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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 févr. 2026, n° 25/07176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07176 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6U6L
Copie exécutoire délivrée le 17 février 2026 à Me Rachel AKACHA
Copie certifiée conforme délivrée le 17 février 2026 à Me Quentin FLEURY
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Janvier 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Q]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2024 M. [S] [W] a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [E] [Q] à hauteur de 19.796,71 euros représentant le principal, l’accessoire, les intérêts, les frais de procédure sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 28 septembre 2023.
Mme [E] [Q] a été citée à comparaître à l’audience de conciliation du 3 juin 2025. A cette audience Mme [E] [Q] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 20 janvier 2026.
A cette audience Mme [E] [Q] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— à titre principal, déclarer nul l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 28 septembre 2023 ainsi que l’ordonnance de référé elle-même puisqu’il est démontré qu’elle n’a pas été signifiée dans le délai de 6 mois
— en conséquence juger que M. [S] [W] ne dispose pas d’un titre exécutoire de nature à fonder la créance pour laquelle il sollicite la saisie de ses rémunérations
— débouter M. [S] [W] de ses demandes
— à titre subsidiaire juger que la demande de M. [S] [W] se heurte à des contestations
— débouter M. [S] [W] de ses demandes
— à défaut réduire à de plus justes proportions le montant de la créance de M. [S] [W], M. [S] [W] admettant que sa créance s’élevant à 6.484,25 euros
— condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions réitérées oralement, M. [S] [W] a demandé de
— débouter Mme [E] [Q] de ses demandes
— juger ses demandes recevables
— constater que Mme [E] [Q] est débitrice de la somme de 18.693,65 euros en principal et à tout le moins constater qu’elle est redevable de la somme de 8.555,80 euros
— autoriser la saisie de ses rémunérations entre les mains de son employeur
— fixer la créance exigible à la somme de 18.693,65 euros en principal et 8.555,80 euros à titre subsidiaire
— ordonner exécution provisoire
— condamner Mme [E] [Q] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [E] [Q] a rappelé qu’elle résidait depuis 1997 dans un appartement sis [Adresse 3] mais qu’elle avait pris à bail en colocation le 12 mai 2022 avec Mme [O] [Y] un appartement sis [Adresse 4] afin de lui permettre de voir son dossier sélectionné ; qu’elle avait toutefois donné son préavis le 20 juin 2022, reçu le même jour par le GESPAC ; qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’action engagée à son encontre devant le juge des contentieux de la protection ni de l’ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2023 qui n’avait aucunement tenu compte de la résiliation du bail. Elle a fait valoir que l’ordonnance de référé lui avait été signifiée au [Adresse 5] alors que l’huissier de justice n’avait pas entrepris les diligences élémentaires pour procéder à une signification à sa personne ou à son domicile sis [Adresse 6]. Elle a conclu que les irrégularités commises lui avaient causé grief puisqu’elle n’avait ni comparu devant le juge des contentieux de la protection ni été en mesure d’interjeté appel de l’ordonnance.
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L’article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Aux termes de l’article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l’article 656; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
L’article 659 de ce code dispose enfin en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a été signifiée le 24 octobre 2023 à Mme [E] [Q] domiciliée [Adresse 4].
La remise de l’acte a été effectuée au visa de l’article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant mentionné ce qui suit : “la signification à personne s’avérant impossible en raison des circonstances suivantes : le destinataire est absent lors de notre passage. Le nom figure sur la boite aux lettres et l’adresse nous a été confirmée par un voisin”.
Or, le bailleur avait parfaitement connaissance du fait que Mme [E] [Q] ne résidait plus à cette adresse puisque par courrier du 20 juin 2022, courrier réceptionné le même jour par la société GESPAC IMMOBILIER, elle avait résilié le bail.
Alors, même si cette dernière n’avait pas communiqué sa nouvelle adresse, le commissaire de justice instrumentaire ne pouvait procéder à une remise de l’acte à l’étude et se dispenser ainsi des recherches élémentaires pour retrouver la véritable adresse de Mme [E] [Q]. Et à défaut il devait dresser un procès verbal de recherches infructueuses s’agissant de son dernier domicile connu.
Cette irrégularité flagrante a causé nécessairement grief à Mme [E] [Q] qui n’a pu exercer ses droits et faire valoir ses contestations et notamment le fait que la solidarité s’éteint à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date du congé.
Le procès-verbal de signification du 24 octobre 2023 sera annulé. L’ordonnance de référé réputée contradictoire n’ayant été signifiée dans le délai de 6 mois comme l’exige l’article 478 du code de procédure civile doit être déclarée non avenue (et non nulle).
M. [S] [W] n’étant pas muni du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible exigé par l’article R. 3252-1 du code du travail ne peut donc faire procéder à la saisie des rémunérations de Mme [E] [Q]. Il sera débouté de ses demandes.
M. [S] [W] succombant supportera les dépens et sera condamné à verser à Mme [E] [Q] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
Le juge de l’exécution,
Déclare nul le procès-verbal de signification du 24 octobre 2023 ;
Dit que l’ordonnance de référé du 28 septembre 2023 est non avenue ;
Déboute M. [S] [W] de ses demandes ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [S] [W] à payer à Mme [E] [Q] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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