a nécessairement causé un grief.
En réponse, Mme [Y] [H] soutient que l’absence de calcul des intérêts n’est pas une cause de nullité. Il énonce également que la loi n’impose pas que l’acte de saisie fasse mention de l’assiette de calcul des majorations et intérêts de retard, de leur point de départ ni de leur taux. Elle précise que l’huissier de justice a séparé les deux postes de dettes. Elle en conclut que le décompte est conforme aux exigences légales. Elle ajoute que le débiteur ne justifie d’aucun grief.
Sur ce, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie-attribution par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
En l’espèce, le décompte litigieux est établi comme suit :
Devoir de secours : 5.580,64 euros ;Pension alimentaire : 676,90 euros ;Intérêts au jour du parfait règlement : MEMOIRE ;Frais d’exécution de l’étude : 340,48 euros ;Droit proportionnel 128 : 122,94 euros ;Provision sur dénonciation : 94,12 euros ;Provision sur certificat de non contestation : 51,60 euros ;Provision sur signification du certificat : 77,62 euros ;Provision sur mainlevée quittance : 59,59 euros ;Coût du présent 116,28 euros ;TOTAL : 7.120,17 euros.
Il est observé que le titre exécutoire condamne M. [V] [P] [O] au paiement de deux postes de créance, à savoir un devoir de secours envers Mme [Y] [H] et une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour les trois enfants du couple.
L’huissier de justice, s’agissant du principal, a distingué les deux postes de créances contenus dans l’ordonnance du juge aux affaires du 7 novembre 2024 et y a annexé par ailleurs deux décomptes détaillés reprenant l’ensemble des termes périodiques échus pour chaque poste de créance. L’huissier de justice a ainsi suffisamment détaillé les sommes réclamées au titre du principal ; Au demeurant, la loi n’exige pas du créancier qu’il détaille les sommes réclamées au titre du principal.
S’agissant des intérêts, l’huissier de justice fait mention d’un poste distinct et se dispense de les calculer en précisant le terme suivant : « mémoire ». Ainsi, la mention litigieuse fait obstacle au recouvrement des intérêts dus dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée. En revanche, cette mention distincte n’est pas cause de nullité de la saisie-attribution.
Enfin, l’huissier de justice distingue les frais d’exécution de l’étude et les frais de la mesure d’exécution forcée pratiquée, de sorte que le décompte fait apparaître expressément et distinctement les sommes dues à ce titre.
En conséquence, le décompte contenu dans le procès-verbal de la saisie attribution litigieuse mentionne distinctement les sommes réclamées en principal, frais et intérêts en exécution de l’ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 7 novembre 2024. Le moyen de nullité ne peut donc pas prospérer.
Il y a donc lieu de débouter M. [V] [P] [O] de sa demande en nullité.
Sur les autres demandes de M. [V] [P] [O]
M. [V] [P] [O] estime que certains versements effectués doivent s’imputer sur les sommes dues à titre principal et précise que les sommes d’argent qu’il a avancées doivent s’analyser en versement volontaire et non en créances réciproques.
En réponse, Mme [Y] [H] prétend sur le fondement de l’article 1347-2 du code civil qu’aucune compensation ne peut intervenir sur des créances alimentaires. Elle précise également qu’elle n’est pas débitrice de M. [V] [P] [O].
Sur ce, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1353 du code civil « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, M. [V] [P] [O] prétend avoir effectué les paiements suivants :
265 euros par virement à Mme [Y] [H] le 20 août 2024 ;1.312 euros au titre des frais de scolarité du premier semestre des enfants [J] et [C] ;108,10 euros correspondant aux frais de cantine de septembre 2024 d'[E] ;2.142,64 euros au titre des mensualités d’une location avec option d’achat du véhicule Wolkswagen ;
En premier lieu, les sommes payées au titre du contrat de location avec option d’achat ne peuvent pas être qualifiées de paiement volontaire au titre du devoir de secours ou au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Le moyen qui tend à imputer le paiement des mensualités d’une LOA sur le devoir de secours et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera rejeté.
En deuxième lieu, il n’est pas démontré par M. [V] [P] [O] que la somme de 108,10 euros au titre de frais de cantine ait été payée avant le prononcé de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 7 novembre 2024. Il y a donc lieu de rejeter son moyen.
En troisième lieu, il y a lieu de déduire du décompte les versements suivants, effectués avant l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 7 novembre 2024 mais postérieurement à la date à laquelle les pensions alimentaires ont été fixées rétroactivement (soit entre le 10 juillet 2024 et le 7 novembre 2024) :
La somme de 265 euros payée le 20 août 2024 non repris dans le décompte de l’huissier de justice ;La somme de 1.312 euros au titre des frais de scolarité des enfants payés le 18 octobre 2024 par M. [V] [P] [O] ;
Il y a donc lieu de valider la saisie-attribution pour la somme due en principal de 4680,54 euros outre les intérêts et frais mentionnés.
Enfin, la demande de délai de paiement de M. [V] [P] [O] qui tend à échelonner le paiement des sommes dues au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dettes de nature alimentaire, se heurte aux dispositions des alinéas 1 et 6 de l’article 1343-5 du code civil aux termes desquels « Le juge peut (…) reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ». (le tribunal souligne) La demande en délai de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [V] [P] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [V] [P] [O] de sa demande en nullité de la saisie-attribution ;
VALIDE la saisie attribution du 19 septembre 2025 dénoncée le 26 septembre 2025 pour une somme totale de 5.543,17 euros, soit 4680,54 euros en principal et 862,63 euros en frais et provisions sur frais ;
DEBOUTE M. [V] [P] [O] de ses demandes au titre des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [V] [P] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [P] [O] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Paiement
- International ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Assurances
- Finances ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prime d'assurance ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Délais ·
- Taux légal
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dédommagement ·
- Allemagne ·
- Résolution du contrat ·
- En l'état ·
- Juridiction ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.