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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 13 mai 2025, n° 23/07354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/07354 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVJM
AFFAIRE : [Y] [B] C/ [G] [F] divorcée [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 36] (99), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 003, Me Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire : 131
DEFENDERESSE
Madame [G] [F] divorcée [B]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 35] – ALGERIE (99), demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Nathalie AOUINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 379
Clôture prononcée le : 13 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience du 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Véronique DAGONET
1 G + 1 EX Me Nathalie AOUINE
1 G + 1 EXMaître [U] [A], notaire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [B] et Mme [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 1982 devant l’officier d’état civil de [Localité 34] (54).
Préalablement à leur union, ils ont signé un contrat de mariage devant Maître [K], notaire à [Localité 32] (50), les plaçant sous le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont nés de leur mariage,
— [E] [B], né le [Date naissance 10] 1983,
— [T] [B] née le [Date naissance 3] 1985,
— [C] [B] né le [Date naissance 12] 1986.
Par acte authentique établi le 18 mars 2000 par Maître [O] [J], notaire à [Localité 25] (77), les époux ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété, d’une maison d’habitation située à [Adresse 24], cadastré section AM n° [Cadastre 13] pour une consistance de 5 ares 4 centiares, moyennant le prix de 780 000 francs.
Par acte authentique établi le 11 juin 2004 par Maître [V] [P], notaire à [Localité 33], les époux ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété, d’un bien immobilier, composé d’une cave (lot n°4) et d’un appartement (lot n° 18) dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 19], cadastré section J n° [Cadastre 7] pour une superficie de 8 ares 39 centiares, moyennant le prix de 162 000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment
— attribué à Mme [G] [F] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre de gratuit en application du devoir de secours, pendant toute la durée de la procédure,
— dit que M. [Y] [B] continuera à payer les charges de copropriété du domicile conjugal ainsi que la taxe foncière,
— fixé à 800 euros le montant de la pension alimentaire dû par l’époux au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule Volvo à l’épouse.
Par jugement du 7 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et situé la date de ses effets quant aux biens au 11 avril 2019
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige,
— dit qu’à titre de prestation compensatoire M. [Y] [B] devra payer à Mme [G] [F] la somme en capital de 80 000 euros.
Le jugement a été signifié le 12 juillet 2021 et est définitif. Il a été transcrit sur l’acte de mariage le 23 septembre 2021.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, M. [Y] [B] a fait assigner Mme [G] [F] devant la présente juridiction.
En demande,
Aux termes de ses dernières écritures, conclusions en réponse n°2, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, M. [Y] [B] sollicite en substance du tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties, commettre un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller,
— juger que le notaire devra établir les créances dues entre les époux et notamment celles dues à M. [Y] [B] au titre du remboursement des prêts immobiliers,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [F] à l’indivision à la somme de 880 euros par mois à compter du 7 juin 2021,
— condamner Mme [G] [F] à verser entre les mains du notaire désigné la somme de 34 320 euros arrêté à octobre 2024 inclus, sauf à parfaire,
— juger que M. [Y] [B] doit rapporter à l’indivision les loyers perçus sur le bien de [Localité 22] à compter du 7 juin 2021,
— débouter Mme [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] [F] à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— constater que l’exécution provisoire est de droit.
M. [Y] [B] fait valoir que les époux sont en désaccord sur la valorisation des biens immobiliers ; qu’en outre, Mme [G] [F] conteste les créances que M. [Y] [B] invoque au titre du remboursement seul des prêts immobiliers ayant financé l’acquisition des deux biens immobiliers ; qu’il conteste que Mme [G] [F] puisse invoquer sa contribution aux charges du mariage et observe que Mme [G] [F] travaillait et devait aussi contribuer aux charges du mariage. Il relève en outre que la jurisprudence invoquée par Mme [G] [F] ne peut concerner que le domicile conjugal et non le bien de [Localité 22], à défaut il serait fait échec au régime séparatif. En outre, il indique avoir réglé pour le compte de l’indivision, les taxes foncières du bien immobilier d'[Localité 18] depuis le 7 juin 2021, soit deux années, ainsi que les taxes foncières pour le bien de [Localité 22] depuis le 11 avril 2019 jusqu’à ce jour, ainsi que les charges de copropriété et fonds travaux pour l’appartement d'[Localité 18] du 7 juin 2021 au 1er janvier 2022. Il réclame en outre un trop perçu de pension alimentaire de 4 800 euros, ainsi que le remboursement de l’assurance auto du véhicule conservé par Mme [G] [F] du 22 juin 2019 au 31 juillet 2020 (soit 1 336,88 euros), ainsi que de l’assurance de l’appartement qu’elle occupe pour les échéances des 29 mars 2019 et 29 mars 2020. Il fait valoir une créance totale de 14 178,21 euros.
