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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 17 nov. 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00219
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01166
N° Portalis DB2R-W-B7I-DVXO
ASV/LT
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française, profession industriel forain, demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française, profession indusriel forain, demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON- LES-BAINS, avocat postulant et par Maître Isabelle JUVENTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD, Société Anonyme au capital de 214.799.030 euros, inscrite au RCS de [Localité 8], sous le n°722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
tous deux représentés par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 19 Mars 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Septembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Novembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Le 22 juin 2023, Monsieur et Madame [N] ont stationné leur caravane le long de l’immeuble appartenant à Monsieur [U]. Des tuiles sont alors tombées du toit de cet immeuble sur leur caravane occasionnant des dommages.
Les parties ont établi un constat amiable d’accident et ont chacune déclaré le sinistre à leurs assurances respectives à savoir la société ALLIANZ pour Monsieur et Madame [N] et la SA AXA FRANCE IARD pour Monsieur [U].
La société ALLIANZ a mandaté un expert qui a rendu un rapport en date du 1er août 2023. En se basant sur un devis établi le 28 juin 2023 par la société BALAN CARAVANES pour chiffrer le montant des réparations à la somme de 10 103,90 euros.
Par deux courriels en date des 21 août 2023 et 12 octobre 2023, la société ALLIANZ a sollicité pour le compte de Monsieur et Madame [N] l’indemnisation de cette somme par la SA AXA FRANCE IARD.
Une nouvelle expertise a été réalisée le 20 décembre 2023 par le cabinet [C] & ASSOCIES à nouveau mandaté par la société ALLIANZ et en présence Madame [N].
La SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas apporté de réponse à la société ALLIANZ et ayant été absente à cette dernière expertise, une mise en demeure de payer lui a été adressée le 16 janvier 2024.
Par courrier en date du 15 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD a refusé la prise en charge du sinistre, de sorte que la société ALLIANZ a renouvelé sa mise en demeure le 3 mars 2024. La SA AXA FRANCE IARD a maintenu son refus d’indemnisation.
Par actes en date du 4 juillet 2024 et du 8 juillet 2024, Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] ont assigné respectivement la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [U] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE en indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 20 février 2025, Monsieur et Madame [N] demandent au tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [I] [U] et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, à leur verser la somme de 10 103,90 euros ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [U] et la compagnie AXA FRANCE IARD, à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Débouter Monsieur [I] [U] et la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [U] et la compagnie AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [U] et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [U] et la compagnie AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent à titre principal sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine prévue par l’article 1244 du Code civil. Ils estiment que les conditions de cette responsabilité sont réunies, à savoir un bâtiment, une ruine et un défaut d’entretien. En effet, ils expliquent que Monsieur [U] est bien le propriétaire du bâtiment en cause et que ce bâtiment était en état de ruine au moment de la chute des tuiles en raison du mauvais entretien de la toiture. Ils précisent que le mauvais état de la toiture était visible avant la survenance de la chute des tuiles car le toit apparaît creusé à l’endroit où les tuiles se sont détachées et que ce mauvais état était tel que Monsieur [U] a décidé de faire refaire la toiture dans son intégralité après le 22 juin 2023.
Ils font valoir, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, que Monsieur [U] est responsable en tant que gardien de la chose. Ils exposent que ce dernier est le gardien du bâtiment duquel les tuiles se sont détachées pour tomber sur leur caravane et qu’en conséquence il est tenu des dommages causés par ce bâtiment.
S’agissant ensuite des préjudices qu’ils invoquent, Monsieur et Madame [N] expliquent tout d’abord avoir subi un préjudice matériel en raison des dégâts engendrés par la chute des tuiles sur leur caravane et dont les réparations ont fait l’objet d’un devis par la société BALAN CARAVANES. En réponse aux défendeurs, ils affirment que la SA AXA FRANCE IARD ne s’est pas présentée à la seconde réunion d’expertise qu’elle avait sollicitée et n’avait pas non plus remis en cause le devis produit au stade de la mise en demeure, de sorte qu’elle ne peut invoquer l’absence de devis supplémentaire. Ils considèrent ensuite avoir subi un préjudice de jouissance. Enfin, ils expliquent avoir subi un préjudice en raison de la résistance abusive des défendeurs.
Pour s’opposer à l’exonération de responsabilité invoquée par les défendeurs, Monsieur et Madame [N] soutiennent que la responsabilité du fait des bâtiments en ruine est une responsabilité de plein droit et que la faute de la victime ne peut être exonératoire que si elle a un rapport direct avec le dommage subi et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ils expliquent également que l’intempérie ayant eu lieu le 22 juin 2023 ne présente pas les caractères de la force majeure car la chute des tuiles du fait du manque d’entretien n’est pas imprévisible et cela d’autant plus que Monsieur [U] est un professionnel de la menuiserie, charpente et rénovation.
