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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 21/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
N.G.
LE 02 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 21/02466 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LD2I
[E] [P] épouse [G]
C/
[I] [K] [P]
Le 02/04/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me MOREAU-TALBOT
copie certifiée conforme
délivrée à Me [S] Notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026 prorogé au 02 AVRIL 2026.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [E] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Eloi CAMUS de SASU HELIANTUS, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant
Rep/assistant : Me Laure MOREAU TALBOT, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (FINISTERE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [D] [P] veuve de Monsieur [T] [P] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] laissant pour lui succéder :
— Monsieur [I] [P],
— Madame [E] [P] épouse [G],
ses deux enfants ,
Le [Date décès 2] 2017, Madame [D] [P] veuve [P] a établi un testament comme suit : « ceci est mon testament :
Je soussignée Madame [D] [P] veuve [P] institue pour légataire à titre préciput et donc en plus de sa partie réservataire,
mon fils Monsieur [I] [P]….
du montant des prêts sans intérêt que je lui avais consentis d’un montant total de 134 600 €.
Si ce legs dépasse la quotité disponible, le surplus s’imputera sur sa part réservataire. »
Le [Date décès 3] 2017, Madame [D] [P] veuve [P] a rédigé un codicille aux termes duquel elle précise que si son fils Monsieur [I] [P] venait à décéder avant elle, le legs viendrait profiter à ses deux petites filles [R] et [Q] [P], filles de Monsieur [I] [P] .
Selon testament authentique en date du 26 mars 2018, Madame [D] [P] veuve [P], tout en précisant que ce testament n’annule pas les dispositions antérieures qu’elle a pu consentir, a légué à son fils ses droits dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que divers objets mobiliers. Elle a entendu également léguer à ses deux petites filles [R] et [Q] [P] quelques bijoux de famille.
Aucun accord n’a pu intervenir entre Madame [E] [P] épouse [G] et Monsieur [I] [P] s’agissant de la succession de leur mère.
Par exploit en date du 23 mars 2021, Madame [E] [P] épouse [G] a fait citer Monsieur [I] [P] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 Madame [E] [P] épouse [G] sollicite, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— se voir déclarer compétent ;
— voir constater l’échec partiel des tentatives de partage amiable ;
— voir dire Madame [E] [P] épouse [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation, partage de la succession de Monsieur [T] [P] et Madame [D] [P] veuve [P] et du régime matrimonial ayant existé entre eux à charge de fixer l’indemnité de restitution liée au quasi usufruit du conjoint survivant ;
— voir ordonner la fixation et la réévaluation de la créance de restitution du quasi usufruit sur les sommes en comptes bancaires figurant dans la déclaration de succession de Monsieur [T] [P] à la date de décès de l’usufruitière et voir ordonner la fixation de la créance au passif de la succession de Madame [E] [P] épouse [G] (12 467 € sauf à parfaire) ;
— voir commettre tel juge du tribunal pour contrôler les opérations et faire rapport ;
— voir commettre concurremment Maître [L] et Maître [S], notaires à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [D] [P] veuve [P] et s’il y a lieu de celle de Monsieur [T] [P] et ainsi qu’à la liquidation préalable de leur régime matrimonial, s’il y a lieu, sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés;
notamment avec mission de :
*entendre les parties en leur dire ;
*procéder à la réunion fictive des libéralités antérieures ;
*procéder au rapport des donations rapportables ;
*établir les comptes de succession et préalablement des comptes de communauté, le cas échéant ;
*déterminer l’indemnité de réduction due à Madame [E] [P] épouse [G] ;
*établir les comptes d’administration et de l’indivision ;
*adresser aux parties un projet de partage ;
*les convoquer pour signature, recueillir leurs dires sur le projet et s’il y a lieu de dresser un PV de difficultés ou de carence ;
— voir dire qu’en cas d’empêchement du notaire, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— voir dire que les notaires désignés se feront communiquer les relevés de compte de la défunte et de celui ou ceux de Monsieur [I] [P] sur la période litigieuse de 2010 au jour du décès de Madame [D] [P] veuve [P] ;
— voir enjoindre à Monsieur [I] [P] de communiquer ses relevés de compte bancaire joints et personnels et son relevé FICOBA sous peine d’astreinte journalière de 150 € à compter du jugement à intervenir ;
— voir réserver sa compétence pour liquider l’astreinte ;
— voir désigner tel expert judiciaire pour examiner les comptes de Monsieur [I] [P], comptes joints ou comptes bancaires personnels et contrat d’assurance-vie sur la période litigieuse de 2010 au jour du décès de Madame [D] [P] veuve [P] dans son rapport avec les comptes de Madame [D] [P] veuve [P], à cette fin l’autoriser à solliciter le relevé FICOBA, FICOVIE et formuler la demande AGIRA au nom et pour le compte de Monsieur [I] [P];
— voir donner acte des déclarations des parties selon lesquelles la vente de l’appartement en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] (lot n°6 et 31) par acte du 11 juillet 2022 est intervenue ;
— voir ordonner à Monsieur [I] [P] de communiquer le bail relatif à l’appartement du [Adresse 5] sous peine d’astreinte journalière de 150 € à compter du jugement à intervenir ;
— voir dire que le tribunal réserve sa compétence pour liquider l’astreinte ;
— voir condamner Monsieur [I] [P] au versement des loyers perçus sur le compte de succession ;
Vu l’article 815-9 alinéa 3 du Code civil ;
*Bien situé [Adresse 6] à [Localité 1] ,
— voir fixer une indemnité d’occupation concernant l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1] à la charge de Monsieur [I] [P] du jour du décès le [Date décès 1] 2020 de Madame [D] [P] veuve [P] jusqu’au 26 janvier 2024 et en tant que de besoin;
— voir condamner Monsieur [I] [P] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 1000 € par mois d’occupation privative, soit 36 000 € sur la période;
*Bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] :
— voir condamner Monsieur [I] [P] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] jusqu’au jour du partage correspondant au jour de la jouissance divise ;
— voir condamner Monsieur [I] [P] à payer à l’indivision successorale les charges de jouissance du bien de [Localité 5] du jour du décès de Madame [D] [P] veuve [P] jusqu’au jour du partage correspondant au jour de la jouissance divise ;
— voir ordonner à Monsieur [I] [P] de laisser le notaire commis accéder au lieu ainsi qu’à tout agent immobilier désigné pour évaluer la valeur locative dudit bien ;
