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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02957
DOSSIER N° RG 25/00476 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7VO
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Société CCF
103 rue de Grenelle
75007 PARIS
Représentée par Me Fanny VALLOIS substituant Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
M. [N] [E]
10 rue Germaine et André Pican
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 27 novembre 2019, la société HSBC FRANCE a consenti à Monsieur [N] [E] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° 02500336943.
Aux termes du procès-verbal en date du 12 novembre 2020, la société HSBC FRANCE a changé de dénomination sociale et est devenue à compter du 1er décembre 2020, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Par convention en date du 16 septembre 2021, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à Monsieur [N] [E], sur le compte de dépôt n° 02500336943 , une « facilité de caisse » de 1.500 euros, au taux nominal annuel de 14,40%, remboursable dans un délai de 15 jours.
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2021, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a également consenti à Monsieur [N] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 26.500 euros remboursable au taux nominal de 2,65% en 60 mensualités de 472,06 euros hors assurance.
Par assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2024, la société CCF est venue aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, avec adoption du nom commercial « CCF ».
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la société CCF a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de le voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 1.448,76 euros, au titre du solde résiduel débiteur du compte personnel n°02500336943 devenu 2888105940, ouvert suivant convention de compte en date du 27 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 18.383,91 euros, au titre du solde résiduel débiteur du prêt CONFIANCE PUBLIC, consenti en date du 1er octobre 2021 avec intérêt au taux contractuel de 2,65% à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, la société CCF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande en paiement au titre de la convention de compte, la société CCF fait valoir qu’elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt, après mise en demeure du 17 avril 2024. Elle précise que la dernière position créditrice du compte datait du 7 juin 2023 et que la facilité de caisse, consentie à hauteur de 1.500 euros avait été dépassée le 26 juin 2023.
Au soutien de sa demande en paiement au titre du crédit personnel, la société CCF fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
Le Tribunal a soulevé également d’office l’éventuelle forclusion de la demande et les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et de l’absence d’offre préalable de crédit en présence d’une situation de découvert supérieur à trois mois.
La société CCF a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Monsieur [N] [E], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 1er juillet 2025. Il précise être inscrit en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 13 août 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
Par note en délibérée, autorisée, du 18 septembre 2025, la société CCF, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas pouvoir produire l’original du contrat ainsi que l’historique de compte depuis sa conclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 septembre 2025.
Sur la demande en paiement au titre du solde résiduel débiteur du compte personnel
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 7 juin 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Il n’apparaît pas alors qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 3 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Si, en vertu de l’article L.312-4 4° du code de la consommation, les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois échappent au régime protecteur défini par les articles L.312-1 et suivants du même code, le découvert d’au moins 200 euros qui se prolonge au-delà, sans excéder le montant autorisé, relève du régime des découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et n’excédant pas trois mois (article L.312-84 alinéa 1er du code de la consommation) ou des découverts remboursables dans un délai supérieur.
Par conséquent, le prêteur, dès l’expiration des trente premiers jours, soit :
— doit avoir satisfait aux formalités correspondantes :
— consultation du FICP ;
— émission de la fiche d’informations précontractuelles (article L.312-85 du code de la consommation) ;
— émission de la fiche d’évaluation de la solvabilité ;
— rédaction d’un contrat régulier selon l’article L.312-87 du code de la consommation
— doit avoir envoyé une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux.
En l’absence de contrat régulier, ou de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature selon les articles L.341-1 et L.341-8 du code de la consommation.
Si une mise en demeure tardive valant préavis de résiliation met fin à la prorogation tacite et irrégulière du terme, elle ne peut pallier le non-respect antérieur de la législation précitée et ne permet pas de retrouver le droit aux intérêts perdu de plein droit du fait d’une violation des règles d’ordre public.
Il en va de même si le montant initialement autorisé a été par la suite dépassé, le fait de tolérer le dépassement d’une autorisation devenue irrégulière ne pouvant faire revivre le droit aux intérêts.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [N] [E] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 1.500 sur une durée de 15 jours au maximum, est devenu débiteur le 7 juin 2023 et ce que ce solde est resté constamment débiteur, sans dépasser le plafond de 1.500 euros, jusqu’au 26 juin 2023, date à laquelle il a atteint la somme négative de 2.008,18 euros, sans jamais redescendre en dessous de ce montant.
Or, la société CCF ne justifie ni du respect des formalités précédemment évoquées, malgré l’autorisation de découvert qui s’est prolongée ni d’une mise en demeure valant préavis de résiliation, la lettre de mise en demeure du 21 mars 2024 étant tardive.
Par conséquent, le prêteur ne peut, dans ces conditions, qu’être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature engendrés par la position débitrice du compte.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions fixées aux articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Il en ressort que la dette de Monsieur [N] [E] pour le compte n° 02500336943 s’établit à la somme de 1.232,07 euros,, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024.
Sur la demande en paiement au titre du solde résiduel débiteur du prêt CONFIANCE PUBLIC
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC, sollicite la condamnation en paiement de Monsieur [E] au titre du contrat de prêt personnel souscrit par ce dernier le 1er octobre 2021. Si elle ne produit pas l’original de ce contrat, force est de constater que Monsieur [E] a comparu à l’audience et n’a pas contesté la réalité de ce prêt, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que Monsieur [E] a bien reçu 26.500 euros de prêt de la part de la société HSBC.
Toutefois, la société CCF fait valoir qu’elle ne peut produire un historique de compte depuis sa conclusion. Elle produit uniquement une pièce intitulée « décompte » (pièce n°12), sur laquelle figure un tableur à compter de l’échéance du 5 août 2023 jusqu’au 5 avril 2024, ainsi que le calcul de l’indemnité conventionnelle et les calculs expliquant le total de la créance réclamée.
Toutefois, en l’absence de production d’un historique de compte, le tribunal ne peut vérifier le dernier incident de paiement non régularisé et donc l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que la réalité des sommes dues, et ce d’autant plus que d’éventuelles déchéances du droit aux intérêts seraient encourues.
Il est dès lors impossible de déterminer le montant de la créance, dont l’existence n’est pas suffisamment démontrée par les pièces produites par les débats.
A défaut de preuve, la demande de la société CCF en paiement au titre du solde résiduel débiteur du contrat CONFIANCE PLUS sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [E], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société CCF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CCF recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts débiteurs et aux frais de la société CCF au titre de la convention de compte n°02500336943 devenu 2888105940 souscrite par Monsieur [N] [E] ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [N] [E] à payer à la société CCF la somme de 1.232,07 euros au titre de la convention n°02500336943 devenu 2888105940, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
DEBOUTE la société CCF de sa demande en paiement au titre du solde résiduel débiteur du prêt CONFIANCE PUBLIC ;
DEBOUTE la société CCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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