Il indique avoir perçu les loyers de la maison de [Localité 22] depuis la date de prise d’effet du divorce, le 11 avril 2019 jusqu’au départ du locataire le 1er janvier 2022. Il s’estime donc redevable vis à vis de l’indivision de la somme de 8 218 euros s’il est considéré que le point de départ des comptes est le 7 juin 2021, date du prononcé du divorce ou de la somme de 31 463 euros si le point de départ retenu est le 11 avril 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation. Il considère que l’ordonnance de non-conciliation a prévu qu’en contrepartie de la perception seul des loyers du bien de [Localité 22] il devait prendre en charge les charges de copropriété et la taxe foncière d'[Localité 18] ; qu’il n’y a donc pas lieu à récompense pendant la période des mesures provisoires et le point de départ du rapport des loyers perçus doit être le 7 juin 2021. Il indique que depuis le départ du locataire le 1er janvier 2022 la maison est libre de toute occupation, et qu’il n’en jouit pas à titre privatif et n’en possède pas les clefs, qu’il ne peut donc être redevable d’une indemnité d’occupation.
Il considère que Mme [G] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision depuis le 7 juin 2021 qui peut être évaluée à 80 % de la valeur locative.
Il indique ne pas avoir réglé la prestation compensatoire dans l’attente des opérations de liquidation. Il conteste la demande de Mme [G] [F] en paiement des intérêts de retard.
En défense,
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives, conclusions en réplique n°3, notifiée par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [G] [F] demande en substance au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, commettre un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller,
— juger qu’à l’occasion de sa mission le notaire fera, à défaut d’accord, procéder par la [20] à une estimation des valeurs vénales des biens immobiliers indivis,
— juger que pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, le paiement des échéances des crédits immobiliers souscrits par les époux [B]/[F] pour le financement des deux biens immobiliers indivis participe de la contribution aux charges du mariage des époux de sorte qu’il n’a pas lieu à créance au profit de l’un ou de l’autre d’entre eux,
Subsidiairement, s’agissant du bien immobilier de [Localité 22] juger que la prise en charge des échéances du crédit immobilier par M. [Y] [B] constitue une libéralité au profit de son épouse,
— débouter M. [Y] [B] de sa demande tendant à juger que le notaire devra établir les créances dues entre les époux au titre du remboursement des prêts immobiliers,
— débouter M. [Y] [B] de sa demande tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [F] à compter du 7 juin 2021,
— juger que cette indemnité n’est due qu’à compter du 12 août 2021,
— débouter M. [Y] [B] de sa demande de la voir condamner à payer entre les mains du notaire l’indemnité d’occupation,
— juger que le règlement de cette dette s’effectuera en moins prenant sur les droits de Mme [G] [F] au sortir de la liquidation du régime matrimonial,
— juger que M. [Y] [B] doit rapporter à l’indivision l’ensemble des loyers qu’il a perçus pour le bien de [Localité 22] à compter du 11 avril 2019 jusqu’au partage et au besoin l’y condamner,
Subsidiairement, condamner M. [Y] [B] à payer au notaire la somme de 37 289,62 euros au titre des loyers perçus pour la maison de [Localité 22] de 2019 à 2022,
— juger que M. [Y] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation en contre-partie de la jouissance privative du bien de [Localité 22] du 6 janvier 2022 jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— débouter M. [Y] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Elle fait notamment valoir que les parties sont en désaccord sur la valeur des biens immobiliers indivis ; qu’en outre, elle conteste la créance qu’invoque M. [Y] [B] au titre du règlement des crédits immobiliers qu’il n’établit pas ; qu’en outre selon la jurisprudence le remboursement des échéances de l’emprunt souscrit pour le logement de la famille contribue à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que par ailleurs, le contrat de mariage comporte une clause de présomption de participation aux charges. Elle développe un argumentaire similaire pour le bien immobilier de [Localité 22]. Elle précise qu’il s’agissait à l’origine de la résidence de la famille qui est ensuite devenue une résidence secondaire à caractère familial avant d’être louée, les loyers permettant de rembourser le crédit. Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 décembre 2013 qui considère qu’une dépense d’investissement pour une résidence secondaire relève également des dispositions de l’article 214 du code civil. Elle précise que la maison n’est plus louée depuis janvier 2022 mais que M. [Y] [B] en jouit privativement lorsqu’il ne vit pas au Maroc et est donc redevable d’une indemnité d’occupation. Elle émet diverses contestations sur les créances invoquées par M. [Y] [B] et soutient notamment que s’agissant des charges de copropriété sur le bien d'[Localité 18] M. [Y] [B] ne peut les revendiquer qu’à compter du 12 août 2021 dans à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. Elle conteste l’interprétation que M. [Y] [B] fait de l’ordonnance de non-conciliation et considère qu’il doit rapporter à l’indivision les loyers qu’il a perçus pour le bien de [Localité 22] depuis le 11 avril 2019 jusqu’au jour le plus proche du partage.
Elle ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance exclusive du bien d'[Localité 18] mais uniquement à compter du 12 août 2021, puisque le devoir de secours subsiste jusqu’à cette date. Elle s’oppose à sa condamnation à son paiement entre les mains du notaire. Elle fait valoir diverses créances à l’égard de la communauté pour les dépenses qu’elle a assumées pour le bien d'[Localité 18] (charges non récupérables, assurance habitation, taxes foncières, remplacement de la chaudière). Elle estime que M. [Y] [B] ne justifie pas du trop perçu de pension alimentaire qu’il invoque et soutient qu’il est redevable d’un intérêt au taux légal ordinaire à compter du jour où le divorce est devenu irrévocable puis au taux légal majoré à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jour de la signification du jugement courant sur la condamnation prononcée au titre de la prestation compensatoire.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile rappelle que les conclusions des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
Selon l’article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence la demande évoquée dans la discussion et non reprise au dispositif des conclusions de Mme [G] [F] ne donnera donc lieu à aucune décision. Tel est le cas de la créance que Mme [G] [F] évoque dans ses conclusions à l’encontre de M. [Y] [B] au titre des intérêts dus sur la prestation compensatoire à laquelle ce dernier a été condamné.
Sur les opérations de comptes, liquidation et partage
L’article 1542 du code civil dispose notamment qu’après la dissolution du mariage par le divorce des époux, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Selon l’article 1543 du même code, les règles de l’article 1479 sont applicables au créances que les époux peuvent avoir à exercer l’un contre l’autre.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le juge ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…).
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les parties précisent que l’indivision contient deux biens immobiliers sis :
— dans une copropriété sise [Adresse 15] et [Adresse 5] (94), lot n°18 et lot n°4
— à [Localité 22] (77) [Adresse 11], une maison d’habitation.
Il est par ailleurs justifié qu’à la suite du jugement de divorce, qui a ouvert la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [Y] [B] et Mme [G] [F] ont entrepris des démarches amiables qui n’ont pu aboutir ainsi que constaté par Me [N], notaire mandaté par Mme [G] [F], dans un courrier du 22 mars 2024 (pièce n°9 du demandeur).
La complexité des opérations et la présence dans le patrimoine à partager d’un bien soumis à publicité foncière justifie qu’un notaire soit désigné et qu’un juge soit commis pour les surveiller.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile et à défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [U] [A], notaire à [Localité 38] (94), sera désigné pour y procéder.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [26] et le [27], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces à savoir :
Sur les créances invoquées par M. [Y] [B] au titre du remboursement des crédits immobiliers
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. » .
