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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00649 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRH2 – Page -
Copie numérique de la minute à:
— Me Damien FAUPIN
— Me Julien DUMOLIE
Délivrées le : 16/01/2026
JUGEMENT DU : 16 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00649 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRH2
AFFAIRE : [Z] [P] / [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 16 JANVIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats, et de Monsieur Mike ROUSSEAU, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [Z] [P]
née le 16 Octobre 1971 à [Localité 16] (57), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
M. [R] [G]
né le 09 Avril 1968 à [Localité 20] (13), demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 16 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [P] et Monsieur [R] [G], qui ont été mariés et ont divorcé le 23 décembre 2011, ont constitué un groupement foncier dénommé GFA DE LA PASSION.
A la suite d’une réduction par retrait partiel d’actif survenue le 14 novembre 2006, Madame [Z] [P] et Monsieur [R] [G] ont décidé d’attribuer à la communauté existant alors entre eux une propriété rurale située à [Adresse 14] comprenant des bâtiments d’exploitation et terres attenantes en nature de labour et de vergers figurant au cadastre section ZH numéro [Cadastre 7] lieudit [Adresse 17] qui avait été apportée lors de la constitution du GFA.
Suivant acte de liquidation de communauté entre Monsieur [G] et Madame [P] en date du 23 décembre 2011, les parties sont convenues expressément d’exclure du partage et de maintenir dans l’indivision cette propriété rurale ainsi qu’une exploitation agricole sise à [Localité 13] et à [Localité 19].
Le bien immobilier cadastré section ZH numéro [Cadastre 7] sur la commune d'[Localité 13] est désormais cadastré section ZH numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit [Adresse 18].
Suivant acte authentique reçu le 21 décembre 2018, l’acte authentique de réduction du capital en date du 14 novembre 2006 a été rectifié pour prendre en compte les caractéristiques réelles de l’immeuble objet du retrait lequel se trouvait édifié tant sur la parcelle section ZP numéro [Cadastre 7] mais aussi sur les parcelles section DM numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 3]. La parcelle section DM numéro [Cadastre 3] a été ensuite divisée en trois parcelles cadastrées section DM numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Faisant valoir que Monsieur [G] ne lui verse plus le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation initialement convenue alors qu’il occupe la propriété rurale située à ARLES et qu’elle ne perçoit plus la moitié des loyers au titre des baux consentis sur les logements compris dans cette propriété, Madame [Z] [P] a, par exploit du 24 avril 2024, fait citer Monsieur [G] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815 et suivants et 815-8 du code civil aux fins d’entendre fixer une indemnité de 700 € par mois au titre de l’occupation du logement situé au sein de l’immeuble cadastré section ZH n°[Cadastre 8] et DM n°[Cadastre 5] à la charge de Monsieur [R] [G], de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 900 € au titre de l’occupation du bien, dette arrêtée au 1er avril 2024 et à parfaire, de juger que le règlement de cette indemnité d’occupation se fera directement par Monsieur [R] [G] entre les mains de [Z] [P], de juger que les montants réglés au titre de l’occupation du bien par Monsieur [R] [G] sur le compte bancaire ouvert au nom de l’indivision seront reversés à Madame [Z] [P] directement, de dire que l’exécution provisoire est de droit, de condamner Monsieur [G] à payer à Madame [Z] [P] une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2024.