— voir condamner Monsieur [I] [P] à payer les charges de jouissance dudit bien jusqu’à son attribution définitive ;
— voir débouter Monsieur [I] [P] de toute demande plus ample et contraire;
Sur les rapports des prêts successifs :
— voir condamner Monsieur [I] [P] à rapporter à la succession de sa mère,
D’une part , les remises de chèques constitutives de dons manuels dont détail ci-dessous:
• la valeur d’un chèque n°1468046 du 13.02.2021 d’un montant de 20 400€ débité le 14/02/2012 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°2404048 d’un montant de 500€ débité le 03/01/2013 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°2404047 d’un montant de 500€ débité le 04/01/2013 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°2404068 d’un montant de 500€ débité le 07/05/2013 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576033 d’un montant de 500€ débité le 27/12/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576057 d’un montant de 270€ débité le 25/03/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576061 d’un montant de 100€ débité le 19/05/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576065 d’un montant de 200€ débité le 19/05/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576074 d’un montant de 100€ débité le 15/07/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576077 d’un montant de 246,04€ débité le 05/08/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°4633079 d’un montant de 3 000€ débité le 20 avril 2015, relevé du 25 avril 2015 relevé n°12 ;
• la valeur d’un chèque n°4633014 d’un montant de 2 000€ débité le 16/06/2015 relevé n°18 ;
• la valeur d’un chèque n°4633023 d’un montant de 1 000€ débité le 07.07.2015 relevé n°20 ;
• la valeur d’un chèque n°4633024 d’un montant de 2 000€ débité le 31.07.2015 relevé n°20 ;
• la valeur d’un chèque n°4633032 d’un montant de 1 000€ débité le 30.07.2015 relevé n°22 ;
• la valeur d’un chèque n°4633031 d’un montant de 1 000€ débité le 06.08.20215 relevé n°23 ;
• la valeur d’un chèque n°4633007 d’un montant de 500€ débité le 31/12/2015 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°4633031 d’un montant de 1000€ débité le 31/12/2015 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque du 03.08.2012 n°2404026…………………..2 500€
• la valeur d’un chèque du 09.09.2012 n°2404030…………………..3 000€
• la valeur d’un chèque du 21.09.2012 n°2404034…………………..2 500€
• la valeur d’un chèque du 19.10.2012 n°2404043…………………….550€
D’autre part, les sommes correspondant au virement ci-dessous :
*le 26 juin 2018 le virement de 3000 €,
*le 31 juillet 2018 le virement de 2000 €,
*le 22 juillet 2019 le virement de 1500 €,
— voir condamner Monsieur [I] [P] à rapporter à la succession de sa mère 134 600 € au titre de donations indirectes de sommes d’argent résultant des prétendus prêts consentis par sa mère ;
— voir dire que les sommes soumises à rapport produiront intérêts à compter du jugement à intervenir ;
Vu les articles 1201 et 2224 du code civil:
— voir déclarer fictifs ou simulés les prétendus prêts et le legs des sommes d’argent correspondant à ces prêts contenus dans le testament olographe du [Date décès 2] 2007 et son codicille du [Date décès 3] 2017 ;
— les voir déclarer inopposables à Madame [E] [P] épouse [G] ;
• Sur le recel successoral :
Vu l’article 778 du code civil ;
DÉCLARER [I] [P] receleur de la somme de 134 600,00€ correspondant au montant des sommes qu’il prétend avoir reçu de sa mère par emprunts successifs non prouvés argués de fictivité ;
DÉCLARER [I] [P] receleur des virements et remises de chèques suivantes :
• la valeur d’un chèque n°1468046 du 13.02.2021 d’un montant de 20 400€ débité le 14/02/2012 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°2404048 d’un montant de 500€ débité le 03/01/2013 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°2404047 d’un montant de 500€ débité le 04/01/2013 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°2404068 d’un montant de 500€ débité le 07/05/2013 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576033 d’un montant de 500€ débité le 27/12/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576057 d’un montant de 270€ débité le 25/03/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576061 d’un montant de 100€ débité le 19/05/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576065 d’un montant de 200€ débité le 19/05/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576074 d’un montant de 100€ débité le 15/07/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576077 d’un montant de 246,04€ débité le 05/08/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°4633079 d’un montant de 3 000€ débité le 20 avril 2015, relevé du 25 avril 2015 relevé n°12 ;
• la valeur d’un chèque n°4633014 d’un montant de 2 000€ débité le 16/06/2015 relevé n°18 ;
• la valeur d’un chèque n°4633023 d’un montant de 1 000€ débité le 07.07.2015 relevé n°20 ;
• la valeur d’un chèque n°4633024 d’un montant de 2 000€ débité le 31.07.2015 relevé n°20 ;
• la valeur d’un chèque n°4633032 d’un montant de 1 000€ débité le 30.07.2015 relevé n°22 ;
• la valeur d’un chèque n°4633031 d’un montant de 1 000€ débité le 06.08.20215 relevé n°23 ;
• la valeur d’un chèque n°4633007 d’un montant de 500€ débité le 31/12/2015 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°4633031 d’un montant de 1000€ débité le 31/12/2015 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque du 03.08.2012 n°2404026…………………..2 500€
• la valeur d’un chèque du 09.09.2012 n°2404030…………………..3 000€
• la valeur d’un chèque du 21.09.2012 n°2404034…………………..2 500€
• la valeur d’un chèque du 19.10.2012 n°2404043…………………….550€
Ainsi que les sommes correspondant au virement ci-dessous :
*le 26 juin 2018 le virement de 3000 €,
*le 31 juillet 2018 le virement de 2000 €,
*le 22 juillet 2019 le virement de 1500 €,
— voir déclarer Monsieur [I] [P] privé de tout droit dans les sommes recelées
— voir déclarer Monsieur [I] [P] acceptant pur et simple de la succession de Madame [D] [P] veuve [P];
— voir ordonner la restitution à la succession de Madame [D] [P]veuve [P] des sommes recelées avec les fruits le cas échéant ;
Vu l’article 1240 du Code civil :
— voir condamner Monsieur [I] [P] à payer à Madame [E] [P] épouse [G] 30 000 € de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Sur les testaments :
— voir annuler les testaments de Madame [D] [P] veuve [P] de 2017 et 2018 pour insanité d’esprit, à défaut, voir ordonner une expertise médicale aux fins de :
* décrire les affections Madame [D] [P] veuve [P] et leur évolution entre 2015 jusqu’à son décès et préciser l’incidence que ces affections et leur évolution peuvent avoir sur sa capacité à prendre des décisions avec discernement ;
*préciser la date à partir de laquelle il peut être considéré que le discernement de Madame [D] [P] veuve [P] était altéré ;