Il convient de rappeler que l’article 815-2 du code civil autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il est de droit constant en application de ce texte que les règlements des échéances du prêt effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation juridique de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
M. [Y] [B] soutient qu’il a remboursé seul les prêts immobiliers ayant financé l’acquisition des deux biens immobiliers et qu’il existe donc une créance entre époux à son profit dont le calcul devra être établi par le notaire.
Mme [G] [F] conteste le principe de ces créances considérant que M. [Y] [B] n’établit pas qu’il a réglé lesdites échéances en outre elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que le remboursement par l’un des époux des échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du logement de la famille participe de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Elle relève en outre que le contrat de mariage comporte une clause de présomption de contribution aux charges. Elle considère que selon la jurisprudence cette prise en charge des mensualités du crédit au titre de la contribution aux charges du ménage concerne également la résidence secondaire de [Localité 22] qui constituait le premier domicile conjugal.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1537 du code civil, les époux séparés de bien contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues à leur contrat et s’il n’en existe point à cet égard dans la proportion déterminée à l’article 214 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que les dépenses afférentes à l’acquisition du logement familial constituent des charges du mariage auxquelles les époux participent à proportion de leurs facultés. Il appartient à l’époux qui considère avoir contribué au-delà de ses facultés d’en rapporter la preuve. La Cour de cassation a également jugé que le champ de l’obligation contributive, lorsque le train de vie du ménage le permet, pouvait s’étendre à l’acquisition d’une résidence secondaire ([21] ère, 18 décembre 2013, n°12-17.420) à l’exclusion du financement d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne (Civ 1ère, 5 octobre 2016, n° 15-25.944).
En l’espèce, il est constant que la maison de [Localité 22] a été acquise notamment au moyen d’un prêt de 600 000 [Localité 28] consenti par la [37] au taux de 5,65 % remboursable en 180 mensualités de 4 950,39 [Localité 28] outre 135 [Localité 28] d’assurance groupe jusqu’au 7 avril 2015 et qu’elle a constitué le domicile du couple jusqu’à l’acquisition le 11 juin 2004 de l’appartement d'[Localité 18]. Cette dernière acquisition est intervenue au moyen d’un prêt consenti par la [37] remboursable en 12 mois du 7 août 2004 au 7 juillet 2005 (pièces 49 à 52 du demandeur). L’ensemble des crédits a été remboursé avant la dissolution du mariage.
L’article 2 du contrat de mariage conclu entre les époux (pièce n°1 du demandeur) stipule que les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil, et que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, no à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Ainsi les stipulations du contrat de mariage instituent la présomption que les sommes réglées au titre des emprunts immobiliers, concernant pour l’un le premier domicile conjugal devenu ensuite une résidence secondaire qui a été louée par les époux et pour l’autre le domicile conjugal, n’excèdent pas les facultés contributives des époux.
M. [Y] [B] qui soutient s’être acquitté seul et sur ses deniers personnels du remboursement des échéances des prêts immobiliers n’en rapporte pas la preuve. Il soutient sans l’établir que cette charge excédait ses facultés contributives alors qu’il sera observé que les actes notariés mentionnent qu’il exerce une profession alors que son épouse est sans emploi et il n’établit pas que pendant la période de remboursement des crédits, Mme [G] [F] avait une activité professionnelle lui permettant de contribuer au règlement d’une partie des crédits. Il convient en conséquence de juger que M. [Y] [B] ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de Mme [G] [F] au titre du remboursement de la moitié des sommes versées en paiement des crédits immobiliers antérieurs à la dissolution du mariage.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
1) Sur la demande d’indemnité d’occupation sollicitée à l’encontre de Mme [G] [F] pour le bien immobilier situé à [Localité 18]
Il n’est pas contesté que Mme [G] [F] occupe privativement le bien indivis situé à [Adresse 19] (94), dans lequel elle est domiciliée dans le cadre de la présente procédure.
M. [Y] [B] sollicite une indemnité à compter du 7 juin 2021, date du jugement de divorce.
Mme [G] [F] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation mais uniquement à compter du 12 août 2021, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.
