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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00099
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DEA
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SAS AH BOULOGNE
exerçant sous l’enseigne Ansel habitat
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDERESSE
SAS OUVEO HAUTS DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [S]
né le 07 août 1993 à [Localité 5] (62)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL NEOS AVOCATS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Madame [O] [G] épouse [S]
née le 12 avril 1995 à [Localité 5] (62)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL NEOS AVOCATS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [S] et Mme [O] [G], son épouse, sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2]).
Ils ont confié à la SAS AH Boulogne, exploitant sous l’enseigne Ansel habitat, la réalisation de travaux de ravalement de façade, de livraison et de pose de menuiseries sur leur immeuble.
La commande des travaux a été validée le 27 novembre 2021 pour un montant de 75 459,99 euros. Un premier acompte de 16 000 euros a été réglé. Une deuxième facture d’un montant de 6 593,289 euros a été émise le 20 septembre 2022 sans être payée.
Les menuiseries ont été posées en mai 2022. Les travaux de ravalement de façade n’ont débuté qu’en septembre 2022.
Indiquant que les ouvriers de la SAS AH Boulogne avaient commencé par le pignon droit de l’immeuble ; que la société avait détruit, sans autorisation, l’ensemble des boisseaux de cheminée ; que ces travaux de maçonnerie n’étaient pas prévus au contrat et n’avaient pas fait l’objet d’un avenant ; qu’un devis pour des travaux supplémentaires leur a été adressé pour facturer la reprise du pignon pourtant détruit par la société pour un coût de 11 185,22 euros ; qu’une expertise amiable a été réalisée le 19 octobre 2022, l’expert ayant confirmé la responsabilité de la société AH Boulogne ; qu’ils ont réglé un second acompte de 20 000 euros ; que diverses réductions leur ont été accordées au titre du devis ; qu’ils ont mis la société en demeure d’achever les travaux par lettre recommandée du 21 février 2023 mais que la société AH Boulogne a continué de demander le paiement de factures en niant sa responsabilité ; qu’ils ont fait établir un devis pour la reprise des désordres, lequel s’élève à la somme de 49 339,79 euros, M. et Mme [S] ont, par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, fait assigner la société AH Boulogne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2023, la SAS AH Boulogne exerçant sous l’enseigne Ansel habitat a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d’obtenir leur condamnation au paiement d’une provision de 27 731,73 euros correspondant aux soldes restant dus sur les factures présentées au paiement, de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par une ordonnance en date du 6 septembre 2023, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00198, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise, confié l’expertise à M. [I] [K] et a condamné M. et Mme [S] à payer à la SAS AH Boulogne une provision de 8 895,32 euros.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 19 décembre 2023.
Une deuxième réunion d’expertise s’est déroulée le 17 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00042, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a donné acte à la SA MMA Iard de son intervention volontaire, étendu les opérations d’expertise à la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles et aux désordres liés menuiseries fuyardes, à la présence de cloques sur la peinture des ornements, à la différence de teinte de l’enduit.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la SAS AH Boulogne a fait assigner la SAS Ouveo Hauts-de-France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Elle fait valoir qu’une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 17 juillet 2024 ; que lors de cette réunion, elle a informé l’expert qu’une procédure de service après-vente avait été engagée auprès de son fournisseur, la SAS Ouveo Hauts-de-France, concernant le désordre rencontré sur la menuiserie avec ouverture extérieure posée dans le couloir et donnant sur la terrasse extérieure située à l’arrière de la maison ; qu’elle a proposé, en parallèle, d’effectuer une reprise de l’étanchéité sans avoir à déposer intégralement les menuiseries ; que le 25 juillet 2024, son conseil a informé l’expert de l’accord du fabricant pour une intervention sur la menuiserie avec ouverture extérieure ; que M. et Mme [S] ont donné leur accord sur cette intervention destinée à résoudre la difficulté d’usinage portant sur les drainages de la menuiserie avec ouvrant extérieur qu’elle a posée ; que le fabricant, la SAS Ouveo Hauts-de-France, est intervenu sur site le 24 septembre 2024 ; qu’elle est intervenu également le même jour afin de procéder au réglage des points de compression sur l’ensemble des menuiseries et de reprendre l’étanchéité à l’aide d’un silicone ; que M. et Mme [S] ont fait part à l’expert de leur mécontentement quant à ces deux interventions, sans toutefois prétendre que les désordres persistaient ; qu’en réponse, son conseil a rappelé à l’expert que sa cliente était intervenue comme elle l’avait proposé à l’occasion de la réunion d’expertise du 17 juillet 2024, réunion au cours de laquelle la reprise d’étanchéité proposée avait été validée, dans le but notamment de permettre d’éviter d’entreprendre de lourds travaux de dépose et de repose des portes fenêtres.
A l’audience, M. et Mme [S] sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et soutenues à l’audience, ils demandent au juge des référés d’acter leur intervention volontaire et dire qu’ils entendent interrompre pour eux-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité pourrait être recherchée et qu’ils demandent également l’extension des opérations d’expertise au fabriquant.
Ils expliquent que lors de la réunion d’expertise du 17 juillet 2024, il a été convenu que la SAS AH Boulogne et le fabricant, la SAS Ouveo Hauts-de-France, interviennent à nouveau sur les menuiseries ; que les reprises n’ont pas été réalisées conformément à ce qui était convenu lors de la réunion d’expertise ; qu’ils ont donc intérêt à interrompre les délais de prescription à l’égard de la SAS Ouveo Hauts-de-France.
A l’audience, la SAS Ouveo Hauts-de-France (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas constitué avocat.
Son directeur commercial s’est présenté à l’audience mais sans pouvoir de représentation et sans avoir constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’il existe des désordres au niveau des menuiseries posées par la SAS AH Boulogne notamment celle avec une ouverture extérieure. Cette dernière a été fabriquée par la SAS Ouveo Hauts-de-France.
Malgré les interventions de la SAS AH Boulogne et la SAS Ouveo Hauts-de-France le 24 septembre 2024 , M. et Mme [S] ne sont pas satisfaits et précisent que le fabricant s’est contenté de boucher les sorties d’eau au niveau du seuil par du silicone et de percer le même seuil vers l’extérieur.
La demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre à la SAS Ouveo Hauts-de-France de participer aux réunions d’expertises.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
L’expert judiciaire a cependant fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction par un courriel en date du 30 décembre 2024.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SAS AH Boulogne sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Donne acte à M. [W] [S] et à Mme [O] [G], son épouse, de leur intervention volontaire ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [I] [K] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 septembre 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00198 à la SAS Ouveo Hauts-de-France ;
Dit que la SAS AH Boulogne exploitant sous l’enseigne Ansel habitat communiquera à la SAS Ouveo Hauts-de-France, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SAS Ouveo Hauts-de-France en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visées précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel la SAS AH Boulogne exploitant sous l’enseigne Ansel habitat aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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