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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 06 Février 2026
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33BU
N° Minute : 26/71
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [H] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]/SUISSE
Monsieur [S] [E] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]/SUISSE
DEMANDEURS
Représentés Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 16], représenté par le syndic en exercice FONCIA TERRE OCCITANE sis [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 5]
Représenté Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS susbtitué par Me Alice DEBRUYNE, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [S] [J] et Madame [H] [N], en date du 10 mars 2025, du [Adresse 18] [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 14]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de 3 mois de sa saisine, enfin à voir réserver les dépens,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 6 juin 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 10 novembre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 12 novembre 2025, pour l’audience du 16 décembre 2025 à 09h00, les parties n’ayant pas consigné la somme nécessaire à la médiation,
Vu l’audience du 16 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [S] [J] et Madame [H] [N], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [S] [J] et Madame [H] [N] ont repris leurs demandes et lors de laquelle le [Adresse 17] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] et Madame [H] [N] exposent être propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 14]. Ils indiquent que des travaux sont intervenus sur la chaufferie de la résidence au cours du mois de mai 2023. Or, cette dernière provoquerait des nuisances au sein de leur appartement.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 juin 2023 qui relève la présence d’un bruit de fond constant dans l’ensemble du logement des demandeurs et dans les parties communes de l’immeuble.
Le SDC [Adresse 14] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 6]. : 06.63.87.21.38, Mèl : [Courriel 13],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur place sis appartement n°D13, lot n°65, au sein de la résidence [Adresse 15], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
Visiter les lieux,
Examiner les désordres allégués dans les pièces et conclusions des parties, consistant en des nuisances sonores dans l’appartement des époux [N], les dommages en résultant et en déterminer la ou les causes et origines,
Indiquer et évaluer les travaux propres à y remédier, les chiffrer, le cas échéant, donner le coût des remises en état tant sur les parties communes que les parties privatives et leur durée prévisible,
Fournir à la juridiction tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,
En cas d’urgence ou de dommage imminent, préconiser toutes les mesures conservatoires aux fins de ne pas porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à la sécurité de ses occupants,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [J] et Madame [H] [N] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 6 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 6 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [S] [J] et Madame [H] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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