Conformément aux dispositions combinées de l’article 260 du code civil et 500 du code de procédure civile, le mariage est dissous, mettant fin au devoir de secours et aux mesures provisoires accordant notamment la jouissance gratuite du domicile conjugal, à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée, à savoir après l’expiration du délai de recours.
En l’espèce, le jugement de divorce rendu le 7 juin 2021 a été signifié le 12 juillet 2021 et est donc passé en force de chose jugée le 12 août 2021. C’est donc à compter de cette date, que Mme [G] [F] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Une indemnité d’occupation est dès lors due par Mme [G] [F] à l’indivision à compter du 12 août 2021.
M. [Y] [B] produit par ailleurs une évaluation effectuée le 18 mars 2019 laquelle estime la valeur locative du bien immobilier d'[Localité 18] à la somme de 1 100 euros par mois et après application d’un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, retient une valeur locative de 880 euros qui ne fait pas l’objet de contestation de la part de Mme [G] [F].
Mme [G] [F] sera en conséquence déclarée redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle de 880 euros, due à compter du 12 août 2021 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Contrairement à la demande de M. [Y] [B], aucune condamnation ne peut intervenir dès lors que l’indemnité d’occupation doit être intégrée aux opérations de comptes, liquidation et partage pour permettre de déterminer la masse active, la masse passive et les droits des parties.
2) Sur la demande d’indemnité d’occupation sollicitée par Mme [G] [F] pour le bien immobilier situé à [Localité 22]
Mme [G] [F] sollicite la condamnation de M. [Y] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis sis à [Localité 22] au motif qu’il est occupé à titre exclusif par ce dernier.
M. [Y] [B] conteste cette occupation privative dudit bien indivis.
Il appartient à Mme [G] [F] qui l’invoque de rapporter la preuve de l’occupation par M. [Y] [B] du bien indivis litigieux à titre privatif, dans des conditions lui interdisant de fait de jouir dudit bien.
A cet égard il convient de relever qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de son allégation affirmant qu’il est seul possesseur des clefs et qu’il ne communique aucune information quant au renouvellement du mandat du syndic pour la mise en location du bien depuis le départ du dernier locataire.
En revanche, M. [Y] [B] produit un document émanant de Mme [L] [S], administrateur de bien à [Localité 22], du 17 octobre 2024 indiquant que la maison est libre de toute occupation depuis le 6 janvier 2022 et que les clefs sont à l’agence. Il convient d’observer que les photos qu’il produit du bien immobilier ne permettent pas de s’assurer des conditions d’occupation du pavillon.
Il résulte de ces éléments, que Mme [G] [F] n’établit pas l’occupation à titre exclusif par M. [Y] [B], qui est domicilié au Maroc, du bien indivis de [Localité 22] lequel était loué d’un commun accord entre les parties jusqu’au départ des locataires le 6 janvier 2022 et dont les clefs sont à l’agence qui était en charge de la location et donc à la disposition de Mme [G] [F]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de M. [Y] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation concernant ce bien indivis.
Sur les créances revendiquées par M. [Y] [B]
Sur les taxes foncières et d’habitation et les charges de copropriété
L’article 815-2 du code civil autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’article 815-13 du code civil indique que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le paiement des impôts relatifs au bien immobilier doit être regardé comme une dépense de conservation juridique du bien.
— Taxes foncières du bien immobilier d'[Localité 18]
M. [Y] [B] soutient avoir réglé la somme de 3 278 euros au titre des taxes foncières 2021 et 2022.
Mme [G] [F] soutient qu’il ne justifie que du règlement de la somme totale de 2692 euros.
Il convient effectivement de retenir que M. [Y] [B] ne justifie au vu du bordereau de situation produit (pièce n°14) que des règlements à hauteur de 2 692 euros au titre des taxes foncières 2021 et 2022.
— Charges de copropriété et cotisations fonds travaux sur l’appartement d'[Localité 18] du 7 juin 2021 au 1er janvier 2022
M. [Y] [B] fait valoir une créance de 1 296,94 euros.
Mme [G] [F] soutient que le divorce n’étant devenu définitif que le 12 août 2021, les prétentions de M. [Y] [B] antérieurement à cette date sont infondées le juge aux affaires familiales ayant mis à la charge de M. [Y] [B] le règlement de ces sommes au titre du devoir de secours.