Madame [P] a alors sollicité de :
Fixer une indemnité de 1.400 € par mois au titre de l’occupation du logement situé au sein de l’immeuble cadastré section ZH n°[Cadastre 8] et DM n°[Cadastre 5] à la charge de Monsieur [R] [G] ;
A titre principal,
Condamner Monsieur [R] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 5 900 € au titre de l’occupation du bien, dette arrêté au 1er avril 2024 et à parfaire ; Juger que le règlement de cette indemnité d’occupation se fera directement par Monsieur [R] [G] entre ses mains; Juger que les montants réglés au titre de l’occupation du bien par Monsieur [R] [G] sur le compte bancaire ouvert au nom de l’indivision lui seront reversés directement ; Condamner Monsieur [G] à lui reverser 50 % des loyers encaissés au titre des baux consentis sur l’immeuble indivis sis commune de [Localité 13] soit la somme de 3 425 € par mois ; Juger que le règlement de ces loyers se fera directement par Monsieur [R] [G] entre ses mains ;
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [R] [G] à payer sur le compte de l’indivision la somme provisionnelle de 11 800 € au titre de l’occupation du bien, dette arrêté au 1er avril 2024 et à parfaire ; Condamner Monsieur [G] à régler à l’indivision une indemnité de 1 400 € au titre de l’occupation du bien indivis ; Condamner Monsieur [G] à payer sur le compte de l’indivision le montant des loyers encaissés au titre des baux consentis sur l’immeuble indivis sis commune de [Localité 13] soit la somme de 6 850 € par mois ; Condamner l’indivision [P] [G] à lui payer 5.900 € au titre de l’occupation du bien, dette arrêté au 1er avril 2024 et à parfaire ; Condamner l’indivision [P] [G] à lui payer 50 % des loyers encaissés au titre des baux consentis sur l’immeuble indivis sis commune de [Localité 13] soit la somme de 3.425 € par mois ; Dire que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner Monsieur [R] [G] à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [G] a conclu au rejet des demandes adverses et sollicité la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, et demandé que soit rappelée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement en date du 12 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de céans a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, désigné Madame [L] [D], en qualité de médiatrice, dit qu’il serait sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties.
A la suite de l’échec de la médiation, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025 à la suite de conclusions en ce sens de Madame [P] du 17 octobre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Madame [P] demande désormais de :
A titre liminaire,
Déclarer compétent le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour statuer sur sa demande tendant à la restitution des fonds indivis indument prélevés par Monsieur [G] ; Déclarer recevable sa demande tendant à la restitution des fonds indivis indument prélevés par Monsieur [G] ;
A titre principal,
Fixer une indemnité de 1 400 € par mois hors charges au titre de l’occupation du logement situé au sein de l’immeuble cadastré section ZH n°[Cadastre 8] et DM n°[Cadastre 5] à la charge de Monsieur [R] [G] ; Condamner Monsieur [R] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 18500 €, dette arrêtée au 1er octobre 2025 et à parfaire ; Juger que le règlement de cette indemnité d’occupation se fera directement par Monsieur [R] [G] entre ses mains; Juger que les montants réglés au titre de l’occupation du bien par Monsieur [R] [G] sur le compte bancaire ouvert au nom de l’indivision lui seront reversés directement ; Condamner Monsieur [G] à lui reverser 50 % des loyers encaissés au titre des baux consentis sur l’immeuble indivis soit la somme de 3 425 € par mois ; Juger que le règlement de ces loyers se fera directement par Monsieur [R] [G] entre ses mains ;
A titre subsidiaire,
Fixer une indemnité de 1400 € par mois hors charges au titre de l’occupation du logement situé au sein de l’immeuble cadastré section ZH n°[Cadastre 8] et DM n°[Cadastre 5] à la charge de Monsieur [R] [G] ; Condamner Monsieur [R] [G] à payer sur le compte de l’indivision la somme provisionnelle de 37 000 € au titre de l’occupation du bien, dette arrêtée au 1er octobre 2025 et à parfaire ; Condamner Monsieur [G] à régler à l’indivision une indemnité mensuelle de 1400 € hors charges au titre de l’occupation du bien indivis ; Juger que le montant des loyers encaissés au titre des baux consentis sur l’immeuble indivis soit la somme de 6850 € par mois seront systématiquement payés sur le compte de l’indivision [P] [G] ; Condamner l’indivision [P] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 18 500 € au titre de l’occupation du bien, dette arrêtée au 1er octobre 2025 et à parfaire; Condamner l’indivision [P] [G] à lui payer 50 % des loyers encaissés au titre des baux consentis sur l’immeuble indivis soit la somme de 3425 € par mois ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] à régler à l’indivision une somme provisionnelle de 651 910 € au titre des prélèvements effectués indûment pour l’apurement de son propre plan de redressement ; Ordonner la désignation de tel administrateur provisoire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’assurer la gestion et d’administration des biens relevant de l’indivision post-communautaire [P]/ [G] pour une durée de deux ans ; Dire que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner Monsieur [R] [G] à lui payer une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [R] [G] sollicite de :
Déclarer irrecevable la demande tendant à le condamner à verser à l’indivision la somme de 778 731 € rectifiée à l’audience à hauteur de 651 910 € au titre des prélèvements effectués indument pour l’apurement de son plan de redressement ; Débouter Madame [P] de ses demandes ; Ordonner le partage des fonds présents sur le compte indivis, et plus généralement des fruits de l’indivision, une fois par an et au plus tard le 31 novembre 2025 à raison de 40 % pour chacun des coindivisaires ; Condamner Madame [P], outre aux dépens, à lui verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur l’irrecevabilité soulevée
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Monsieur [G] soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [P] tendant à le condamner à verser à l’indivision la somme de 778 731 € rectifiée à l’audience à la somme de 651 910 € au motif qu’elle ne relève pas des dispositions prévues par l’article 1380 du code de procédure civile.
