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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2026, n° 25/58191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58191 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLY5
AS M N° : 7
Assignation du :
26 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Philippe SMADJA, avocat au barreau de PARIS – #C0503
DEFENDERESSE
Association APE ECOLE AUJOURD’HUI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie MARCET, avocat au barreau de PARIS – #J0082
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 1998, MM. [I], [M], [B] et [T] [E] ont donné à bail commercial à l’association Ecole aujourd’hui des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1998, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 180 000 francs.
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2009, MM. [I], [B] et [T] [E] ont donnée à bail commercial renouvelé à l’association Ecole aujourd’hui lesdits locaux, pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 35.516, 17 euros.
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2019, MM. [I] et [T] [E] (ci-après, " les consorts [E] ") ont donnée à bail commercial renouvelé à l’association Ecole aujourd’hui lesdits locaux, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2016, moyennant un loyer annuel de 110.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, les consorts [E] ont fait délivrer à l’association APE Ecole aujourd’hui un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet du 31 mars 2026.
Aucun accord n’ayant été trouvé sur le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation, les consorts [E] ont, par acte du 26 novembre 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’association APE Ecole aujourd’hui, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, dont la provision à valoir sur la rémunération de sera versée par eux, avec pour mission de :
« o De visiter et décrire les lieux, occupés et exploités par l’APE ECOLE AUJOURD’HUI situés [Adresse 4] et [Adresse 1] ;
o D’entendre les parties en leurs explications ;
o De rechercher en tenant compte de l’activité de l’association locataire, de la situation, et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction conformément aux dispositions de l’article L. 145-14 du Code de Commerce, notamment en prenant connaissance des documents contractuels, des documents comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux ;
o De fournir tous éléments permettant à la juridiction compétente de déterminer le montant de l’indemnité due par l’APE ECOLE DUJOURD’HUI pour l’occupation des lieux objet du bail à compter du 1er avril 2026 jusqu’à leur libération effective ".
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 27 janvier 2026, les consorts [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Ils se sont, oralement, opposés à la modification de la mission de l’expert sollicitée par la défenderesse en ce qui concerne l’abattement de précarité de 10 %.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association APE Ecole aujourd’hui a demandé au juge des référés, au visa des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce et 145 du code de procédure civile, de :
« o JUGER que Monsieur [B] [E] et Monsieur [I] [E] sont redevables à l’égard de la concluante d’une indemnité d’éviction déterminée sur le fondement de l’article L.145-14 du Code de Commerce ;
o JUGER que l’association ECOLE AUJOURD’HUI est redevable à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des locaux loués d’une indemnité d’occupation établie sur le fondement de l’article L.145-28 du Code de Commerce ;
o DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira en vue de requérir tous éléments d’appréciation permettant de déterminer :
➢ le montant de l’indemnité d’éviction due à l’association ECOLE AUJOURD’HUI sur le fondement de l’article L.145-14, qui sera appréciée à la date la plus proche de celle à laquelle la présente juridiction aura vocation à statuer, à laquelle s’ajouteront les indemnités accessoires habituelles en pareille matière ;
➢ le montant de l’indemnité d’occupation due par ses soins à compter rétroactivement du 1er avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, et ce sur la base de la valeur locative déterminée à cette date, affectée d’un abattement de précarité minimum de 10% ;
o DIRE que les honoraires de l’expert seront avancés par le bailleur qui est à l’origine du refus ;
o RÉSERVER les dépens. "
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Par note en délibéré en date du 2 février 2026, le conseil de l’association APE Ecole aujourd’hui a exposé que les consorts [E] avaient fait assigner la mauvaise association qui a un nom proche et son siège social à la même adresse et qu’il doit, en conséquence, notifier des conclusions d’intervention volontaire au nom de l’association Ecole aujourd’hui school for today.
Par note en délibéré en date du 3 février 2025, le conseil des consorts [E] a précisé s’associer à la demande du conseil de l’association APE Ecole aujourd’hui, accepter l’intervention volontaire de l’association Ecole aujourd’hui school for today et demander, en cas de besoin, la réouverture des débats.
Par simple mention au dossier, l’affaire a fait l’objet, le 10 février 2026, d’une réouverture des débats et a été renvoyée à l’audience du 24 février 2026 afin de permettre l’intervention volontaire de l’association Ecole aujourd’hui school for today.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 février 2026, par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [E] ont demandé au juge des référés de leur donner acte de ce qu’ils se réservent le droit de tirer toutes conséquences du comportement fautif de l’association locataire Ecole aujourd’hui et qu’ils renoncent au bénéfice de l’association APE Ecole aujourd’hui à la demande de désignation d’un expert formée par l’assignation délivrée le 26 novembre 2025, de débouter l’association APE Ecole aujourd’hui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association APE Ecole aujourd’hui a demandé au juge des référés de juger les consorts [E] irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre, la mettre hors de cause, de les débouter de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes – qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens – ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale :
Les consorts [E] n’ayant pas maintenu leur demande d’expertise formée à l’encontre de l’association APE Ecole aujourd’hui, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [E] ayant, par erreur, fait assigner l’association APE Ecole aujourd’hui au lieu et place de l’association Ecole aujourd’hui, désormais dénommée [Adresse 5] school for today, qui est la preneuse à bail et n’ayant pas maintenu leur demande d’expertise formée à l’encontre de l’association APE Ecole aujourd’hui, il seront, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, dès lors que l’association APE Ecole d’aujourd’hui n’a, ni lors de la délivrance du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction le 15 septembre 2025, ni à la suite de la délivrance de l’assignation le 26 novembre 2025, informé les consorts [E] de l’erreur quant à l’identité du preneur et qu’elle ne l’a fait qu’à la suite de la tenue de l’audience du 27 janvier 2026 par une note en délibéré en date du 2 février 2026, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que MM. [I] et [T] [E] ne maintiennent pas leur demande d’expertise formée à l’encontre de l’association APE Ecole aujourd’hui ;
Condamnons MM. [I] et [T] [E] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 31 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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