Il convient de constater que le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 11 avril 2019 s’il dit que le mari continuera à payer les charges de copropriété du domicile conjugal (appartement d'[Localité 18]) ainsi que la taxe foncière, ne mentionne pas que cette charge s’inscrit dans le cadre du devoir de secours, contrairement à l’attribution de la jouissance gratuite à Mme [G] [F] du logement familial.
Dès lors, M. [Y] [B] est fondé à faire valoir une créance s’il justifie du règlement des charges de copropriété sur la période invoquée. Toutefois, il convient de constater à l’examen du relevé de compte produit par Mme [G] [F] (pièce n°9) que les règlements enregistrés à compter du 10 janvier 2022 et en règlement des sommes réclamées sur la période du 7 juin 2021 au 1er janvier 2022 mentionnent tous des chèques au nom de [B] [G]. Dès lors, M. [Y] [B] ne justifie pas de sa créance qui sera rejetée.
— Sur les taxes foncières du bien de [Localité 22]
M. [Y] [B] fait valoir une créance à l’encontre de Mme [G] [F] à hauteur de 4 275 euros correspondant à la moitié des taxes foncières du bien de [Localité 22] du 11 avril 2019 à 2024.
Mme [G] [F] ne fait valoir aucune contestation sur cette demande.
Toutefois, il convient de souligner que M. [Y] [B] ne produit les justificatifs de règlements qu’à hauteur de la somme de 5 493 euros (pièces n°13, 42, 43, 44, 45, 46 et 47) au titre des taxes foncières pour les années 2019 à 2022. Dès lors, il lui appartiendra de justifier auprès du notaire de l’acquittement des taxes foncières pour les années 2023 et 2024 pour lesquelles il ne produit que les avis d’impôt (pièces n°48 et 53).
Sur les cotisations d’assurance
1) Sur l’assurance habitation du bien d'[Localité 18]
M. [Y] [B] fait valoir une créance de 830,39 euros au titre du remboursement des échéances du contrat d’habitation souscrit auprès de la [29] des 29 mars 2019 et 29 mars 2020.
Mme [G] [F] conteste le bien fondé de cette créance considérant que M. [Y] [B] ne rapporte pas la preuve du contrat et des paiements et relève qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision.
Le courrier que M. [Y] [B] produit (pièce n° 16), émanant de la [29], faisant état de l’existence d’un contrat d’habitation N° 002044634265E et mentionnant le règlement des échéances du 29 mars 2019 et du 29 mars 2020 est insuffisant à établir que ledit contrat d’assurance concerne le bien immobilier d'[Localité 18] et que M. [Y] [B] a réglé ces sommes.
Sa créance n’est donc pas suffisamment établie et il lui appartiendra de fournir au notaire commis des justificatifs complémentaires pour établir le bien fondé de sa demande.
Sur l’assurance automobile du véhicule attribué à Mme [G] [F]
M. [Y] [B] fait valoir une créance de 1 336,88 euros au titre du remboursement des échéances du contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la [29] du 22 juin 2019 au 31 juillet 2020.
Mme [G] [F] conteste le bien fondé de cette créance considérant que M. [Y] [B] ne rapporte pas la preuve du contrat et qu’il lui appartiendra de produire ledit contrat.
Le courrier que M. [Y] [B] produit émanant de la [30] n° 16) faisant état de l’existence d’un contrat auto N° [Numéro identifiant 1]R mentionnant le règlement des échéances du 22 juin 2020 au 31 juillet 2020 est insuffisant à établir que ledit contrat d’assurance concerne le véhicule automobile attribué à Mme [G] [F], ni que M. [Y] [B] a réglé cette somme.
Sa créance n’est donc pas suffisamment établie et il lui appartiendra de fournir au notaire commis des justificatifs complémentaires pour établir le bien fondé de sa demande.