Toutefois, Madame [P] fonde cette demande sur les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil et non 815-13 du code de procédure civile comme soutenu par Monsieur [G].
Dès lors, sa demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, l’indivisaire, qui a exercé une jouissance privative du bien indivis, est débiteur de l’indemnité d’occupation versée au bénéfice de l’indivision. L’attribution se justifie par le fait que l’indemnité a vocation à compenser la perte des fruits et revenus du bien indivis au bénéfice de l’indivision et non des autres indivisaires uniquement. Ces derniers ne peuvent demander directement le versement de l’indemnité à celui qui a occupé le bien indivis.
Le montant de l’indemnité d’occupation, prévue à l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, peut être fixé à l’amiable. En l’absence d’un tel accord, cette même indemnité est fixée par le juge du fond titulaire d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer la méthode de calcul.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est acquis aux débats que Monsieur [G] occupe de manière privative un logement au sein du bâtiment situé sur la propriété rurale dont Monsieur [G] et Madame [P] sont propriétaires en indivision sise à [Adresse 14] cadastré section ZH numéro [Cadastre 8] et DM numéro [Cadastre 5].
Dès lors, Monsieur [G] est redevable d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil.
Les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnité d’occupation.
En l’absence d’accord des parties, il appartient au juge d’en fixer le montant. Ainsi, la valeur locative du bien indivis, en d’autres termes le montant du loyer susceptible d’être versé si un contrat de bail est conclu, constitue un élément de référence privilégié. Le juge peut prendre en compte d’autres éléments propres à l’espèce telle que la pratique des parties. Il peut également être tenu compte du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, Madame [P] produit une attestation de l’agence FONCIA CAMARGUE en date du 29 février 2024 qui évalue la valeur locative du bien à 1400 € hors charges. Monsieur [G] ne produit aucune pièce indiquant une valeur contraire.
Madame [P] soutient que ce montant était la valeur retenue par les parties car Monsieur [G] lui versait directement 700 €. Elle produit des relevés de comptes démontrant des virements à hauteur de 500 € pour un mois et soutient que le surplus lui était remis en espèce ce qui est contesté par Monsieur [G] qui expose ne s’être acquitté que de la somme de 500 € par mois. L’attestation de Madame [S], ex-compagne de Monsieur [G], qui indique que la somme de 200€ était remise en espèce est insuffisante à établir ce point en l’absence d’autre élément.
Enfin, comme le soutient Monsieur [G], un abattement de 30 % peut être retenu sur la valeur locative puisque l’occupant ne bénéficie pas de droits aussi étendus que ceux d’un locataire.
Ainsi, compte tenu de la valeur locative, de la pratique des parties et de l’abattement appliqué au vu de la situation de précarité de l’occupant, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1000 € hors charges.
Cette indemnité doit être versée au bénéfice de l’indivision [P]/ [G] et non directement à Madame [P], en sa qualité d’indivisaire non occupante, peu importe à cet égard que les parties aient pu procéder autrement dans le passé.
Il n’est pas contesté par Monsieur [G] qu’il ait cessé de verser une indemnité d’occupation depuis mai 2023. En tout état de cause, il ne démontre pas avoir versé l’indemnité d’occupation à laquelle il devait se soumettre. Ainsi, il est redevable d’une indemnité de 30 000€ vis-à-vis de l’indivision pour la période de mai 2023 à octobre 2025. Il convient de le condamner à payer cette somme à l’indivision.
Sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, Madame [P] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser directement le montant de la moitié de l’indemnité d’occupation au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices.
Aux termes de cet article, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’indemnité d’occupation privative doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire pouvant solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci, conformément à l’article 815-11 précité du code civil.
En l’espèce, il n’est produit aucun compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens indivis et permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande, qui ne peut jamais porter, en application de l’article 815-11 précité du code civil, que sur la part annuelle de l’indivisaire dans les bénéfices. Dans ces conditions, il n’est pas possible, au vu des pièces produites de procéder à une répartition provisionnelle des bénéfices sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Les éléments produits sont également insuffisants pour déterminer une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Madame [P] doit être déboutée de sa demande tendant à condamner Monsieur [G] ou l’indivision à lui verser directement la moitié de l’indemnité d’occupation.
Sur les loyers au titre des baux
Il est acquis aux débats que l’ensemble immobilier indivis comprend plusieurs logements qui ont été donnés à bail à usage d’habitation.
Madame [P] sollicite que le règlement de la moitié des loyers encaissés à ce titre lui soit versée directement par Monsieur [G] et à défaut par l’indivision.
Les loyers versés au titre des baux précités doivent être analysés comme des bénéfices de l’indivision et ne peuvent à ce titre qu’être versés à l’indivision. Tel est le cas en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [G] à lui verser la moitié de ces loyers, les développements de Madame [P] sur l’opposition de Monsieur [G] à effectuer des virements depuis le compte de l’indivision à son profit étant indifférents sur ce point.
En outre, la demande de Madame [P] doit être examinée à l’aune de l’article 815-11 du code civil comme une demande de répartition provisionnelle des bénéfices.
Or pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, en l’absence de compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens indivis, il ne saurait être fait droit à la demande de répartition provisionnelle des bénéfices qui ne peut jamais porter, en application de l’article 815-11 précité du code civil, que sur la part annuelle de l’indivisaire dans les bénéfices.
Il n’y a pas davantage lieu de juger que les loyers seront versés sur le compte de l’indivision dès lors que les loyers sont déjà versés sur le compte de l’indivision.
Sur les demandes formulées au titre des prélèvements effectués par Monsieur [R] [G] sur le compte de l’indivision
Madame [P] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à régler à l’indivision une somme provisionnelle de 651 910 € au titre des prélèvements effectués indument pour l’apurement de son propre plan de redressement.
Cette demande se saurait être fondée sur l’article 815-11 du code civil comme le soutient Madame [P] dès lors qu’elle ne constitue ni une demande de répartition provisionnelle des bénéfices ni une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Elle ne saurait davantage être fondée sur l’article 815-9 du code de procédure civile dans la mesure où il ne s’agit pas de fixer le droit d’exercice et de jouissance des indivisaires sur le bien indivis mais constitue une demande de restitution à l’indivision de sommes qui auraient été indument prélevées.
L’article 815-6 du code civil dispose que “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Ces mesures sont soumises à une double condition : l’urgence et l’intérêt commun.
Si la demande de restitution à l’indivision de sommes indument prélevées relèvent de l’intérêt commun, encore est-il nécessaire de caractériser l’urgence.
Il sera rappelé que par jugement du 7 mai 2013, le tribunal de grande instance de TARASCON a arrêté les plans de redressement au bénéfice de Monsieur [G] et Madame [P] au titre de leur exploitation agricole respective.
Il est acquis aux débats que les fonds de l’indivision ont été utilisés depuis plusieurs années pour apurer les plans de redressement de Madame [P] et Monsieur [G]. Si Madame [P] soutient que la situation lui a été imposée il n’en demeure pas moins que l’ordre de virement était conjoint.
Dès lors, les conditions dans lesquelles ces sommes ont été prélevées depuis l’indivision pour apurer le plan de redressement de Monsieur [G] au regard de la durée de cette pratique et de l’absence d’opposition de Madame [P] ne sauraient caractériser l’urgence requise par l’article 815-6 du code civil. Dans ces conditions, la demande de Madame [P] sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 815-6 du code civil dispose que “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.”