* se faire remettre tous documents médicaux concernant la de cujus et recueillir dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile toutes informations orales ou écrites de tout sachant ou de toutes personnes du personnel des établissements médicaux dans lesquels la défunte a été soignée ;
* rechercher si au moment où ont été consentis diverses libéralités et actes (testaments établis entre 2017/2018 et son décès, révocation de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CACHEMIR survenue entre décembre 2019 ou [Date décès 4] 2020), Madame [D] [P] veuve [P] avait un discernement ou une volonté suffisante pour consentir par écrit, par dictée, ou par tradition en pleine connaissance de cause une libéralité entre vifs ou pour cause de mort ou tout autre acte d’importance, rechercher si le de cujus disposait ou non de toutes ses facultés mentales, s’il était atteint ou non d’une affection mentale par l’effet desquelles son intelligence aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée ;
*dire que le rapport devra être déposé à bref délai et qu’en cas d’empêchement l’expert sera tenu d’en informer, aussitôt, la juridiction ayant rendu l’ordonnance ;
— voir débouter Monsieur [I] [P] de toute demandes plus amples et contraires; – voir condamner Monsieur [I] [P] à payer à Madame [E] [P] épouse [G] 10 000 € au titre des frais irrépétibles;
— voir dire les dépens d’instance frais de partage;
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [I] [P] demande, au visa des articles 815 et suivants, 920 et 930 du code civil,789, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [D] [P]veuve [P] ;
— voir désigner Maître [Z] [S], notaire à Nantes, pour procéder à ces opérations de compte, liquidation, partage sous la surveillance de l’un des juges du siège commis à cet effet qu’il plaira au tribunal de désigner ;
— voir dire et juger qu’en cas d’empêchement ou de refus des notaire, juge, expert commissaire-priseur commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— voir constater la vente du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 1] par acte en date du 11 juillet 2022;
— voir débouter Madame [E] [P] épouse [G] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— voir déclarer Madame [E] [P] épouse [G] irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise médicale ;
— voir condamner Madame [E] [P] épouse [G] à payer à Monsieur [I] [P] une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [E] [P] épouse [G] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [T] [P] et de Madame [D] [P] veuve [P] ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux.
Monsieur [I] [P] demande de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [D] [P] veuve [P] uniquement, rappelant que les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père Monsieur [T] [P] ont été effectuées par Maître [B] qui a procédé en outre à la liquidation du régime matrimonial de leurs parents.
*****
En l’espèce, s’il n’est pas contestable qu’une déclaration de succession lors du décès de Monsieur [T] [P] a bien été établie le 19 juillet 1994 (Pn° 10 Monsieur [I] [P] ), force est cependant de constater qu’aucun acte de partage n’a été établi concernant Monsieur [T] [P] et le régime matrimonial des époux [P].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [E] [P] épouse [G] de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [T] [P], de Madame [D] [P] veuve [P] et de la communauté ayant existé entre eux.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [T] [P], de Madame [D] [P] veuve [P] et de la communauté ayant existé entre eux .
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
Madame [E] [P] épouse [G] demande de voir commettre concurremment Maître [L] et Maître [S], notaires à [Localité 1], pour procéder auxdites opérations.
Monsieur [I] [P] propose la désignation de Maître [Z] [S], notaire à [Localité 1], pour procéder à ces opérations faisant valoir que la complexité du dossier ne justifie pas la désignation de deux notaires et qu’un accord des parties est venu pour voir désigner Maître [Z] [S], notaire à [Localité 1] qui a d’ores et déjà une parfaite connaissance du dossier.
En l’espèce, il sera rappelé que le notaire désigné judiciairement n’est pas le notaire d’une partie mais a pour mission, tel un expert, de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage.
Cependant, Madame [E] [P] épouse [G] peut sans difficulté se faire assister amiablement d’un notaire de son choix lors des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [T] [P] et Madame [D] [P] veuve [P] et de la communauté ayant existé entre eux, et faire valoir ses contestations par voie de dires devant le notaire judiciairement désigné.
En conséquence, il n’y a pas lieu à désignation conjointe, Maître [Z] [S], notaire à Nantes sera désignée pour procéder aux dites opérations ainsi que le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur la demande de fixation et de réévaluation de la créance de restitution du quasi usufruit
Madame [E] [P] épouse [G] sollicite de voir ordonner la fixation et la réévaluation de la créance de restitution du quasi-usufruit sur les sommes en comptes bancaires figurant dans la déclaration de succession de Monsieur [T] [P] à la date de décès de l’usufruitière et de voir ordonner la fixation de la créance au passif de la succession de Madame [D] [P] veuve [P] (12 467 € sauf à parfaire).
Elle fait état des conclusions de Monsieur [I] [P] qui rappelle que leur mère a accepté la succession de son époux de sorte qu’elle a été investie de l’usufruit de la totalité des biens de ce dernier.
Monsieur [I] [P] ne s’oppose pas expressément à la demande de Madame [E] [P] épouse [G] reconnaissant effectivement dans ses écritures que Madame [D] [P] veuve [P] est investie de l’usufruit de la totalité des biens de leur père.
*****
En l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, il convient de faire droit à la demande de Madame [E] [P] épouse [G] de voir le notaire fixer et réévaluer la créance de restitution du quasi-usufruit sur les sommes en comptes bancaires figurant dans la déclaration de succession de Monsieur [T] [P] à la date de décès de l’usufruitière et de voir ordonner la fixation de la créance au passif de la succession de Madame [E] [P] épouse [G] (12 467 € sauf à parfaire).
— Sur la demande au titre de l’indemnité de réduction de Madame [E] [P] épouse [G] :
Madame [E] [P] épouse [G] sollicite de voir le notaire désigné déterminer l’indemnité de réduction à elle due .
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À ce stade de la procédure, les parties ne peuvent qu’être renvoyées devant le notaire désigné, dont la mission est de fixer les droits des parties en application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile, et si nécessaire après avoir fixé le montant du rapport successoral dû par Monsieur [I] [P], de fixer l’indemnité de réduction dont il pourrait être redevable.
— Sur le testament applicable :
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence .
