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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 18 déc. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute : 25/00178
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGZ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LOISIRS FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL BALK NICOLAS, avocate au barreau de QUIMPER
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON, juge/vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat sous seing privé du 30 mars 2019, LOISIRS FINANCE a consenti à Monsieur [H] [E] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule CHALLENGER [Localité 3] Type FIAT DUCATO M d’un montant de 44 354,76 €, au taux effectif global de 5,57 % l’an, soit un taux nominal de 5,10 % remboursable en 156 mensualités de 397,20 euros.
Un premier incident de paiement est intervenu en janvier 2024, et le débiteur n’a pas régularisé sa situation, malgré une mise en demeure du 14 juillet 2024 d’avoir à payer la somme de 1 490,53 € correspondant aux échéances impayées.
L’établissement bancaire a provoqué la déchéance du terme le 6 aout 2024 avec mise en demeure de payer la somme de 37 412,08 € représentant l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
Les tentatives de conciliation amiable n’ont pas abouti.
Par acte du 09 avril 2025, LOISIRS FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [E] devant ce tribunal, afin que celui-ci, avec exécution provisoire :
Le condamne à payer la somme de 37 419,91 € avec intérêts au taux de 5,57 % l’an à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononce la résolution du prêt et ordonne la restitution du véhicule
En tout état de cause, le condamne au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
LOISIRS FINANCE a repris oralement à l’audience du 04 novembre 2025 les demandes et les moyens contenus dans ses écritures, pièces et conclusions préalablement échangées avec son opposant, puis déposées pour être versées au dossier de procédure.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [E] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’action du prêteur en recouvrement du capital et des intérêts trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, en l’espèce un premier incident de paiement à l’échéance de janvier 2024, et est donc recevable.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
En l’espèce, l’offre et l’exécution du contrat par l’établissement prêteur ont respecté les règles fixées par le code de la consommation, et la déchéance du terme a été régulièrement mise en œuvre.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. ».
Le prêteur ne peut ainsi, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité en application de l’article 1231-1 du code civil.
Il résulte néanmoins de l’article D.312-16 du code de la consommation que l’établissement bancaire qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39 du même code, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, et portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Compte tenu des sommes déjà perçues par le prêteur et au regard du taux d’intérêts conventionnel stipulé au contrat, dont le taux est supérieur à l’inflation, la clause pénale revêt par ailleurs un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction à la somme de 10 euros, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
La créance du prêteur, au vu des documents produits, doit donc être arrêtée comme suit à la date du 12 mars 2025 :
capital restant dû: 31 023,82 euros,
mensualités échues impayées et reportées : 3 906,36 euros
l’indemnité légale réduite d’office à la somme de 10 euros.
Soit 34 940,18 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an sur la somme de
31 023,82 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [E], partie perdante, devra supporter les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe pas de motif pertinent pour l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à LOISIRS FINANCE la somme de 34 940,18 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an sur la somme de
31 023,82 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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