Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
[F], [K] c/ [S] [R]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/03989 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVVL
— Exécutoire le :
à Me GAGNE Béatrice
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [U] [S] [R]
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me GAGNE Béatrice, avocat au barreau de Nice
Madame [B] [A] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GAGNE Béatrice, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Monsieur [U] [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] [F] et Madame [B] [A] [K] épouse [F] ont, selon acte sous seing privé du 16 septembre 2022 à effet au 17 septembre 2022, donné à bail d’habitation à Monsieur [U] [S] [R] et Madame [T] [P] [J], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement, ainsi que deux emplacements de parking et deux jardins sis à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel indexé de 1000,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 167,00 euros, soit un total mensuel de 1167,00 euros, actualisé à 1184,69 euros au mois de juin 2025.
Madame [T] [P] [J] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, informé les bailleurs de son départ du logement à compter du 23 novembre 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [U] [S] [R] par acte du commissaire de justice en date du 15 mai 2025 pour un arriéré locatif de 3554,07 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l’acte pour 156,61 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 5 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 08 août 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [Y] [M] [F] et Madame [B] [A] [K] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [U] [S] [R], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 9 février 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties et reproduite dans le commandement de payer et de fournir les justificatifs d‘assurance du 15 mai 2025,
— Constater la résiliation du contrat de bail liant les parties,
— Ordonner l‘expulsion immédiate et sans délais de Monsieur [U] [S] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux avec au besoin le concours de la force publique et un serrurier si besoin est,
— Le condamner à payer à titre provisionnel à Monsieur [Y] [M] [F] et Madame [B] [A] [K] épouse [F] la somme de 5923,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 18 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal,
— Le condamner à leur payer, à compter de la résiliation du bail, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la date de remise des clés et libération effective des lieux loués,
— Le condamner à leur payer une somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer les loyers et de fournir le justificatif d’assurance visant la clause résolutoire délivré en date du 15 mai 2025 et les intérêts de droit à compter de chaque terme du loyer.
Vu, les articles 446-1 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 9 février 2026, Monsieur [Y] [M] [F] et Madame [B] [A] [K] épouse [F] représentés maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation, qu’ils soutiennent expressément, ils précisent à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au mois de février 2026 à 14 277,07 euros.
Monsieur [U] [S] [R] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandeurs, bailleurs personnes physiques qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Ils produisent en effet, à peine d’irrecevabilité de leur demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 5 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 8 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 9 février 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 15 mai 2025, en date du 16 mai 2025.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 11 à l’article 16 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois du commandement de payer et fixe ce délai à un mois en cas de défaut de présentation d’un justificatif d’une assurance couvrant les risques du logement.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance locative visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [U] [S] [R] par acte du commissaire de justice en date du 15 mai 2025 pour un arriéré locatif de 3554,07 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l’acte pour 156,61 euros.
Il est constant que le bail en date du 16 septembre 2022 à effet au 17 septembre 2022, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines et aucun justificatif d’assurance logement n’a été fourni dans le mois suivant la délivrance du commandement. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 15 juin 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur [Y] [M] [F] et Madame [B] [A] [K] épouse [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1184,69 euros à compter du 16 juin 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne ‘expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En considération de la mauvaise foi du locataire qui ne justifie d’aucune assurance couvrant les risques du logement logement et d’aucun effort de paiement de son loyer depuis le mois de mars 2025, malgré de nombreuses sollicitations de la part des bailleurs, le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion sera supprimé en application de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Les demandeurs produisent au soutien de leur demande en paiement provisionnel de 5923,45 euros, figurant dans leur assignation, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la hausse duquel il ressort que Monsieur [U] [S] [R] reste devoir la somme de 5923.45euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le décompte locatif actualisé au jour de l’audience à la somme de 14 277,07 euros dont le caractère contradictoire n’est pas démontré en l’absence du défendeur à l’audience ne pourra donc pas être retenu pour ce motif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5923,45 euros, il convient de condamner Monsieur [U] [S] [R] à payer à Monsieur [Y] [M] [F] et Madame [B] [A] [K] épouse [F] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [U] [S] [R], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à Monsieur [Y] [M] [F] et Madame [B] [A] [K] épouse [F] une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [Y] [M] [F] et Madame [B] [A] [K] épouse [F] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 16 septembre 2022 à effet au 15 juin 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [U] [S] [R] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés un logement n°A02et deux emplacements de parkings et deux jardins sis [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Disons que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion du locataire ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [U] [S] [R] à payer à Monsieur [Y] [M] [F] et Madame [B] [A] [K] épouse [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1184,69 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 16 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [U] [S] [R] à payer à Monsieur [Y] [M] [F] et Madame [B] [A] [K] épouse [F] la somme de 5923,45 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Monsieur [U] [S] [R] à payer à Monsieur [Y] [M] [F] et Madame [B] [A] [K] épouse [F] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [U] [S] [R] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 et celui de l’assignation,,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Remboursement ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Siège ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Section syndicale ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Lien ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Expertise
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Ès-qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Résidence
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Dépense non obligatoire ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Dire ·
- Education
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Accord ·
- Indivision ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Évaluation ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.