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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
**** Le 14 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZYI
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. LE VIEUX PHARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.I. MARICAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZYI
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE VIEUX PHARE et la SCI MARICAS sont propriétaires respectivement de deux commerces au rez-de-chaussée, d’un appartement et d’un parking au sein de la résidence [Adresse 8], sise [Adresse 4].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le [Adresse 13] [Adresse 8] pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [N] [T], a, par actes en date du 27 septembre 2024 assigné la SCI LE VIEUX PHARE et la SCI MARICAS devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de :
DECLARER recevable l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [N] [T].CONDAMNER la SCI LE VIEUX PHARE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé résidence le phase, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [N] [T], la somme de 1.000 euros CONDAMNER la SCI MARICAS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé résidence le phase, sis [Adresse 2] LE GRAU [Adresse 7], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [N] [T], la somme de 2.290,72 euros.CONDAMNER solidairement la SCI LE VIEUX PHARE et la SCI MARICAS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé résidence le phase, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [N] [T], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER solidairement la SCI LE VIEUX PHARE et la SCI MARICAS aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 février 2025, la SCI MARICAS demande, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement.CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à payer à la SCI MARICAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 27 mars 2025.
Bien que régulièrement assigné à personne le 27 décembre 2024, conformément à l’article 654 du Code de procédure civile, la SCI LE VIEUX PHARE n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 474 du code de procédure civile, selon lequel “En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’e l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut »
Sur la contestation des sommes
La SCI MARIMAS conteste la date d’exigibilité des charges en soutenant qu’elle a acquis les lots 3,8 et 13 suivant acte en date du 28 mars 2022 et qu’elle ne peut être tenue au paiement des charges qui sont antérieures à son acquisition. Pour les exercices 2022 et 2023, la SCI MARIMAS soutient d’une part que le compte charges fait apparaitre un solde positif en sa faveur, d’autre part que le calcul opéré par le syndicat est erroné en se fondant sur la répartition telle qu’issue du modificatif à l’état descriptif de division publié le 16 mai 2019 et enfin que le décompte porte, illégalement, au titre des charges particulières des charges ascenseur et des charges escaliers distinctes. Elle ajoute que les modalités de répartition des « frais de comptabilité » sont obscures puisqu’elles excluent M. [T] et ne sont fonction d’aucune clé de répartition des tantièmes. Pour les charges 2024, elle soutient avoir sollicité l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 28 février 2024, par acte en date du 25 avril 2024 et que l’affaire est actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sous le numéro RG24/2037. Elle souligne que le syndicat, a demandé reconventionnellement la nullité de l’entière assemblée, reconnaissant ainsi à minima que la résolution 9 était nulle. Elle soutient que le décompte est erroné, qu’il porte des tantièmes particuliers mais identiques pour l’ascenseur et l’escalier, que les modalités de répartition des « frais de comptabilité » sont obscures, et que la mention « imprévus » est injustifiée.
Le demandeur soutient que la SCI MARICAS est débitrice de la somme de 1.290,72 euros + (2), en application de l’article 24 de l’assemblée générale du PV d’AG extraordinaire du 31 mars 2021, soit la somme de 2.290,72 euros.
Sur l’exigibilité des charges, la SCI MARICAS soutient qu’elle ne peut être tenue que des charges appelées postérieurement à son acte d’achat, soit après le 28 mars 2022. Toutefois, elle ne produit pas ledit acte, de telle sorte qu’il conviendra de réouvrir les débats afin que la SCI MARICAS produise l’acte d’achat du 28 mars 2022.
Sur le calcul des tantièmes, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment la pièce 6 du demandeur datée du 29 juin 2024, que le syndicat des copropriétaires reconnaît une erreur de calcul sur le nombre total de tantièmes.
Dans la mesure où le demandeur n’a pas produit les appels de fonds détaillés des années 2022, 2023 et 2024, il n’est pas possible de procéder au calcul du montant des charges de copropriété réellement dues pour les années 2022 et 2023. De plus, la SCI MARIMAS précise qu’une affaire est actuellement pendante devant la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nîmes dans laquelle elle a assigné le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LE PHARE aux fins de nullité de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 28 février 2024.
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision issue de l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/2037 qui sera appelée lors de l’audience du 22 mai 2025.
Il convient également d’ordonner la réouverture des débats afin que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE PHARE produise l’intégralité des appels de fonds 2022, 2023 et 2024, afin de pouvoir déterminer quelles sont les charges réellement dues par les défenderesses, ainsi que la production, par la SCI MARICAS, de l’acte de vente en date du 28 mars 2022.
Il convient de réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente de la décision issue de l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/2037 qui sera appelée à l’audience du 22 mai 2025,
ORDONNE la réouverture des débats pour production par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE LE PHARE de l’intégralité des appels de fonds 2022, 2023 et 2024 et pour production par le SCI MARICAS de l’acte de vente,
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 11 heures 00,
RESERVE les dépens et demandes formulées au titre de d’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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