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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DALLE par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04048 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPASR
N° MINUTE :
5
Requête du :
21 Septembre 2017
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/051426 du 29/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04048 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPASR
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 juin 2017, Madame [I] [C], née le 1er novembre 1963, a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) 93 l’attribution d’une AAH, d’une prestation de compensation du handicap et d’un complément de ressources.
Par décision du 1er août 2017, la [11] ([7]) de Seine [Localité 19] lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50 %.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 28 septembre 2017, Madame [C] a contesté cette décision, au motif qu’elle ne peut plus reprendre son activité professionnelle et reste très gênée pour les actes de la vie quotidienne, ne pouvant plus se déplacer sans béquille et ayant développé une tendinite de l’épaule droite à cause de l’utilisation d’une béquille, et qu’elle ne peut plus assumer les tâches ménagères ou la réalisation des courses.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 octobre 2023.
Madame [C] a comparu et a présenté ses observations.
La [13] n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Madame [C] demande au tribunal de se voir accorder le bénéfice d’une AAH après 4 accidents du travail (chutes consécutives à une défaillance du genou droit) sur une période de 16 ans, ne sachant pas lire, n’ayant aucune formation et s’exprimant difficilement en français, de sorte que, licenciée pour inaptitude, l’avis précisant que le maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, elle n’est pas en mesure de retrouver un travail.
La [13] sollicite la confirmation de sa décision.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [S] pour réaliser une expertise sur pièces du dossier de Mme [C] avec pour mission de décrire son handicap, de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte à la date de la demande de compensation, de fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier si, à la date de sa demande, elle est atteinte d’une RSDAE et si sa capacité de travail est, compte tenu de son handicap, inférieur à 5%, si à la date de la demande elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code d l’action sociale et des familles .
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social le 31 mai 2024. Il conclut qu’à la date du 6 juin 2017, le taux d’IPP de Mme [C] était compris entre 50 et 79% (dans la partie basse de la fourchette), il n’existait pas de RSDAE car à cette date Mme [I] [C] faisait toujours partie du personnel de la société [5] (le licenciement n’intervenant que le 23 avril 2021) ; sa capacité de travail était supérieure à 5%, elle ne présentait ni difficultés absolue ni difficulté grave pour la réalisation d’une quelconque activité telle que définie dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 février 2025.
A cette audience, Madame [C] [I] a comparu assistée de son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement aux termes desquelles il demande de dire et juger que Mme [C] a continuellement rempli, pour une période de cinq années depuis le 6 juin 2017, les conditions qui ouvrent droit au bénéfice de l’AAH.
La [15] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a transmis aucun argumentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [I] [C], née le 1er novembre 1963, a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) 93 l’attribution d’une AAH, d’une prestation de compensation du handicap et d’un complément de ressources.
Par décision du 1er août 2017, la [11] ([7]) de Seine [Localité 19] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50 %.
Elle a contesté cette décision en faisant un recours contentieux. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Aux termes de son rapport le docteur [S], médecin expert, a conclu qu'”à la date du 6 juin 2017, le taux d’IPP de Mme [C] était compris entre 50 et 79% (dans la partie basse de la fourchette), il n’existait pas de RSDAE car à cette date Mme [I] [C] faisait toujours partie du personnel de la société [5] (le licenciement n’intervenant que le 23 avril 2021 ; sa capacité de travail était supérieure à 5%, elle ne présentait ni difficultés absolue ni difficulté grave pour la réalisation d’une quelconque activité telle que définie dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code d l’action sociale et des familles.”
L’expert a constaté que s’agissant de “la pathologie du genou droit en rapport avec une entorse grave ayant nécessité une ligamtoplastie en 2009 et compliquée par un 2ème traumatisme en 2016. Il semble qu’à cette date les douleurs étaient en rapport avec une algodystrophie mise en évidence à la scintigraphie plus tardivement en octobre 2017 et probablement responsable du flessum du genou droit de 30° décrit par le docteur [U]”. En ce qui concerne la pathologie rachidienne, l’expert note qu’elle peut être considérée “(compte tenu des éléments à notre disposition) comme modérée à la date de la demande mais qui s’est aggravée progressivement…”.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Madame [I] [C] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Madame [I] [C] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de [18].
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, le médecin expert, le docteur [S], relève qu’à la date de sa demande, soit le 6 juin 2017, Madame [I] [C] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) puisqu’elle faisait toujours partie du personnel de la société [5], son licenciement n’intervenant que le 23 avril 2021.
Le conseil de Mme [C] ne conteste pas ce fait, mais il met en avant que le dernier jour de travail de celle-ci a été le 23 janvier 2017, soit 5 mois avant sa demande d’AAH. Cet argument est inopérant dès lors qu’il est établi que l’avis d’inaptitude du médecin du travail est daté du 8 mars 2021 ainsi qu’en fait référence la lettre de licenciement du 23 avril 2021.
En relevant cet élément, l’expert en a justement déduit l’impossibilité de retenir la réduction substantielle et durable à l’emploi
Enfin, il n’est effectivement pas rapporté d’éléments de nature à justifier que Madame [I] [C] a bien effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle, ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [I] [C] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
En conséquence, il apparaît que Madame [I] [C] n’était pas éligible, à la date de sa demande de compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Sur le complément de ressources et la PCH
Le complément de ressources est destiné à soutenir l’autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la [10] ([7]). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, pendant dix ans, si elles remplissent toujours ses conditions d’attribution.
La [17] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants:
1.la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. la communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [17] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
2. les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
3. les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, le médecin expert, le docteur [S], a conclu que la capacité de travail de Madame [I] [C] “était supérieure à 5%” et qu’ “elle ne présentait ni difficultés absolue ni difficulté grave pour la réalisation d’une quelconque activité telle que définie dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code d l’action sociale et des familles.”
Force est de constater que la partie demanderesse ne produit aucun élément nouveau ni d’argument probatoire susceptible de remettre en question les conclusions du rapport d’expertise. De surcroît, dans le “Par ces motifs” des conclusions déposées pour le compte de Madame [I] [C] il n’est fait mention que de la demande relative à l’AAH, aucunement au complément de ressources et à la prestation de compensation du handicap (PCH).
Au vu des éléments précités, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [I] [C] à l’encontre de la décision du 1er août 2017 de la [11] ([7]) de Seine [Localité 19] lui ayant refusé le bénéfice de ces aides au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50 % et qu’elle ne présentait pas de difficulté absolue ni difficulté grave ou deux difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne tels que définis dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et que sa capacité de travail, à la date de sa demande, était supérieure à 5%.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Madame [I] [C], partie succombante, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 16].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours formé par Madame [I] [C] à l’encontre de la décision du 1er août 2017 de la [11] ([7]) de Seine [Localité 19] lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH et de la PCH.
DIT que Madame [I] [C] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [9].
Fait et jugé à [Localité 16] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04048 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPASR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [C]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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