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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00296 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [M]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 7] – O.P.H. DE LA [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [L] [G], assistante contentieux, mandatée
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J]
né le 01 Octobre 1978 à [Localité 6] (ARMENIE)
et
Madame [S] [J]
née le 15 Septembre 1978
demeurant tous deux [Adresse 1]
Comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 AOUT 2024, DATE PROROGEE AU 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2014, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3], a donné à bail à Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 642,79 € (loyers du jardin et du garage compris).
Le 18 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant de 2 939,80 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 7] a fait assigner en référé Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner les locataires au paiement d’une provision d’un montant de 5 162,36 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner les locataires à verser la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] a maintenu ses demandes en paiement, en actualisant le montant de l’impayé locatif à la somme de 5 534,66 €, exposant que les locataires étaient partis le 30 mars 2024 et a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement par mensualités de 200 €, indiquant qu’un premier prélèvement de ce montant a déjà été effectué.
Comparants en personne, Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] ne contestent pas le montant de la dette locative et sollicitent le bénéfice de délais de paiement par mensualités de 200 €. Ils expliquent que Monsieur [U] [J] est actuellement au chômage, indemnisé à hauteur de 1 050 € mensuels, et que Madame [S] [J] exerce un emploi rémunéré 1 400 € par mois ; ils ont à charge trois enfants et remboursent un prêt immobilier à raison de 1 200 € mensuels.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 puis prorogée au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur les arriérés de loyers
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte du bailleur qu’à la date du 07 juin 2024, Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] demeuraient solidairement redevables, au titre des loyers et charges locatives de la somme totale de 5 188,16 € (5 434,66 – 71,50 – 175).
Faute de justifier du règlement de ladite somme, Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] seront solidairement condamnés à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] à titre de provision la somme de 5 188,16 euros au titre des loyers échus et non réglés à la date du 07 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1244-1 du Code Civil dispose que "[…] compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois afin de régler leur dette puisqu’ils ont déjà commencé les paiements. Le bailleur a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement par mensualités de 200 €.
Il convient en conséquence de prévoir une solution d’échelonnement, cela sur une durée de 24 mois à compter de la présente décision, suivant les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
L’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]”
Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J], qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’article 700 du Code de Procédure Civile énonce que “[…] dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.”
Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 50,00 euros le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] une provision de CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES (5 188,16 euros) pour solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] un délai pour payer leur dette et les AUTORISONS à s’en libérer à raison de 23 mensualités de 200 euros, la 24 ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, la première au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois, cela sauf meilleur accord des parties quant à la poursuite de cet échéancier ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance après mise en demeure infructueuse, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes formulées par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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