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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2ME
NAC : 38Z Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N]
née le 02 Novembre 1947 à ORSAY (91400), demeurant 20 rue Henri Ferric – 76210 BOLBEC
Représentée par Me Nicolas DESMEULLES, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
SA LCL CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69002 LYON, ayant une agence située 4 rue Guillet – 76210 BOLBEC
Représentée par Me Stanislas MOREL substitué par Me Delphine THOREL, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] est titulaire d’un compte courant au CREDIT LYONNAIS.
Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2025, Mme [N] a saisi le tribunal pour solliciter la condamnation du CREDIT LYONNAIS à lui rembourser la somme de 1 800 € au titre de sommes indûment prélevées sur son compte.
A l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 15 décembre 2025, un calendrier de procédure étant fixé pour les échanges des parties.
A l’audience du 15 décembre 2025, les parties se sont fait représenter par leurs conseils.
Mme [N] demande au tribunal de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui régler la somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts, et de le débouter de toutes les demandes formulées contre elle.
Au soutien de ses demandes, elle explique que des prélèvements ont été réalisés par le CREDIT LYONNAIS sur son compte bancaire à compter de 2009 sans que la banque ne respecte les règles relatives au solde bancaire saisissable, ce qui l’a placée dans une situation de grande précarité.
Le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de juger l’action de Mme [N] prescrite, de l’en débouter, et de la condamner à lui régler 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle relève que Mme [N] fait état de sommes prélevées sur son compte en 2009, soit il y a plus de 15 ans, et qu’elle ne produit aucun justificatif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que :
“les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, Mme [N] fait état de frais ou sommes indûment prélevées sur son compte bancaire en 2009. Il ressort d’un courrier de la banque qu’un remboursement lui a été accordé le 12 janvier 2010, date que retiendra le tribunal comme point de départ du délai de prescription.
En conséquence, la saisine du tribunal datant d’avril 2025, l’action de Mme [N] sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [N].
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, après débats en audience publique :
DIT irrecevable comme prescrite la demande de Mme [N] ;
DEBOUTE le CREDIT LYONNAIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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