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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 mai 2026, n° 26/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00594 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGVB
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 28 Mai 2026
Décision du 28 Mai 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, greffier placé
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [K] [G],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 17/07/2023 de :
[X] [Z]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement de [X] [Z] prise par le Docteur [Y] sous le contrôle du docteur [W] le 13/05/2026 à 17h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 21/05/2026 à 13h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 21/05/2026 à 17h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 27 Mai 2026 à 12h16,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clotilde TABARY-AYRAULT
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du docteur [W] le27/05/2026 à 12h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [X] [Z] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [X] [Z], non communicant
Vu l’avis du ministère public en date du 27/05/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [M] [C] s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[X] [Z] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 24 décembre 2025.
[X] [Z] a été placé à l’isolement par décision médicale motivée le 13 mai 2026 à 17h00. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 21 mai 2026 13h00.
Le certificat médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du docteur [W] le27/05/2026 à 12h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [X] [Z] par ses déambulations sans capacité de s’exprimer persiste à se mettre en danger.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [Z] au-delà de 7 jours à compter du 28/05/2026.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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