Madame [E] [P] épouse [G] demande de voir annuler les testaments de Madame [D] [P] veuve [P] de 2017 et 2018 pour insanité d’esprit, à défaut, voir ordonner une expertise médicale aux fins de :
* décrire les affections Madame [D] [P] veuve [P] et leur évolution entre 2015 jusqu’à son décès et préciser l’incidence que ces affections et leur évolution peuvent avoir sur sa capacité à prendre des décisions avec discernement ;
* préciser la date à partir de laquelle il peut être considéré que le discernement de Madame [D] [P] veuve [P] était altéré ;
* se faire remettre tous documents médicaux concernant la de cujus et recueillir dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile toutes informations orales ou écrites de tout sachant ou de toutes personnes du personnel des établissements médicaux dans lesquels la défunte a été soignée ;
*rechercher si au moment où ont été consentis diverses libéralités et actes (testaments établis entre 2017/2018 et son décès, révocation de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Cachemir survenue entre décembre 2019 ou [Date décès 4] 2020), Madame [D] [P] veuve [P] avait un discernement ou une volonté suffisante pour consentir par écrit, par dictée, ou par tradition en pleine connaissance de cause une libéralité entre vifs ou pour cause de mort ou tout autre acte d’importance, rechercher si le de cujus disposait ou non de toutes ses facultés mentales, s’il était atteint ou non d’une affection mentale par l’effet desquelles son intelligence aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée ;
*dire que le rapport devra être déposé à bref délai et qu’en cas d’empêchement l’expert sera tenu d’en informer, aussitôt, la juridiction ayant rendu l’ordonnance .
Madame [E] [P] épouse [G] considère que sa mère atteinte de leuco-araïose n’était plus en état de tester à partir de la fin 2015 et rappelle qu’en avril 2015 elle subissait son premier AVC. Elle fait en outre état d’un document signé conjointement avec son frère le 8 novembre 2015 au terme duquel Monsieur [I] [P] reconnaissait que leur mère n’était plus en état de gérer ses propres affaires depuis quelques temps.
Monsieur [I] [P] conteste les allégations de sa sœur concernant la santé mentale de leur mère et maintient que cette dernière disposait de sa pleine capacité à prendre ses dispositions notamment les 23 et [Date décès 3] 2017.
Il rappelle l’ordonnance en date du 25 janvier 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise médicale formulée par Madame [E] [P] épouse [G] au motif d’une part que la mesure d’instruction ne se rattache à aucune demande au fond et d’autre part que non seulement il n’est pas établi que « la leucopathie vasculaire dont était atteinte Madame [D] [P] veuve [P] entraînait systématiquement des troubles cognitifs ou de démence » mais qu’en outre « il n’est pas plus établi par des éléments extérieurs qu’à la période de rédaction des testaments l’état de santé mentale de Madame [D] [P] veuve [P] était défaillant ».
Il précise que sa mère a rencontré des problèmes cardio-vasculaires à l’âge de 90 ans après un infarctus le 12 décembre 2019 et sa rechute le 6 janvier 2020.
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En espèce, il ressort des éléments versés aux débats que des troubles normaux cognitifs majeurs de type démentiel vasculaire ont été constatés chez Madame [D] [P] veuve [P] par le Docteur [Y] [W] le 15 janvier 2020.
Cependant, force est de constater qu’il ne ressort aucunement des éléments portés à la connaissance du tribunal une altération effective des facultés mentales de Madame [D] [P] veuve [P] précisément lors de l’établissement des testaments des 23 et [Date décès 3] 2017.
En effet, le certificat médical du Docteur [M] [C] en date du 23 octobre 2015 produit par Madame [E] [P] épouse [G], s’il fait état « d’un contexte d’AVC », ne fait toutefois aucunement référence à quelques troubles cognitifs que ce soit.
Dès lors, en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, force est de constater qu’aucun élément pertinent ne permet d’affirmer que Madame [X] [F] veuve [U] souffrait d’insanité d’esprit en janvier 2017.
En outre, les certificats médicaux du Docteur [H] en date des 17 novembre 2017, 23 avril 2018 et 7 décembre 2018 ainsi que celui du Docteur [A] en date du 6 mars 2019 confirment sans ambiguïté : « aucune affection cliniquement décelable pouvant altérer son jugement quant à prendre des décisions sur le plan juridique et personnel ».
Ainsi, il n’est nullement établi qu’à la date d’établissement des trois testaments, Madame [D] [P] veuve [P] souffrait d’insanité d’esprit justifiant d’annuler lesdits actes.
Par ailleurs, il ne saurait être fait droit à la demande de mesure d’expertise que le juge de la mise en état a d’ores et déjà rejetée dans son ordonnance en date du 25 janvier 2024, cette demande ayant de toute évidence pour seul objet de suppléer la carence de Madame [E] [P] épouse [G] qui n’apporte aucun nouvel élément justifiant d’y faire droit .
En conséquence, en l’absence d’éléments probants permettant de démontrer l’insanité d’esprit de Madame [D] [P] veuve [P] lors de la rédaction du testament du [Date décès 2] 2017, du codicille du [Date décès 3] 2017 et du testament authentique du 26 mars 2018, il convient de confirmer la validité de ces actes.
Madame [E] [P] épouse [G] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
— Sur la demande de communication des relevés de compte de Monsieur [I] [P] :
Madame [E] [P] épouse [G] demande qu’il soit enjoint à Monsieur [I] [P] de communiquer ses relevés de comptes bancaires joints et personnels et son relevé FICOBA sous peine d’astreinte journalière de 150 € à compter du jugement à intervenir.
Monsieur [I] [P] rappelle qu’il a communiqué par l’intermédiaire de son notaire dès le 23 décembre 2020 de nombreux documents sollicités et s’étonne du positionnement de sa sœur qui a préféré l’assigner devant la présente juridiction plutôt que de solliciter des pièces complémentaires.
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En l’espèce, il sera rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire a le pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition.
Ainsi, il appartient au notaire commis de solliciter les relevés bancaires qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Madame [E] [P] épouse [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la demande d’expertise de Madame [E] [P] épouse [G] :
Madame [E] [P] épouse [G] sollicite de voir désigner tel expert judiciaire pour examiner les comptes de Monsieur [I] [P], comptes joints ou comptes bancaires personnels et contrats d’assurance-vie sur la période litigieuse de 2010 au jour du décès de Madame [D] [P] veuve [P] dans son rapport avec les comptes de Madame [D] [P] veuve [P], à cette fin l’autoriser à solliciter les relevés FICOBA, FICOVIE et formuler la demande AGIRA au nom et pour le compte de Monsieur [I] [P].