Enfin, Monsieur et Madame [N] estiment que, même s’ils se sont stationnés sur le terrain de Monsieur [U], il n’y avait aucune délimitation de sa propriété et les panneaux d’interdiction de stationner étaient illisibles. Ainsi, les demandeurs indiquent que la faute invoquée ne présente pas les caractères de la force majeure nécessaires pour exonérer totalement Monsieur [U] de sa responsabilité.
Aux termes de leurs conclusions n°1 notifiées le 26 décembre 2024, Monsieur [I] [U] et la compagnie AXA FRANCE IARD sollicitent de :
— Débouter Madame et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Madame et Monsieur [N] aux dépens ;
— Condamner Madame et Monsieur [N] à verser à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande fondée sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, Monsieur [U] et la SA AXA FRANCE IARD exposent que les demandeurs n’apportent la preuve ni d’un défaut d’entretien du bâtiment, ni d’un vice de construction. Ils expliquent que la seule chute d’une tuile ne permet pas de caractériser ces éléments. De même, ils estiment que la réfection de la toiture par Monsieur [U] postérieurement au sinistre ne caractérise pas l’existence d’un défaut d’entretien antérieur.
Concernant la responsabilité du fait des choses invoquée par les demandeurs, les défendeurs expliquent que la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, qui suppose la chute d’un élément de construction, est un cas de responsabilité exclusive. Or, les dommages ayant été causés par la chute de tuiles, ils estiment que Monsieur et Madame [N] ne peuvent invoquer subsidiairement le fondement de la responsabilité du fait des choses pour s’exonérer de l’obligation de démontrer l’état de ruine du bâtiment et le défaut d’entretien.
A titre subsidiaire, si leur responsabilité était retenue, les défendeurs invoquent deux causes d’exonération. Ils estiment dans un premier temps que les intempéries ayant eu lieu le 22 juin 2023, à l’origine de la chute des tuiles, étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieures et constituent dès lors un phénomène naturel ayant les caractères de la force majeure. Ils expliquent dans un second temps que les demandeurs ont commis une faute en stationnant leur caravane sur la propriété de Monsieur [U] sans l’autorisation de ce dernier et alors même que des panneaux d’interdiction de stationner étaient apposés sur la façade du bâtiment.
Enfin, s’agissant des demandes indemnitaires invoquées par Monsieur et Madame [N], les défendeurs expliquent qu’un préjudice doit être indemnisé intégralement sans perte ni profit pour la victime. Or, ils estiment qu’un seul devis a été réalisé pour estimer les réparations à effectuer sur la caravane et que ce dernier ne permet pas de déterminer avec précision les dommages causés du fait de la chute d’une tuile et contient le remplacement de pièces qui n’ont pas pu être affectées par la chute des tuiles. De plus, ils expliquent que le procès-verbal d’expertise établi le 20 décembre 2023 montre la faiblesse des dommages causés à la caravane alors même que Monsieur et Madame [N] demandent le paiement d’une somme importante correspondant à près de la moitié de la valeur de la caravane.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs, Monsieur [U] et la SA AXA FRANCE IARD affirment que ces derniers n’apportent pas la preuve qu’ils n’ont pas pu utiliser leur caravane à la suite du sinistre.
Les défendeurs expliquent enfin que leur refus d’indemniser Monsieur et Madame [N] était justifié et ne peut dès lors constituer une réticence abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [N]
1. Sur le fondement de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine
L’article 1244 du Code civil consacre le principe de la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en cas de dommage causé par sa ruine, lorsque celle-ci est due à un défaut d’entretien ou à un vice de construction. En conséquence, trois conditions doivent être réunies pour l’application de ce régime de responsabilité. Le dommage doit être causé par un bâtiment, celui-ci doit être en ruine, c’est-à-dire une destruction totale ou une dégradation partielle de celui-ci, et cet état de ruine doit résulter d’un défaut d’entretien par le propriétaire ou d’un vice de construction. Il appartient à la victime qui invoque ce fondement d’apporter la preuve de tous ces éléments de façon autonome. En effet, il n’est pas possible de déduire de la ruine du bâtiment, et donc de son effondrement total ou partiel, l’existence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du constat amiable dressé par les parties le 22 juin 2023, des photographies prises par Monsieur et Madame [N] le jour du sinistre et des photographies figurant dans le procès-verbal d’expertise du 20 décembre 2023 que les détériorations constatées sur la caravane des demandeurs résultent bien de la chute de plusieurs tuiles de la toiture de Monsieur [U]. C’est donc bien la détérioration partielle du bâtiment et donc son état de ruine qui est à l’origine du dommage matériel subi par les demandeurs.
