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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 23/00192 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GH6N
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— MTN
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me Tsouderos
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [R] [W], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 août 2025 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [L] [H] afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [K] à la date de la consolidation de son accident du travail du 18 décembre 2021, soit au 21 mai 2022.
L’expert a rendu son rapport définitif le 11 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], employeur de M. [A] [K], dûment représentée, demande au tribunal de ramener à 5% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [A] [K] et de condamner la Caisse aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) maintient le bien-fondé de sa décision initiale et demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise rendu. En tout état de cause, elle demande le rejet des demandes de la société [1], de condamner cette dernière aux dépens et de mettre à sa charge les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, l’expert retient, aux termes de ses conclusions que : «un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation de l’accident du travail du 18 décembre 2021, soit au 23 mai 2022, indemnise justement les séquelles présentées par M. [A] [K] », tout en précisant que : « l’état de santé de l’assuré à la consolidation pourrait justifier d’un taux d’IPP d’au moins 15%. Etant donné l’état antérieur arthrosique débutant possiblement interférant, mais également l’aggravation de l’état antérieur manifeste, le taux d’IPP de 10% proposé par le médecin conseil ne surestime pas les séquelles présentées en lien direct avec l’accident du travail du 18 décembre 2021 ».
La société [1] fait valoir qu’elle ne conteste pas le taux de 5% retenu pour la laxité antérieure mais conteste le taux attribué pour la limitation de flexion fixé à 2 à 3% par l’expert. Elle soutient que dans la mesure où la flexion du genou atteint 130°, selon le barème, une flexion dépassant 110° ne peut être regardée comme une limitation suffisante pour justifier d’un taux d’incapacité. Elle conteste également le taux de 3% retenu par l’expert pour une hydarthrose expliquant qu’aucun épanchement n’a été ni constaté par le médecin-conseil, ni évoqué par aucun praticien et, a fortiori, par aucun compte rendu d’examen. Enfin, la société [1] souligne que l’assuré a repris son travail de docker au même poste, sans aucune restriction ni aménagement, ce qui témoigne d’un retentissement fonctionnel modéré des séquelles de l’accident du travail.
L’expert a quant à lui retenu aux termes de son rapport, s’agissant de la limitation de la flexion : « une limitation de la flexion à 130°, ce qui est en deçà du seuil d’indemnisation du barème mais se trouve aggravée par rapport à l’état antérieur et justifie un taux inférieur à 5%, soit 2 à 3% ». A la suite des dires présentés par la société [1], l’expert lui a opposé les éléments suivants : « le médecin-conseil a attribué un taux de 5% pour la limitation de la flexion, bien que celle-ci soit en deçà du seuil proposé d’indemnisation, devant l’aggravation de l’état antérieur (…) Or, au regard de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil (…) on note en effet une aggravation de la limitation de la flexion du genou à la consolidation de cet accident du travail par rapport à l’état antérieur connu, associée à une instabilité avec dérobement du genou objectivée à l’examen clinique. Celle-ci n’était pas connue préalablement à l’accident et comme indiqué dans la discussion peut faire l’objet d’une indemnisation ».
S’agissant de l’hydrarthrose, l’expert a retenu que : « la survenue d’une hydarthrose mécanique en lien avec le surmenage articulaire en fin de journée est concordante. L’évaluation des séquelles se doit de prendre en compte les doléances de l’assuré en lien avec l’accident ». Aux termes de sa réponse aux dires de la société, l’expert souligne que : « on rappelle que l’interrogatoire médical fait partie intégrante de l’examen clinique et les doléances de l’assuré, quand celles-ci sont corrélées aux lésions présentées, doivent être prises en compte dans l’évaluation des séquelles. Dans le cas présent, il existe une corrélation de siège et d’étiologie entre la plainte fonctionnelle rapportée par l’assuré et les lésions retrouvées à l’examen clinique et à l’imagerie ».
Enfin, sur l’argument de la société selon lequel M. [A] [K] aurait repris son activité professionnelle, ce qui témoignerait d’un retentissement fonctionnel modéré des séquelles de l’accident de travail, l’expert répond que : « les séquelles présentées sont en effet modérées et son donc compatibles avec une reprise du poste de travail, dont les modalités exactes ne sont d’ailleurs pas rapportées dans les documents présentés, notamment d’éventuelles aggravations ».
Il résulte de ces éléments que les conclusions du rapport d’expertise sont parfaitement claires, motivées et dépourvues de toute ambiguïté. Les éléments invoqués par la société ne permettent pas de remettre en question les conclusions de l’expert.
Ainsi, il convient d’en tirer toutes les conséquences légales et de dire que le taux d’IPP anatomique opposable à l’employeur de M. [A] [K], la société [1], est de 10%, conformément au rapport d’expertise.
La société [1], sera tenue des dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ENTERINE le rapport du Docteur [H] en date du 11 décembre 2025 ;
DIT que le taux d’IPP de M. [A] [K], opposable à son employeur, la société [1], est de 10% conformément au rapport d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens y compris aux frais d’expertise.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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