Monsieur [I] [P] rappelle que les relevés FICOVI et FICOBA ont d’ores et déjà été communiqués et entend préciser que Maître [S] a formulé le 4 mai 2022 une demande de relevé AGIRA.
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En l’espèce, à ce stade de la procédure, s’agissant d’un partage complexe, la demande de Madame [E] [P] épouse [G] n’apparaît pas justifiée, un notaire ayant été désigné pour faire notamment les comptes entre les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis peut s’adjoindre un sapiteur si nécessaire.
En conséquence et en l’absence d’éléments justifiant la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, il convient de débouter Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de Madame [E] [P] épouse [G] de décerner acte :
Madame [E] [P] épouse [G] demande de voir donner acte des déclarations des parties selon lesquelles la vente de l’appartement en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] (lot n°6 et 31) par acte du 11 juillet 2022, est intervenue .
Monsieur [I] [P] sollicite de même de voir constater la vente du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 1] par acte en date du 11 juillet 2022.
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S’il peut être décerné acte aux parties de ce que la vente de l’appartement en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] (lot n°6 et 31) est intervenue par acte du 11 juillet 2022, il doit être cependant rappelé que le “décerné acte” n’est pas assorti de l’autorité de la chose jugée, le jugement ne tranchant pas une contestation au sens de l’article 480 du code de procédure civile.
— Sur la demande de communication du bail relatif à l’appartement du [Adresse 9] et de restitution :
Madame [E] [P] épouse [G] sollicite de voir ordonner à Monsieur [I] [P] de communiquer le bail relatif à l’appartement du [Adresse 5] à [Localité 1] sous peine d’astreinte journalière de 150 € à compter du jugement à intervenir, de justifier du règlement des loyers et charges relatifs audit bail sur le compte de l’indivision successorale ouvert en l’étude de Maître [S] et de voir condamner Monsieur [I] [P] au versement des loyers perçus sur le compte de succession. Elle verse aux débats une déclaration d’occupation et de loyer obtenue sur le site de l’administration fiscale, faisant état de l’occupation de l’appartement [Adresse 5] à [Localité 1] par Monsieur [I] [P] et Monsieur [J] [V] (P n°42 Madame [E] [P] épouse [G] ).
Monsieur [I] [P] entend préciser que s’il n’a pas été déféré à la sommation de communiquer ce bail c’est parce qu’il n’y a jamais eu de bail consenti pour ce bien depuis le décès de Madame [D] [P]veuve [P]. Au soutien de ses dires, il verse aux débats une attestation [1] du 4 octobre 2023 qui confirme que le titulaire du contrat pour ce logement est Madame [D] [P] veuve [P], un courrier d’ENGIE du 23 septembre 2023 qui précise qu’il n’y a pas eu de consommation depuis le décès de la cliente en [Date décès 4] 2020, les factures ne concernant que l’abonnement du contrat resté inactif ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2003 dressé par un commissaire de justice confirmant que le bien est inoccupé et vide de tout meuble et que Monsieur [J] [V] est locataire d’un appartement situé au 11e étage de l’immeuble alors que l’appartement de leur mère se situe au 10e étage.
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En l’espèce, et en l’état des seuls éléments produits par Madame [E] [P] épouse [G], force est de constater qu’il n’est aucunement justifié d’une occupation de l’appartement de Madame [D] [P] veuve [P] au [Adresse 5] depuis son décès, l’unique pièce produite par Madame [E] [P] épouse [G] étant objectivement insuffisante à confirmer cette occupation locative par Monsieur [J] [V], locataire d’un appartement au 11e étage.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande de communication de bail relatif à l’appartement du [Adresse 5] sous peine d’astreinte journalière de 150 € à compter du jugement à intervenir et par voie de conséquence
du règlement des loyers et charges relatifs audit bail.
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— Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 1] :
En vertu de l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [E] [P] épouse [G] demande de voir fixer une indemnité d’occupation concernant l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1] à la charge de Monsieur [I] [P], du jour du décès le [Date décès 1] 2020 de Madame [D] [P] veuve [P] jusqu’au 26 janvier 2024, et en tant que de besoin, voir condamner Monsieur [I] [P] à payer indivision successorale une indemnité d’occupation de 1000 € par mois d’occupation privative soit 36 000 € sur la période.
Elle précise que son frère a conservé les clés de cet appartement jusqu’au 26 janvier 2024 et qu’en conséquence seul détenteur des clés, il bénéficiait de la jouissance privative dudit bien
Monsieur [I] [P] s’oppose à la demande faisant valoir qu’il n’a jamais disposé de la jouissance exclusive de ce bien rappelant qu’il résidait en effet sur [Localité 6] au [Adresse 10] jusqu’au mois de juin 2024 date à laquelle il a déménagé à [Localité 7] .
En outre, il rappelle avoir été désigné, en accord avec sa sœur qui a signé les deux inventaires, gardien des meubles et objets inventoriés dans les deux biens immobiliers ce qui impliquait la détention des clés des biens immobiliers dans lequel ces biens se trouvaient.
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En l’espèce, il ressort des deux inventaires après l’ouverture de la succession de Madame [D] [P] veuve [P], dressés le même jour soit le 18 septembre 2020 par Maître [Z] [S], à [Localité 1] puis à [Localité 8] : « que des meubles et objets inventoriés sont restés en la garde et possession de Monsieur [I] [P] qui le reconnaît et s’en charge pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra » .
Ainsi, en acceptant que son frère soit désigné gardien des meubles et objets inventoriés dans les deux biens immobiliers et exécute les mandats pour lesquels il a été désigné, Madame [E] [P] épouse [G] a implicitement accepté que son frère conserve les clés des deux immeubles de l’indivision successorale pour ce faire.
Il n’est en outre pas démontré que Monsieur [I] [P] a joui privativement et exclusivement du bien immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 1] et détourné à son bénéfice le mandat à lui confié, en accord avec Madame [E] [P] épouse [G] selon inventaires dressés par le notaire amiable le 18 septembre 2020.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande d’indemnité d’occupation du [Adresse 7] à [Localité 1] par Monsieur [I] [P] au bénéfice de l’indivision.
— Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 12] à [Localité 7] :
En vertu de l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est en outre de principe constant qu’il appartient au juge du fond de fixer l’indemnité d’occupation en dehors de l’accord unanime des parties .
Madame [E] [P] épouse [G] sollicite de voir condamner Monsieur [I] [P] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] jusqu’au jour du partage, correspondant au jour de la jouissance divise, et de le voir condamner à payer à l’indivision successorale les charges de jouissance du bien de [Localité 5] du jour du décès de Madame [D] [P]veuve [P] jusqu’au jour du partage correspondant au jour de la jouissance divise et jusqu’à son attribution définitive.
Monsieur [I] [P] s’oppose à la demande faisant valoir qu’il n’a jamais disposé de la jouissance exclusive de ce bien rappelant qu’il résidait en effet à [Localité 6] au [Adresse 10] jusqu’au mois de juin 2024 date à laquelle il a déménagé à [Localité 7] .
Monsieur [I] [P] rappelle en effet avoir été désigné, en accord avec sa sœur qui a signé les deux inventaires, gardien des meubles et objets inventoriés dans les deux biens immobiliers ce qui impliquait la détention des clés du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans lequel ces biens se trouvaient.
Il reconnaît en revanche occuper effectivement depuis le mois de juin 2024, date de son départ en retraite, le bien immeuble de [Localité 5] mais être nu-propriétaire ainsi que sa sœur depuis le décès de leur père, à hauteur de un quart de ce bien.
Bénéficiant d’un legs sur les droits détenus par sa mère, il rappelle disposer de la pleine propriété de la moitié de la maison et de la nue-propriété de ce bien à hauteur d’un quart.
Depuis le décès de leur mère il bénéficie tout comme sa sœur de la pleine propriété du quart du bien immeuble ce qui lui permet désormais de disposer de la pleine propriété des 3/4 dudit bien.
En conséquence, dans l’hypothèse où une indemnité d’occupation serait due par ses soins indivision successorale, il fait valoir qu’elle ne pourrait être qu’à hauteur d’un quart à compter du mois de juin 2024.
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En l’espèce, il ressort des deux inventaires après l’ouverture de la succession de Madame [D] [P] veuve [P], dressés le même jour soit le 18 septembre 2020 par Maître [Z] [S], à [Localité 1] puis à [Localité 8] : « que des meubles et objets inventoriés sont restés en la garde et possession de Monsieur [I] [P] qui le reconnaît et s’en charge pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra » .
Ainsi , en acceptant que son frère soit désigné gardien des meubles et objets inventoriés dans le bien immeuble sis à [Localité 7] et exécute les mandats pour lesquels il a été désigné Madame [E] [P] épouse [G] a implicitement accepté que son frère conserve les clés dudit bien immeuble pour ce faire.
En revanche et à compter du mois de juin 2024, date à laquelle Monsieur [I] [P], désormais en retraite, a fait de l’immeuble indivis sa résidence principale, une indemnité d’occupation doit être mise à la charge de Monsieur [I] [P].
Cependant, il doit être tenu compte des droits dont bénéficie Monsieur [I] [P] sur l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 5] par l’effet du legs dont sa mère l’a gratifié par testament du 26 mars 2018.
En effet, Madame [D] [P] veuve [P] ayant l’usufruit de l’universalité des droits et biens de la succession de son époux, Monsieur [I] [P] a bénéficié à son décès outre du quart en nue-propriété qu’il avait perçu au décès de leur père, de l’usufruit dont bénéficiait sa mère de son vivant, Madame [E] [P] épouse [G] détenant désormais 1/4 en pleine propriété .
En conséquence, Monsieur [I] [P] demeure redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la date effective de partage conformément à ses droits dans l’indivision .
— Sur la demande de Madame [E] [P] épouse [G] au titre des charges de jouissance de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 7]
Madame [E] [P] épouse [G] sollicite de voir condamner Monsieur [I] [P] à payer les charges de jouissance du bien sis [Adresse 3] à [Localité 7] jusqu’à son attribution définitive.
Monsieur [I] [P] rappelle disposer de la pleine propriété de la moitié de la maison et de la nue-propriété de ce bien à hauteur d’un quart.
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En l’espèce, Monsieur [I] [P] résidant dans l’immeuble indivis depuis le mois de juin 2004 devra prendre en change les dépenses d’entretien, les dépenses de conservation ouvrant en revanche droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil conformément à ses droits dans l’indivision.
— Sur l’évaluation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 7]:
Madame [E] [P] épouse [G] demande de voir ordonner à Monsieur [I] [P] de laisser le notaire commis accéder au lieu ainsi qu’à tout agent immobilier désigné pour évaluer la valeur locative dudit bien .
En l’état des seuls éléments portés la connaissance du tribunal, il apparaît nécessaire de fixer la valeur du bien immeuble indivis situé [Adresse 3] à la Bernerie en Retz au jour le plus proche du partage .
En conséquence il sera fait droit à la demande de Madame [E] [P] épouse [G] afin que le notaire désigné puisse procéder à l’évaluation de ce bien à la date la plus proche du partage.
— Sur la demande de réintégration à l’actif successoral de la somme de 134 600 €:
En vertu de l’article 843 alinéa 1 du Code civil, « tout héritier, même ayant accepté la concurrence de l’actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Toutes les donations sont présumées rapportables peu importe qu’il s’agisse de donations notariées, dons manuels, donations indirectes ou déguisées.
Il est clairement établi que l’héritier bénéficiaire d’un don manuel est tenu de rapporter cette donation à la succession du donateur dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une dispense de rapport expresse ou résultant de dispositions dont l’exécution est incompatible avec l’obligation de rapporter les dons.
Madame [E] [P] épouse [G] sollicite de voir condamner Monsieur [I] [P] à rapporter à la succession de sa mère 134 600 € au titre des donations indirectes de sommes d’argent résultant des prétendus prêts consentis par sa mère, et de voir dire que ces sommes produiront intérêts à compter du jugement à intervenir.
Elle expose en effet que les transferts de sommes d’argent à hauteur de 134 600 € par virement bancaire du compte de leur mère ou par remise de chèques constituent des actes irrévocables de dépossession de leur mère au profit de Monsieur [I] [P] confirmant ainsi l’intention libérale de Madame [D] [P] veuve [P].
Ainsi, les transferts de sommes d’argent doivent être qualifiées de libéralités et comme telles doivent être rapportées à la succession.