Sur le trop versé de pension alimentaire
M. [Y] [B] invoque une créance à l’encontre de Mme [G] [F] de 4 800 euros au titre d’un trop perçu de pension alimentaire (800 euros x 6 mois) prélevés dans le cadre d’un paiement direct sur sa pension de retraite de juin à novembre 2021.
Mme [G] [F] soutient que le devoir de secours a subsisté jusqu’au 12 août 2021 et que M. [Y] [B] devra communiquer l’avis de paiement direct pour connaître le montant de sa dette au moment de la mise en place du recouvrement forcé.
Si M. [Y] [B] produit les justificatifs de prélèvement sur sa retraite pour les mois de juin à novembre 2021 de 800 euros par mois au titre d’une demande de paiement direct, Mme [G] [F] n’établit pas que M. [Y] [B] était redevable d’un arriéré de pension ; que s’agissant de la pension alimentaire fixée par l’ordonnance de non-conciliation du 11 avril 2019 due à Mme [G] [F] au titre du devoir de secours, elle a cessé d’être due à compter du 12 août 2021 et M. [Y] [B] est donc en droit de prétendre à une créance à l’encontre de Mme [G] [F] pour les sommes prélevées sur sa retraite pour les périodes postérieures au 12 août 2021 qu’il conviendra au notaire de calculer sur production de l’avis de paiement direct permettant de déterminer la créance qui était mise en recouvrement et les modalités de recouvrement.
Sur les créances revendiquées par Mme [G] [F]
Mme [G] [F] fait valoir des créances à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses engagées pour le bien immobilier d'[Localité 18] qu’elle occupe :
— S’agissant des charges non récupérables du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2024
Mme [G] [F] justifie par la production du relevé de compte de la copropriété au 30 novembre 2023 d’avoir réglé sur la période du 1er octobre 2021 au 17 octobre 2023 des charges non récupérables (fonds de travaux et provisions sur travaux et travaux) incombant à l’indivision pour un montant total de 450,83 euros. S’agissant de sa réclamation pour les périodes postérieures, les justificatifs produits ne permettent pas d’établir qu’elle s’est acquittée du paiement des sommes réclamées et il lui appartiendra de produire au notaire commis les justificatifs de règlement des charges non récupérables.
— S’agissant de l’assurance habitation
Mme [G] [F] justifie de la souscription d’un contrat d’assurance habitation pour le bien indivis auprès de [31] le 18 juin 2021. Les justificatifs produits, à savoir un avis d’échéance pour la période du 31 juillet 2022 au 30 juillet 2023, sont insuffisants à établir la preuve du règlement des cotisations d’assurance et il lui appartiendra de les produire au notaire commis.
— S’agissant des taxes foncières pour 2022, 2023 et 2024
Mme [G] [F] devra produire au notaire commis la justification du paiement des taxes foncières pour les périodes susvisées la production des avis d’impôt étant insuffisante.
— S’agissant du remplacement de la chaudière
Mme [G] [F] justifie s’être acquittée du règlement des factures de remplacement et d’entretien de la chaudière pour un montant total de 2 351,84 euros et est dès lors bien fondée à faire valoir cette créance sur l’indivision.
Sur les loyers perçus par M. [Y] [B] pour le bien indivis de [Localité 22]
M. [Y] [B] déclare avoir perçu les loyers de la maison de [Localité 22] depuis la date d’effet du divorce, soit le 11 avril 2019, jusqu’au départ du locataire le 1er janvier 2022. Il soutient que selon les termes de l’ordonnance de non-conciliation il peut prétendre à la conservation des loyers perçus du 11 avril 2019 au 7 juin 2021.
Mme [G] [F] conteste l’interprétation que M. [Y] [B] souhaite donner à l’ordonnance de non-conciliation. Elle considère que le juge du divorce ne peut statuer sur la liquidation partage du régime matrimonial et que M. [Y] [B] est redevable des fruits ou revenus indivis depuis le 11 avril 2019.
Sur ce,
Conformément à l’article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Il convient de relever que le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation du 11 avril 2019 ne se prononce pas sur la perception par M. [Y] [B] des loyers du bien indivis de [Localité 22] ; que dès lors, ce dernier ne peut être suivi dans son argumentaire et est redevable à l’égard de l’indivision des loyers perçus à compter du 11 avril 2019 jusqu’au départ du locataire le 1er janvier 2022.