Il résulte des éléments du dossier et des débats que la mésentente entre les parties est avérée, au regard notamment des multiples procédures judiciaires qui les opposent, et qu’il est urgent, dans l’intérêt de l’indivision, de désigner un administrateur provisoire à l’effet de gérer et d’administrer provisoirement l’indivision. Par ailleurs, les parties s’accordent sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Monsieur [G] demande d’ordonner le partage des fonds présents sur le compte indivis et plus généralement des fruits de l’indivision une fois par an et au plus tard le 31 novembre 2025 à raison de 40 % pour chaque indivisaire les 20 % restants étant laissés sur le compte de l’indivision pour le paiement des charges courantes.
Madame [P] ne formule pas d’observations sur cette demande.
Il sera tout d’abord observé que l’article 815-11 du code civil ne permet pas d’ordonner le partage « des fonds » comme le demande Monsieur [G] mais uniquement une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Compte tenu des difficultés entre les parties, la demande formulée par Monsieur [G] apparaît justifiée. Il y sera fait droit à titre provisionnel sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [G] à verser à Madame [Z] [P] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [R] [G] ;
FIXE à 1000 € par mois hors charge l’indemnité due par Monsieur [R] [G] au titre de l’occupation du logement situé au sein de l’immeuble sis à [Adresse 14] cadastré section ZH n°[Cadastre 8] et DM n°[Cadastre 5] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à l’indivision [P]/[G] la somme de 1000 € par mois hors charges au titre de l’indemnité d’occupation du logement situé au sein de l’immeuble sis à [Adresse 14] cadastré section ZH n°[Cadastre 8] et DM n°[Cadastre 5] due à compter du 1er novembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [G] à lui verser la somme de provisionnelle de 18500 € ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande tendant à juger que le règlement de l’indemnité d’occupation se fera directement par Monsieur [R] [G] entre ses mains ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande tendant à juger que les montants réglés au titre de l’occupation du bien indivis par Monsieur [R] [G] sur le compte bancaire ouvert au nom de l’indivision lui seront reversés directement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à l’indivision [P]/[G] la somme de 30 000 € au titre de l’indemnité d’occupation du logement situé au sein de l’immeuble sis à [Adresse 14] cadastré section ZH n°[Cadastre 8] et DM n°[Cadastre 5] due pour la période du 1er mai 2023 au 1er octobre 2025 ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande de condamnation de l’indivision à lui verser la somme de provisionnelle de 18500 € ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande tendant à condamner Monsieur [G] à lui reverser la somme de 3425 € par mois correspondant à la moitié des loyers encaissés au titre des baux consentis sur l’immeuble indivis ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande tendant à juger que le règlement de ces loyers se fera directement par Monsieur [R] [G] entre ses mains ;
DIT n’y avoir lieu de juger que le montant des loyers encaissés au titre des baux consentis sur l’immeuble indivis seront payés sur le compte de l’indivision ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande tendant à condamner l’indivision à lui verser la somme de 3425 € par mois correspondant à la moitié des loyers encaissés au titre des baux consentis sur l’immeuble indivis ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande tendant à condamner Monsieur [R] [G] à régler à l’indivision une somme provisionnelle de 651 910 € ;
NOMME la SCP AJ [I] & ASSOCIES, [Adresse 2], en qualité d’administrateur de l’indivision post-communautaire [P]/[G] avec pour mission de gérer et d’administrer provisoirement les biens relevant de l’indivision [P]/[G] ;
DIT que l’administrateur provisoire pourra se faire communiquer par les indivisaires tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits indivisaires ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée ou cessera de plein droit ;
FIXE à 2000 euros la provision que devra verser l’indivision à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que la rémunération du mandataire de l’indivision sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Tarascon pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de l’indivision ;
ORDONNE la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision une fois par an et au plus tard le 31 novembre de l’année à raison de 40 % pour chaque indivisaire les 20 % restants étant laissés sur le compte de l’indivision pour le paiement des charges courantes et ce, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à Madame [Z] [P] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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