Monsieur [I] [P] conteste la qualification de donation rapportable faite par Madame [E] [P] épouse [G] de cette somme rappelant qu’il s’agit d’un legs à lui consenti par leur mère selon testament en date du [Date décès 2] 2017.
Il conclut en conséquence au débouté de la demande.
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Il s’évince des pièces versées aux débats que selon testament en date du [Date décès 2] 2017, Madame [D] [P] veuve [P] a institué Monsieur [I] [P] “ légataire à titre de préciput” du montant des prêts sans intérêt à lui consentis d’un montant total de 134 600€, précisant que dans l’hypothèse où ce legs dépasserait la quotité disponible, le surplus s’imputera sur sa part réservataire.
Le moyen selon lequel ce montant ne peut être qualifié de prêts sans intérêt, Monsieur [I] [P] étant dans l’impossibilité de produire les contrats de prêt, est inopérant en l’espèce,
Madame [D] [P] veuve [P] faisant expressément état dans son testament des sommes prêtées.
L’intention initiale de Madame [D] [P] veuve [P] de prêter ponctuellement à son fils des sommes d’argent sans intérêt s’est muée en legs pour remercier son fils de son soutien, de son aide et de son accompagnement spontané avec gentillesse ainsi que cela ressort d’une lettre rédigée le 3 [Date décès 4] 2017 à l’attention de ses héritiers qu’elle souhaitait voir lue lors des opérations de succession.
Dès lors, les sommes d’argent prêtées ponctuellement ne sauraient être requalifiées en donations rapportables, Madame [D] [P]veuve [P] ayant en outre pris le soin de préciser le montant des sommes léguées à son fils.
Madame [E] [P] épouse [G] sera déboutée de sa demande de réintégration de la somme de 134 600 € à l’actif successoral.
Cependant, le legs étant fixé selon testament en date du [Date décès 2] 2017 à hauteur précisément de 134 600 €, les sommes dont a pu bénéficier Monsieur [I] [P] à compter du [Date décès 3] 2017 doivent être qualifiées de donations et comme telles doivent être rapportées par Monsieur [I] [P] à la succession.
En conséquence il convient de dire que le notaire désigné devra répertorier l’ensemble des sommes dont a bénéficié Monsieur [I] [P] à compter du [Date décès 3] 2017 jusqu’au [Date décès 1] 2020, date du décès de Madame [D] [P] veuve [P] et les inclure dans les opérations au titre de donations rapportables .
— Sur la demande de Madame [E] [P] épouse [G] de rapport à succession par Monsieur [I] [P] des dons manuels par virements ou chèques reçus de Madame [D] [P]veuve [P] :
Madame [E] [P] épouse [G] demande, au visa de l’article 843 du code civil, de voir condamner Monsieur [I] [P] à rapporter à la succession de sa mère, d’une part les remises de chèques constitutives de dons manuels dont détail ci-dessous :
• la valeur d’un chèque n°1468046 du 13.02.2021 d’un montant de 20 400€ débité le 14/02/2012 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°2404048 d’un montant de 500€ débité le 03/01/2013 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°2404047 d’un montant de 500€ débité le 04/01/2013 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°2404068 d’un montant de 500€ débité le 07/05/2013 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576033 d’un montant de 500€ débité le 27/12/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576057 d’un montant de 270€ débité le 25/03/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576061 d’un montant de 100€ débité le 19/05/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576065 d’un montant de 200€ débité le 19/05/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576074 d’un montant de 100€ débité le 15/07/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°3576077 d’un montant de 246,04€ débité le 05/08/2014 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°4633079 d’un montant de 3 000€ débité le 20 avril 2015, relevé du 25 avril 2015 relevé n°12 ;
• la valeur d’un chèque n°4633014 d’un montant de 2 000€ débité le 16/06/2015 relevé n°18 ;
• la valeur d’un chèque n°4633023 d’un montant de 1 000€ débité le 07.07.2015 relevé n°20 ;
• la valeur d’un chèque n°4633024 d’un montant de 2 000€ débité le 31.07.2015 relevé n°20 ;
• la valeur d’un chèque n°4633032 d’un montant de 1 000€ débité le 30.07.2015 relevé n°22 ;
• la valeur d’un chèque n°4633031 d’un montant de 1 000€ débité le 06.08.20215 relevé n°23 ;
• la valeur d’un chèque n°4633007 d’un montant de 500€ débité le 31/12/2015 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque n°4633031 d’un montant de 1000€ débité le 31/12/2015 sur le compte CCP n°02 228 64 C 032 ;
• la valeur d’un chèque du 03.08.2012 n°2404026…………………..2 500€
• la valeur d’un chèque du 09.09.2012 n°2404030…………………..3 000€
• la valeur d’un chèque du 21.09.2012 n°2404034…………………..2 500€
• la valeur d’un chèque du 19.10.2012 n°2404043…………………….550€
d’autre part, les sommes correspondant aux virements ci-dessous :
* le 26 juin 2018 le virement de 3000 €,
* le 31 juillet 2018 le virement de 2000 €,
* le 22 juillet 2019 le virement de 1500 €,
Madame [E] [P] épouse [G] fait valoir que le dépouillement volontaire et l’intention libérale de sa mère se déduisent des importants transferts de fonds au profit de Monsieur [I] [P] sans contrepartie tangible.
Monsieur [I] [P] conteste avoir bénéficié de dons manuels rapportables rappelant que les sommes querellées ont été léguées par leur mère selon testament en date du [Date décès 2] 2017.
*****
En l’espèce, les éléments produits sont insuffisants pour distinguer de façon précise les sommes d’argent prêtées par Madame [D] [P] veuve [P] ayant fait ensuite l’objet d’un legs, des donations dont a bénéficié Monsieur [I] [P]
Cependant, il convient de rappeler que Monsieur [I] [P] a bénéficié d’un legs de Madame [D] [P] veuve [P] à hauteur de 134 600 €, constitué de nombreuses sommes d’argent initialement prêtées à son fils sur plusieurs années.
Les éléments produits par Madame [E] [P] épouse [G] font état d’un total nettement inférieur au montant légué.
En conséquence, l’ensemble des sommes perçues par Monsieur [I] [P] jusqu’au [Date décès 2] 2017, date du testament, à concurrence de 134 600 €, ne peut faire l’objet d’un rapport à succession en application des dispositions de l’article 843 du Code civil.