Au vu du relevé du compte de gestion immobilière d'[L] [S] (pièce n°39 du demandeur) il convient d’arrêter le montant des loyers perçus, ainsi qu’il le sollicite, sur la période du 11 avril 2019 au 11 octobre 2023 à la somme de 31 463 euros.
Sur les autres demandes
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, le rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans le présent jugement.
Il est équitable d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’une séparation douloureuse.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, le juge aux affaires familiales
Ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles ;
Désigne pour y procéder Maître [U] [A], notaire à [Localité 38] (94) [Adresse 16], [Courriel 17], Tel : [XXXXXXXX02];
Dit que le notaire désigné pourra interroger le [26] et le [27] pour les besoins de sa mission ;
Commet tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Préalablement et pour y parvenir,
Dit que M. [Y] [B] ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de Mme [G] [F] au titre du remboursement de la moitié des sommes versées en paiement des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition des deux biens indivis sis à [Localité 22] et [Localité 18] antérieurs à la dissolution du mariage ;
Rejette la demande formée par Mme [G] [F] au titre de l’indemnité d’occupation réclamée à M. [Y] [B] au titre du bien immobilier indivis sis à [Localité 23] [Adresse 11];
Dit que Mme [G] [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 880 euros par mois hors charge à compter du 12 août 2021 ;
Dit que M. [Y] [B] justifie des créances sur l’indivision suivantes :
— 2 692 euros au titre des taxes foncières 2021 et 2022 pour le bien d'[Localité 18]
— 5 493 euros au titre des taxes foncières pour les années 2019 à 2022 pour la maison de [Localité 22].
Dit que M. [Y] [B] ne justifie pas de la créance suivante :
— Charges de copropriété et cotisations fonds travaux sur l’appartement d'[Localité 18] du 7 juin 2021 au 1er janvier 2022 ;
Dit que M. [Y] [B] devra produire auprès du notaire commis des justificatifs concernant :
— le paiement des taxes foncières pour les années 2023 et 2024 concernant la maison de [Localité 22],
— la souscription du contrat d’habitation N° 002044634265E auprès de la [29] et le règlement des échéances du 29 mars 2019 et du 29 mars 2020,
— la souscription d’un contrat auto N° [Numéro identifiant 1]R auprès de la [29] afin de vérifier qu’il concerne le véhicule Volvo attribué à Mme [G] [F] et le règlement des échéances du 22 juin 2020 au 31 juillet 2020,
— l’avis de paiement direct de la pension alimentaire due à Mme [G] [F] au titre du devoir de secours permettant de déterminer la créance qui était mise en recouvrement et les modalités de recouvrement afin d’évaluer le trop perçu de pension alimentaire qui a cessé d’être due à compter du 12 août 2021 ;
Dit que Mme [G] [F] justifie des créances sur l’indivision suivantes :
— 450,83 euros des charges non récupérables (fonds de travaux et provisions sur travaux et travaux) sur la période du 1er octobre 2021 au 17 octobre 2023 concernant le bien immobilier d'[Localité 18] ;
— 2 351,84 euros au titre du règlement des factures de remplacement et d’entretien de la chaudière du bien immobilier d'[Localité 18] ;
Dit que Mme [G] [F] devra produire auprès du notaire commis des justificatifs concernant :
— le règlement des charges non-récupérables sur la période postérieure au 17 octobre 2023 concernant le bien immobilier d'[Localité 18] ;
— le règlement des échéances du contrat d’assurance habitation souscrit auprès [31] le 18 juin 2021 pour le bien immobilier d'[Localité 18] ;
— le règlement des taxes foncières pour 2022, 2023 et 2024 concernant le bien immobilier d'[Localité 18] ;
Dit que M. [Y] [B] est redevable envers l’indivision de la somme de 31 463 euros au titre des loyers qu’il a perçus pour la location de la maison de [Localité 22] sur la période du 11 avril 2019 au 11 octobre 2023 inclus ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties avec faculté de substitution ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 11h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE MAI.
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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