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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LIFT c/ BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5H5
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société CREDIT LIFT
ANAP AGENCE 923 – BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEBITEUR :
[V] [F]
née le 23 Juillet 1956 à CHOISY LE ROI (VAL-DE-MARNE)
6 RUE AUX JUSTES
76111 YPORT
comparante
CREANCIERS :
[J] [F]
4 RUE D ESCHBORN
91230 MONTGERON
[Y] [F]
12 ALL DE FONT GROSSE
LES HAUTS DE CERET
66400 CERET
représentés par Me Marion FAMERY
Avocat au Barreau du Havre
CENTURY 21 ACCORE
22 RUE ANDRE PAUL LEROUX
76400 FECAMP
non comparant
MAITRE [O] [H]
1 RUE DES MATHURINS
BP 44152
14104 LISIEUX CEDEX
non comparant
AVOCATS PICOVSCHI
90 AV NIEL
75017 PARIS
non comparant
DÉBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2025, Madame [V] [F] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 24 juin 2025.
La décision de recevabilité a été notifiée à la banque CA CONSUMER FINANCE, enseigne CREDIT LIFT le 27 juin 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 30 juin 2025, cette banque a contesté cette décision en faisant valoir que Madame [V] [F] a organisé son insolvabilité.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 11 juillet 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
Par lettre du 10 septembre 2025, la banque CA CONSUMER FINANCE a transmis une note d’observation et des pièces à l’appui de son recours. Elle fait valoir que la débitrice a déclaré, lors de la souscription de son contrat de prêt en juin 2024, être propriétaire d’un bien immobilier situé 58, rue Saint Pierre à DIVES SUR MER, sans emprunt immobilier en cours. Elle a appris que cet immeuble a été vendu aux enchères en février 2025 sans qu’elle ait pour autant été désintéressée de sa créance. Elle soutient que la débitrice doit être déclarée de mauvaise foi pour avoir procédé à une dissimulation de son patrimoine. Elle soutient en outre que la créance intitulée « AFFAIRE RF23-00019 » semble avoir été reprise deux fois dans l’état de créance, ce qui fausse le montant de son endettement total.
A l’audience du 21 octobre 2025, Madame [J] [F] et Monsieur [Y] [F], créanciers ont comparu, représentés par leur conseil, Maître FAMERY. Ils exposent être respectivement la sœur et le neveu de la débitrice. Ils font valoir que Madame [V] [F] a été condamnée par arrêt du 17 mai 2023 de la cour d’appel de PARIS à leur payer une somme en principal de 135.000 euros pour recel successoral, outre une somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que Madame [V] [F] a en outre été condamnée par arrêt du 12 mars 2025 de la cour d’appel de VERSAILLES à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple pour des faits d’escroquerie, de faux et d’usage de faux et à leur payer chacun une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral outre une somme de 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile. Ils soutiennent que Madame [V] [F] doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement, son passif étant quasi intégralement composé de ses dettes à leur égard ayant pour origine les fautes intentionnelles pour lesquelles elle a été condamnée.
Madame [V] [F] a comparu en personne. Elle reconnaît que la banque CA CONSUMER FINANCE lui a transmis sa note d’observation du 10 septembre 2025 et les pièces y annexées. Elle indique que sa maison de DIVES SUR MER a fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 6 septembre 2023 à la requête de Madame [J] [F] et Monsieur [Y] [F] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 17 mai 2023 et qu’elle a été consécutivement vendue aux enchères au prix de 95 500 euros selon jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de LISIEUX en date du 27 février 2025. Sur interrogation du juge, elle n’a pas été mesure d’indiquer si le prix de vente avait été distribué. Elle a soutenu être de bonne foi, ignorant l’existence de Madame [J] [F] et Monsieur [Y] [F] avant qu’ils ne se manifestent en qualité d’héritiers de sa mère, 6 ans après son décès.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Par courriel du 10 novembre 2025, Maître Nicolas DESMUELLES, avocat au barreau du HAVRE indiquant intervenir désormais pour Madame [V] [F], a sollicité la réouverture des débats au visa de l’article 444 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Madame [V] [F] fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de répondre à l’interrogation du juge formée à l’audience concernant le sort du prix de vente de la maison de DIVES SUR MER.
En outre, un avocat intervient désormais au soutien de ses intérêts de sorte qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice qu’elle puisse faire valoir ses observations avec l’assistance de son conseil sur sa mauvaise foi soulevée tant par la banque CA CONSUMER FINANCE que par Madame [J] [F] et Monsieur [Y] [F].
Il est néanmoins souligné que Madame [V] [F] aurait dû se préoccuper avant l’audience de son besoin d’assistance et de la nécessité de présenter un dossier complet.
Sous cette réserve, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre :
• à Madame [V] [F] :
— de justifier de l’état de la procédure de distribution du prix de vente de la maison de DIVES SUR MER ;
— de fournir ses observations sur sa mauvaise foi soulevée tant par la banque CA CONSUMER FINANCE dans son recours et sa note d’observation que par Madame [J] [F] et Monsieur [Y] [F] ;
• à Madame [J] [F] et Monsieur [Y] [F] d’assister ou de se faire représenter à la nouvelle audience sauf à transmettre leurs pièces et moyens au juge par écrit dans le respect du contradictoire en application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 17 mars 2026 à 14h00 (Annexe du Tribunal Judiciaire 3 rue du 129ème 76600 LE HAVRE) ;
DIT que la notification aux parties du présent jugement vaut convocation.
ENJOINT :
• à Madame [V] [F] :
— de justifier de l’état de la procédure de distribution du prix de vente de la maison de DIVES SUR MER ;
— de fournir ses observations sur sa mauvaise foi soulevée tant par la banque CA CONSUMER FINANCE dans son recours et sa note d’observation que par Madame [J] [F] et Monsieur [Y] [F] ;
• à Madame [J] [F] et Monsieur [Y] [F] d’assister ou de se faire représenter à la nouvelle audience sauf à transmettre leurs pièces et moyens au juge par écrit dans le respect du contradictoire en application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toutes conséquences de leur abstention en application de l’article 446-3 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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