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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 avr. 2024, n° 23/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00557 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJKB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Z] [L]
— Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 25 AVRIL 2024
N° RG 23/00557 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJKB
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [C] [K], auditrice de justice
En présence de Madame [E] [M], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.
Pôle social – N° RG 23/00557 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJKB
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [L] (ci-après l’assurée), née le 02 mai 1995, a été placée en arrêt de travail, percevant des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Par courrier daté du 23 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines l’a informée que, selon avis du docteur [V], médecin conseil rattaché, son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 21 mars 2022.
En désaccord avec cette décision, madame [Z] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, à l’occasion de sa séance du 16 janvier 2023, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée expédiée le 27 avril 2023, madame [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
À défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
À cette audience, madame [Z] [L], représentée par son conseil, admet avoir saisi le Tribunal un jour trop tard et précise qu’elle souhaite qu’un jugement soit rendu, ne voulant pas se désister.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement à ses conclusions du 01 février 2024, sollicitant du Tribunal de :
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion, le recours de Mme [L] ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 07/02/23 confirmant l’avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail ;
— débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la recevabilité du recours, la caisse soulève la forclusion du recours formé par madame [L] exposant que l’assurée a saisi la présente juridiction le 27 avril 2023 alors même qu’elle avait réceptionné la décision de la commission médicale de recours amiable le 23 février 2023, dépassant ainsi le délai pour former un recours devant la présente juridiction. Sur le fond, elle rappelle que les avis médicaux s’imposent à la caisse et souligne qu’ils ont été rendus de manière objective, soulignant que madame [L] n’apporte aucun élément médical nouveau les remettant en cause.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Il est constant que la saisine du tribunal doit avoir lieu dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée rendue par la commission de recours amiable ou par la commission médicale de recours amiable. Pour que la forclusion soit opposée à l’assuré, la notification de la décision prise doit mentionner de façon très apparente le délai du recours et ses modalités d’exercice de façon à attirer l’attention sur leur importance. Ce délai n’est opposable que si l’organisme de sécurité sociale est en capacité d’établir la date à laquelle l’assuré a reçu la notificiation de la décision de la commission de recours amiable ou de la commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°2 versée aux débats par la caisse que madame [Z] [L] a été destinataire d’une décision de rejet explicite prise par la commission médicale de recours amiable de la caisse, distribuée le 23 février 2023 et portant sur sa contestation de la décision datée du 23 mars 2022 lui notifiant la fin du bénéfice de ses indemnités journalières à compter du 21 mars 2022.
Il est établi que la notification de la décision mentionne les délais et voies de recours en cas de contestation, en ces termes : “ Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal judiciaire compétent (pôle social).
Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez-là à l’adresse suivante :
Greffe du Tribunal judiciaire (pôle social)
POLE SOCIAL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]”.
Or, il ressort des éléments du dossier que madame [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée expédiée le 27 avril 2023, soit hors du délai imparti par l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale et mentionné dans la lettre distribuée le 23 février 2023.
À l’audience, la demanderesse reconnaît ne pas avoir respecté les délais impartis.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que constater qu’en application de l’article précité, il appartenait à madame [Z] [L] de saisir la présente juridiction dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée.
Son recours sera donc déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens :
Madame [Z] [L], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 25 avril 2024 :
DECLARE IRRECEVABLE le recours introduit le 27 avril 2023 par madame [Z] [L] aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 23 mars 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE madame [Z] [L] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
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