Dès lors, Madame [E] [P] épouse [G] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur le recel successoral :
En vertu de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages -intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Pour être constitué le recel successoral doit réunir un élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel s’étend à tous moyens frauduleux, peu important que l’acte soit réalisé avant l’ouverture de la succession s’il se poursuit après ou que le cujus ait donné son accord.
L’élément intentionnel résulte de la fraude de l’héritier receleur .
Il sera rappelé que la preuve du recel appartient à celui qui s’en prévaut, la bonne foi étant toujours présumée .
L’intention frauduleuse du receleur est souverainement appréciée par les juges du fond.
Il doit effectivement être démontré que l’héritier a voulu divertir volontairement les biens appartenant à la succession au détriment des autres héritiers .
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
N’est pas spontanée la restitution qui intervient une fois le recel découvert à la suite des diligences d’un héritier .
N’encourt pas les sanctions du recel, l’héritier qui, avant la découverte des faits, restitue spontanément ce qu’il a diverti ou recelé
Madame [E] [P] épouse [G] demande de voir déclarer Monsieur [I] [P] receleur de la somme de 134 600 € ainsi que des sommes perçues par chèques et par virements du 3 août 2012 au 22 juillet 2019.
Monsieur [I] [P] conteste toute intention frauduleuse de sa part et entend rappeler que la somme de 134 600 € est un legs dont il a bénéficié de sa mère selon testament en date du [Date décès 2] 2017 et que les sommes perçues ponctuellement de sa mère doivent être intégrées dans la somme léguée.
*****
En l’espèce, la solution donnée au présent litige s’agissant de la somme de 134 600 € et des sommes reçues par virements ou par chèques à hauteur de cette même somme jusqu’au [Date décès 2] 2017 justifie de débouter Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande au titre du recel.
S’agissant des sommes rapportables perçues à compter du [Date décès 2] 2017 jusqu’au décès de Madame [D] [P] veuve [P], il sera rappelé que la preuve du recel appartient à celui qui s’en prévaut, la bonne foi étant toujours présumée.
En l’espèce, tenant compte du contexte dans lequel Monsieur [I] [P] a perçu les sommes querellées, l’élément intentionnel résultant de la fraude de l’héritier receleur n’étant pas démontré de manière suffisante, il convient de débouter Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande à ce titre.
— Sur la demande de Madame [E] [P] épouse [G] au titre de l’article 1240 du Code civil :
Madame [E] [P] épouse [G] sollicite de voir condamner Monsieur [I] [P] à lui payer 30 000 € de dommages intérêts pour préjudice moral faisant valoir que la procédure a généré beaucoup d’angoisse et d’inquiétude pendant plusieurs années et qu’elle lui a “empoisonné” l’existence.
Monsieur [I] [P] conclut au débouté au motif que sa sœur ne justifie nullement ni d’une faute à lui imputable ni de son prétendu préjudice, et encore moins du lien de causalité entre ces deux éléments.
*****
En l’espèce, la solution donnée au présent litige justifie de débouter Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
— Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est de droit.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [T] [P] et Madame [D] [P] veuve [P] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— Déboute Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande de désignation conjointe de notaires;
— Commet Maître [Z] [S], notaire à [Localité 1], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire des successions de Madame [D] [P] veuve [P] et Monsieur [T] [P] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que:
Le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.
Il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.
Il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction.
Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport.
Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Dit que le notaire devra fixer et réévaluer la créance de restitution du quasi usufruit sur les sommes en comptes bancaires figurant dans la déclaration de succession de Monsieur [T] [P] à la date de décès de l’usufruitière, créance qui sera fixée au passif de la succession de Madame [E] [P] épouse [G] (12 467 € sauf à parfaire) ;
— Dit que le testament en date du [Date décès 2] 2017, le codicille du [Date décès 3] 2017 ainsi que le testament du 26 mars 2018 sont valables ;
— Dit que le partage devra s’effectuer par application du testament en date du [Date décès 2] 2017, du codicille du [Date décès 3] 2017 ainsi que du testament du 26 mars 2018;
— Déboute Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande au titre de l’insanité d’esprit de Madame [D] [P] veuve [P] ;
— Dit qu’il appartient au notaire désigné de solliciter les relevés bancaires qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
— Déboute Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande au titre des relevés bancaires de Monsieur [I] [P] ;
— Déboute Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande d’expertise des comptes de Monsieur [I] [P] ;
— Décerne acte à Madame [E] [P] épouse [G] et Monsieur [I] [P] de ce que la vente de l’appartement en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] (lot n°6 et 31) est intervenue par acte du 11 juillet 2022;
— Déboute Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande de communication de bail relatif à l’appartement du [Adresse 13] à [Localité 1] sous peine d’astreinte journalière de 150 € à compter du jugement à intervenir et par voie de conséquence du règlement des loyers et charges relatifs audit bail;
— Déboute Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande d’indemnité d’occupation pour jouissance privative du bien immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 7] pour la période du [Date décès 1] 2020 au 1er juin 2024;
— Dit que Monsieur [I] [P] demeure redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour jouissance privative du bien immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 7] à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la date effective de partage conformément à ses droits dans l’indivision;
— Fait droit à la demande d’évaluation du bien immeuble sis sis [Adresse 14] à [Localité 7] ;
— Dit que le notaire commis devra procéder à l’évaluation du bien immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 7] au jour le plus proche du partage;
— Déboute Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande de rapport à succession de la somme de 134 600 €, objet du legs reçu par Monsieur [I] [P] de Madame [D] [P] veuve [P] ;
— Dit que le notaire désigné devra répertorier l’ensemble des sommes dont a bénéficié Monsieur [I] [P] par chèques ou virements à compter du [Date décès 3] 2017 jusqu’au [Date décès 1] 2020, date du décès de Madame [D] [P]veuve [P], et les inclure dans les opérations au titre de donations rapportables;
— Dit que l’ensemble des sommes perçues par Monsieur [I] [P] jusqu’au [Date décès 2] 2017, date du testament, à concurrence de 134 600 €, ne peut faire l’objet d’un rapport à succession en application des dispositions de l’article 843 du Code civil;
— Déboute Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande au titre du
recel;
— Déboute Madame [E] [P] épouse [G] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral
— Renvoie les parties devant le notaire désigné dont la mission est de fixer les droits des parties en application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile et si nécessaire après avoir fixé le montant du rapport successoral dû par, de fixer l’indemnité de réduction dont elle pourrait être redevable ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
— Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
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