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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARDIF IARD c/ S.A. FRIDAY INSURANCE SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI FRANCE, Société commerciale étrangère ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2QA
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A. CARDIF IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. FRIDAY INSURANCE SA, assureur de Monsieur [F] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ariane GIRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1348
Société commerciale étrangère ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, assureur de Monsieur [F] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. GENERALI FRANCE, assureur de Monsieur [S] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01275, le président du tribunal d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé a, sur la demande Monsieur [N] [P], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8], de la SA CARDF IARD, de Monsieur [S] [L] et de Monsieur [F] [D] [Y], et désigné pour y procéder, Monsieur [J] [O].
Par actes de commissaire de justice délivrée les 24 et 25 mars et 3 avril 2025, la SA CARDIF IARD a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SA FRIDAY INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la SA GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur [S] [L], et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] JUVISY SUR [Adresse 14] aux fins de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024 et les opérations d’expertise.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que
Monsieur [N] [P], se plaignant d’un dégât des eaux dans son bien situé au [Adresse 7] à [Localité 13], l’a assignée en qualité d’assureur multirisque habitation, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, et le juge des référés, par ordonnance du 19 janvier 2024, a désigné Monsieur [J] [O] ;Au regard des constats et premières investigations, il apparait nécessaire de mettre dans la cause la SA FRIDAY INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la SA GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur [S] [L] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], l’expert judiciaire ayant rendu un avis favorable à ces mises en cause dans sa note aux parties n°1.
A l’audience du 6 mai 2025, la SA CARDIF IARD, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau, précisant s’opposer à la demande de mise hors de cause de la SA FRIDAY INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y].
La SA FRIDAY INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 1103 et 1108 du code civil, elle sollicite de voir ordonner sa mise hors de cause, de rejeter toutes demandes à son encontre, et condamner la SA CARDIF IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir que :
Le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [F] [Y] auprès d’elle a pris effet le 9 novembre 2023 et les infiltrations se sont manifestées le 6 aout 2023 et le 5 novembre 2023, soit antérieurement à la souscription du contrat ;A la date de prise d’effet des garanties, les dommages étaient déjà réalisés, de sorte que faute d’aléa, ses garanties ne sont pas mobilisables, l’assureur concerné étant celui dont le contrat était en vigueur à la date du 5 novembre 2023.
La SA GENERALI FRANCE, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [L], représentée par son avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé les protestations et réserves d’usage aux termes de ses conclusions adressées au tribunal.
Bien que régulièrement assignées, la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société FRIDAY INSURANCE
La société FRIDAY INSURANCE sollicite sa mise hors de cause au motif que les infiltrations se sont manifestées le 6 aout 2023 et le 5 novembre 2023, soit antérieurement à la prise d’effet de sa police d’assurance, à savoir le 9 novembre 2023, de sorte que la procédure au fond est manifestement vouée à l’échec, le contrat étant privé de tout aléa car l’assuré avait déjà connaissance des désordres.
Il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats que la SA FRIDAY INSURANCE était l’assureur multirisque habitation de Monsieur [F] [Y] sur la période du 9 novembre 2023 au 9 novembre 2024.
Si les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que la période de validité de la garantie est comprise entre la date de prise d’effet de la garantie, et après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration, elles prévoient également que la garantie est déclenchée par le fait dommageable mais également par la réclamation.
Concernant le déclenchement de la garantie par réclamation, il est précisé que " Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1 Premier cas
La réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la date souscription de la garantie ".
Or, dans le cas présent, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise devant le juge des référés, que Monsieur [F] [Y] avait connaissance du fait dommageable avant la souscription du contrat d’assurance, les déclarations de sinistre effectuées par Monsieur [N] [P] auprès de son assurance n’établissant pas cette connaissance.
En outre, il convient de considérer que la réclamation est matérialisée par l’assignation en référé délivrée par Monsieur [N] [P] en date du 14 décembre 2023, date à laquelle Monsieur [F] [Y] était assurée auprès de la société FRIDAY ASSURANCE, faute d’éléments produit aux débats permettant de retenir une date antérieure.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que les garanties de la société FRIDAY ASSURANCE ne seraient pas mobilisables, et il appartiendra en tout état de cause au juge du fond de trancher cette question, dont la connaissance excède les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société FRIDAY ASSURANCES sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 331 du code de procédure civile dispose que " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [N] [P], se plaignant d’un dégât des eaux dans son appartement situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13], a obtenu, par ordonnance de référé du 19 janvier 2024, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SA CARDF IARD, son assureur multirisque habitation, de Monsieur [S] [L] et de Monsieur [F] [D] [Y], respectivement propriétaire et locataire du logement situé au 2ème étage dudit immeuble.
Il ressort des attestations d’assurance versées aux débats que :
la SA FRIDAY INSURANCE est l’assureur multirisque habitation de Monsieur [F] [Y] sur la période du 9 novembre 2023 au 9 novembre 2024 ;la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG est l’assureur multirisque habitation de Monsieur [F] [Y] du 7 février 2025 au 31 janvier 2026 ;la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11]
En outre, la SA GENERALI France confirme être l’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [L].
L’origine (parties privatives ou communes) des désordres n’étant pas encore établie, la société CARDIF IARD justifie d’un motif légitime à voir rendre les opérations d’expertise rendues communes et opposables aux assureurs du locataire et du propriétaire de l’appartement du 2ème étage et à l’assureur du syndicat des copropriétaires.
En outre, il sera noté que l’expert judiciaire a donné un avis favorable à ces mises en cause, dans sa note aux parties n°1 datée du 21 mai 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA CARDIF IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de de la SA CARDIF IARD, dans l’intérêt de laquelle les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux parties défenderesses.
En outre, sa demande de mise hors de cause ayant été rejetée, il convient de débouter la société FRIDAY ASSURANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société FRIDAY ASSURANCE de sa demande de mise en hors de cause ;
DONNE ACTE à SA GENERALI FRANCE de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;
DÉCLARE communes et opposables à la SA FRIDAY INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la SA GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur [S] [L] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 11], les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 19 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [J] [O] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA CARDIF IARD communiquera sans délai à la SA FRIDAY INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la SA GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur [S] [L] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 11] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA FRIDAY INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la SA GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur [S] [L] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 11] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA CARDIF IARD, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Evry ([Courriel 15], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA CARDIF IARD dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA FRIDAY INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG en qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y], la SA GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur [S] [L] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 11] sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample et contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA CARDIF IARD.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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