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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00568 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22ZF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01951
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VILOGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ornella FITOUSSI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
ET :
La société NIL COIFFURE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B729
*****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la société FONCIERE DE COMMERCE ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la société VILOGIA, a renouvelé, pour une durée de douze années à compter du 12 avril 2003, le bail commercial consenti à Monsieur [C] [I], aux droits duquel vient la société NIL COIFFUR, portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 7], [Adresse 2], au sein du centre commercial des Tilleuls.
Par acte du 16 mai 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à la société NIL COIFFURE un congé sans offre de renouvellement pour le 31 décembre 2024.
Puis par acte du 19 mars 2025, la société VILOGIA a assigné en référé la société NIL COIFFURE pour voir :
fixer à la somme de 18.800 euros l’indemnité d’éviction ; fixer à la somme de 5.144,16 euros l’indemnité annuelle d’occupation due par la société NIL COIFFURE jusqu’à délaissement effectif des lieux ;fixer à la somme de 5.144,16 euros la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ;ordonner la compensation entre les indemnités d’occupation et d’éviction ; désigner tout séquestre qu’il plaira pour recevoir les sommes versées au titre de l’indemnité d’éviction en application de l’article L.145-29 du code de commerce, jusqu’au départ complet du locataire ; subsidiairement, désigner un expert avec pour mission de fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation et d’estimer l’indemnité compensatrice du préjudice subi par le preneur évincé ; en tout état de cause, condamner la société NIL COIFFURE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, la société VILOGIA a maintenu ses demandes à l’exception du montant de l’indemnité annuelle d’occupation dont elle a demandé qu’il soit fixé à 4.685 euros. Elle indique produire un rapport d’expertise permettant de fixer sans contestation possible l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, et que les arguments opposés en défense sont infondés.
En réplique, la société NIL COIFFURE sollicite, à titre principal, que l’indemnité d’éviction soit fixée à la somme de 90.000 euros et l’indemnité annuelle d’occupation à la somme de 4.685 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit fait droit à la demande d’expertise.
Elle explique qu’elle conteste les conclusions du rapport d’expertise produit par la société demanderesse qui a été établi non contradictoirement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Selon l’article L 145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Et l’article L145-28 du code de commerce précise qu’ “aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation”.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il convient d’abord de constater l’accord des parties pour que l’indemnité annuelle d’occupation soit fixée à la somme de 4.685 euros.
S’agissant de l’indemnité d’éviction, la société VILOGIA produit un rapport d’expertise établi le 3 juillet 2023, que le tribunal ne peut en tout état de cause valider sans procéder à la vérification des éléments retenus et des calculs effectués, d’autant qu’il a été établi non contradictoirement et que la société défenderesse en conteste les termes.
Or, cette vérification échappe au pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
En revanche, le différend opposant les parties sur ce point justifie d’accueillir la demande d’expertise formée par la société VILOGIA à titre subsidiaire, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il est équitable de décider qu’il en sera de même des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Fixons à titre provisionnel à la somme de 4.685 euros l’indemnité annuelle d’occupation due par la société NIL COIFFURE à la société VILOGIA jusqu’à délaissement effectif des lieux ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [X]
Cabinet FRUCHTER & [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.49.24.04.94
Port. : 06.20.56.85.30
Email : [Courriel 9]
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— visiter les lieux situés [Adresse 2], centre commercial des Tilleuls, [Localité 6] [Localité 8], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser, le cas échéant, la liste des salariés employés par la société dans ces locaux et sur ce fonds ;
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 9 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société VILOGIA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 16 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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