Toutefois, il leur appartient d’apporter la preuve que cet état de ruine est dû à un défaut d’entretien du bâtiment par Monsieur [U] ou à un vice de construction. Or, il ressort des informations météorologiques versées aux débats et des propres déclarations des demandeurs que c’est en raison des orages ayant eu lieu le 22 juin 2023 que les tuiles sont tombées du toit et non du fait d’un quelconque défaut d’entretien qui n’est pas démontré. Sur ce point, les captures d’écran non datées produites ne permettent pas d’établir une quelconque vétusté de l’immeuble de Monsieur [U] et de la toiture avant la survenance du sinistre. De la même manière, aucun élément ne permet d’affirmer que cet immeuble souffrait d’un vice de construction à l’origine de la chute des tuiles. De plus, le fait que Monsieur [U] ait fait procéder à la réfection totale de sa toiture à la suite du sinistre, ne permet pas d’établir le mauvais état antérieur de celui-ci. Au contraire, cela induit de la part de ce dernier un intérêt pour l’entretien de son immeuble.
La preuve d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction n’étant pas rapportée, la demande de Monsieur et Madame [N] sur le fondement de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine sera rejetée.
2. Sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
A titre liminaire, il convient de rappeler que le régime de la responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment prévu à l’article 1244 du Code civil est un régime spécial de responsabilité excluant l’application de la disposition générale de l’article 1242 du Code civil relative à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Néanmoins, lorsque le dommage n’a pas été causé dans les circonstances prévues par l’article 1244 du Code civil, l’article 1242 du Code civil retrouve son application et est dès lors invocable contre le gardien du bâtiment.
En l’espèce, les conditions prévues à l’article 1244 du Code civil, permettant l’application du régime spécial de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, n’étant pas réunies, le régime général de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde peut être invoqué par les demandeurs au soutien de leurs prétentions.
Ainsi, l’article 1242 du Code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par les choses que l’on a sous sa garde. Cette responsabilité du gardien n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage. Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] est bien le propriétaire et donc le gardien du bâtiment en cause. De plus, et ce n’est pas davantage contesté, il ressort du constat amiable dressé et signé par les parties le 22 juin 2023 et de la photographie prise par les demandeurs le même jour que des tuiles sont tombées du toit du bâtiment de Monsieur [U] sur la caravane de Monsieur et Madame [N].
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [U], en sa qualité de gardien, peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil si les préjudices allégués par les demandeurs sont prouvés et trouvent leur origine dans la chute des tuiles en cause. Ainsi, il convient d’examiner les chefs de préjudice allégués :
— Sur le préjudice matériel
La caravane a fait l’objet d’un examen dans les jours qui ont suivi la survenance du sinistre par la société BALAN CARAVANES. Cette dernière a constaté des dommages résultant de la chute des tuiles sur le toit de la caravane qui ont ensuite été chiffrés dans le devis établi le 28 juin 2023. Le véhicule a ensuite fait l’objet de deux expertises amiables. Dans les deux cas, les experts ont constaté dans leurs rapports des 1er août 2023 et 20 décembre 2023 l’existence des dégradations. En effet, l’expert du cabinet [C] & ASSOCIES a constaté la présence de nombreux impacts de tuiles sur la partie arrière du pavillon, sur une surface d’un mètre par deux mètres du pavillon, le fait que le profil arrière gauche soit fendu ainsi que le fait que Monsieur [N] ait été contraint d’apposer du mastique afin d’éviter une infiltration d’eau. Les experts ont listé les éléments nécessaires à la remise en état du véhicule et ramené le préjudice matériel subi par Monsieur et Madame [N] à la suite du sinistre à la somme de 10 103,90€. Ils ne se sont pas arrêtés au listing produit dans le devis de la société BALAN CARAVANES. Ainsi, plusieurs professionnels ont examiné le véhicule sinistré et ont constaté l’étendue des dégradations subies ainsi que le montant des réparations de remise en état. Les défendeurs ont été dûment convoqués afin de participer aux secondes opérations d’expertise, or ni Monsieur [U], ni la SA AXA FRANCE IARD n’étaient présents pour constater directement les dommages et faire valoir leurs intérêts auprès de l’expert.
Par conséquent, les demandeurs apportent bien la preuve du préjudice matériel qu’ils ont subi et de son étendue. De plus, les tuiles et leur chute du toit du bâtiment dont Monsieur [U] est le gardien ont bien un rôle causal dans la survenance de ce préjudice matériel. Monsieur [U] est donc responsable du préjudice matériel subi par les demandeurs.
— Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [N] estiment avoir subi un préjudice de jouissance. Toutefois, ils n’apportent pas la preuve de la réalité de ce préjudice. En effet, ils n’expliquent pas en quoi la chute des tuiles les a empêchés de jouir de leur véhicule. De plus, l’expert, dans son rapport du 20 décembre 2023, a constaté le fait que les demandeurs n’ont pas été contraints de procéder à la location d’un autre véhicule à la suite du sinistre.
Il y a donc lieu de rejeter leur demande d’indemnisation de ce chef.
3. Sur les causes d’exonération
— Sur la force majeure
S’agissant du régime de responsabilité du fait des choses, le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’un cas de force majeure présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Ainsi, constitue un cas de force majeure un événement qui échappe au contrôle du défendeur, auquel on ne pouvait s’ attendre et qui ne pouvait être évité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des relevés météorologiques, de l’article de journal produit et des déclarations des parties qu’un épisode orageux a eu lieu le 22 juin 2023 avec des rafales de vent allant jusqu’à 80 km/h et des précipitations à hauteur de 14 millimètres. Cet épisode orageux correspond bien à un événement extérieur car échappant au contrôle de Monsieur [U].
Toutefois, bien que ces éléments correspondent bien à un épisode orageux important, il n’est pas démontré qu’ils étaient constitutifs d’un événement d’une violence exceptionnelle et imprévue, permettant la caractérisation d’un événement de force majeure présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
De la même manière, le fait pour Monsieur et Madame [N] de s’être stationnés le long de l’immeuble de Monsieur [U] ne peut constituer un cas de force majeure. En effet, une telle éventualité ne constitue pas un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Il ressort des différentes photographies produites qu’il n’existe aucune délimitation de la propriété de Monsieur [U] empêchant les tiers d’y pénétrer. Sa propriété se situant en bordure de route, la possibilité pour un tiers d’y passer ou de s’y arrêter ne constitue pas un événement imprévisible échappant à son contrôle.
L’exonération de la responsabilité de Monsieur [U] sur le fondement de la force majeure sera dès lors rejetée.
— Sur la faute de la victime
Le gardien peut également s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une faute de la victime. Toutefois, cette dernière n’exonère totalement le gardien que si elle présente les caractères de la force majeure, à savoir qu’elle est extérieure au gardien, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, Monsieur [U] a apposé deux panneaux d’interdiction de stationner sur son immeuble à l’endroit où Monsieur et Madame [N] ont garé leur caravane (le troisième panneau allégué correspondant à une lampe au-dessus de l’entrée du garage). Cependant, les photographies produites démontrent que ces panneaux étaient quasiment totalement effacés et peu lisibles, de sorte que les demandeurs ont pu ne pas les voir. Cela d’autant plus qu’il ressort du constat amiable dressé par les parties le 22 juin 2023 que c’est en raison d’une mauvaise visibilité que les demandeurs ont fait le choix de se stationner à cet endroit. Un tel comportement ne saurait être constitutif d’une faute.
En outre, il a été démontré que le fait pour les demandeurs de pénétrer dans la propriété de Monsieur [U] sans son autorisation ne constitue pas un événement présentant les caractères de la force majeure. En apposant des panneaux de signalisation, Monsieur [U] démontre qu’une telle pénétration dans sa propriété était prévisible.
Ainsi, l’exonération de la responsabilité de Monsieur [U] sur le fondement de la faute de la victime sera rejetée.
Par conséquent, aucune cause d’exonération de responsabilité ne pouvant être retenue, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 10 103,90 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté.
4. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Doivent ainsi être prouvées l’existence d’une faute et d’un préjudice en découlant.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] ne démontrent pas en quoi le refus de prise en charge par la SA AXA FRANCE IARD constitue une faute ouvrant droit à réparation. En effet, cette dernière n’a pas multiplié les motifs de refus dans un but dilatoire et n’a fait que faire valoir ses intérêts et ceux de son client dans les différents échanges avec l’assureur des demandeurs.
La demande d’indemnisation de Monsieur et Madame [N] de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] et la SA AXA FRANCE IARD, parties succombantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [U] et la SA AXA FRANCE IARD, condamnés aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [N], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et seront déboutés de leur demande de ce chef.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [N] et Monsieur [B] [N] la somme de 10 103,90 euros (dix mille cent trois euros et quatre-vingt-dix centimes) de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Madame [O] [N] et Monsieur [B] [N] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [N] et Monsieur [B] [N] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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